CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC003653597
- Date
- 20 avril 1999
- Publication
- 20 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 23 avril 1997 par Paul SERVES [Note3] contre la France et enregistrée le 18 juin 1997 sous le n°   de dossier 36535/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   A.   Les circonstances de l’espèce     Le requérant est un ressortissant français né en 1955. Officier de carrière dans l’armée française, il réside à Seillons (Var). Il a déposé deux autres requêtes devant la Commission européenne des Droits de l’Homme   : la requête n° 20225/92, qui a fait l’objet d’un arrêt de la Cour du 20 octobre 1997 (arrêt Serves c. France, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI p.   2159) et la requête n° 38642/97 qui est pendante devant la Cour.     Il est représenté par M e Sylvain Degrâces, avocat au barreau de Paris.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant et tels qu’ils ressortent des pièces par lui fournies ainsi que de la partie «   En fait   » de l’arrêt précité, peuvent se résumer comme suit.     En avril 1988, en République Centrafricaine, un ressortissant de ce pays fut tué dans des conditions impliquant des hommes appartenant à un régiment étranger de parachutistes et placés sous l’autorité du requérant (voir l’arrêt précité, pp. 2164-2165, §§ 7 - 9).   Des enquêtes de commandement furent diligentées en avril et en mai 1988. Dans un rapport du 20   mai 1988, le colonel Larrière, commandant les éléments français d'assistance opérationnelle («   EFAO   ») en République Centrafricaine, demanda des sanctions disciplinaires à l’encontre du requérant (la relève de l'intéressé à la tête de son unité et le blâme du ministre de la Défense) et précisa notamment ce qui suit   :   «   (...)   des éléments obtenus au cours de cette enquête, on peut conclure que la responsabilité du capitaine Serves (…) est totale. Il est sorti du cadre de sa mission, a enfreint les directives et a donné des ordres contraires à ceux qu’il avait reçus concernant l’emploi des armes et munitions. (...) Commandant une unité de légion étrangère, il savait, en donnant de tels ordres, qu’il serait obéi aveuglément. De surcroît, au courant des événements, il n’a pas rendu compte et a cherché à dissimuler les faits, exigeant de ses cadres un mutisme total.   »   Par ailleurs, dans un rapport du 25 mai 1988, le général Guignon, commandant la onzième division parachutiste et la quarante-quatrième division militaire territoriale, conclut à la responsabilité «   écrasante   » du requérant   ; il soulignait qu’«   en lançant sa compagnie dans cette aventure stupide de ‘chasse au braconnier’, [M. Serves avait pris] le risque énorme d’une ‘bavure’ de ce type   » et qu’«   en travestissant ensuite la vérité, en imposant à toute son unité de se taire ou de mentir, il [avait] très fortement aggravé son cas   », et ajoutait que «   la justice établira le degré exact de culpabilité   ; du point de vue du commandement, il ne mérite aucune indulgence   ». Dans un rapport complémentaire du 1 er   juin 1988, ledit général précisa ce qui suit   :   «   (…) il m’apparaît difficile de poursuivre mes investigations alors que la plupart des protagonistes sont désormais entre les mains de la justice. M’en tenant à dessein au cadre strict de l’enquête de commandement, je confirme que les responsabilité majeures se situent, comme je l’ai écrit, au niveau des deux officiers en cause   [dont le requérant].   »   Une information avait été ouverte le 20 mai 1988. Par un jugement du 11 mai 1994, le tribunal des forces armées de Paris déclara le requérant coupable de complicité d’assassinat   et le condamna à quatre ans d’emprisonnement dont un avec sursis. L’intéressé se pourvut en cassation le 16 mai 1994 (voir l’arrêt Serves précité, §§ 7 et suivants).     Alors qu’il était affecté au centre d’instruction et de préparation militaire de Marseille, le requérant reçut notification d’une décision du ministre de la Défense datée du 1 er   juin 1994 et ainsi libellée   :   «   Vu l’article 51 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires, (…) le chef de bataillon Serves (…) est suspendu de ses fonctions à compter du lendemain du jour de la notification de la présente décision. L’intéressé conservera l’intégralité de sa rémunération. (…)   »     Le 28 juillet 1994, M. Serves saisit le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de cette décision. Il se plaignait du défaut de motivation de celle-ci et alléguait une méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26   août 1789. Le 29 novembre 1996, la haute juridiction rejeta la requête par un arrêt ainsi motivé   :   «   (…) Considérant qu’une mesure de suspension, qui ne constitue pas une mesure disciplinaire, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application du premier alinéa de l’article 1 er de la loi du 11   juillet   1979   ; que, par suite, M. Serves n’est pas fondé à soutenir que la décision [attaquée] serait entachée d’irrégularité faute d’être motivée   ;   Considérant que si l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose ‘tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi’, cette disposition n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de suspendre provisoirement un agent public de ses fonctions   ; (…)   »     Par un arrêt du 29 avril 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre le jugement du 11 mai 1994.     Le 16 juin 1997, le directeur du personnel militaire de l’armée de terre rendit un   «   avis de constatation de perte de grade   » ainsi libellé   :   «   Attendu que par jugement rendu le 11 mai 1994, le tribunal des forces armées (…) a condamné le chef de bataillon d’infanterie Serves Paul (…), actuellement affecté au centre d’instruction et de préparation militaire de Marseille, à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour complicité d’assassinat (…)   ;   Attendu que le pourvoi formé (…) a été rejeté par (…) un arrêt du 29   avril   1997   ;   Attendu que le jugement rendu le 11 mai 1994 (…) est définitif à compter du 29 avril 1997   ;   Constate   :   Article 1   : cette condamnation entraîne d’office   : la perte de grade en application de l’article 389 du code de justice militaire   ; la radiation des cadres en application de l’article 79 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires.   La perte du grade et la radiation des cadres de l’armée active prennent effet à compter du 29 avril 1997, date à laquelle le jugement est devenu définitif.   Article 2   : l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires, notamment son article L. 25.   (…).   »     Le 25 juin 1997, le ministre de la Défense «   rapporta   » à compter du 29 avril 1997 sa décision du 1 er juin 1994 portant suspension des fonctions du requérant.   B.   Le droit interne pertinent     La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose   :   «   (…)   Titre II   –   Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière, officiers et sous-officiers   (…)   Chapitre III   –   Discipline   Article 48   –   Les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont   :   1.     la radiation du tableau d’avancement   ; 2.     le retrait d’emploi par mise en non-activité   ; 3.     la radiation des cadres par mesure disciplinaire.   Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l’honneur, ou pour condamnation à une peine d’emprisonnement, n’entraînant pas la perte du grade.   (…)   Article 51   –   En cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celui-ci peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.   Le ministre précise si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de la solde du grade et de l’échelon détenus. L’intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.   (…)   »     GRIEFS     Le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention et allègue une violation de son droit à faire entendre équitablement sa cause et de son droit à la présomption d’innocence.     EN DROIT   1.   Le requérant soutient qu’il fut privé de la possibilité de contester efficacement la décision du 1 er juin 1994 portant suspension de ses fonctions, du fait que celle-ci omet de mentionner la «   faute grave   » qui en constituerait nécessairement le fondement légal. Il allègue à cet égard une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)   »     La Cour rappelle que cette disposition n’est applicable qu’aux procédures ayant trait à des «   contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil   » ou à une «   accusation en matière pénale   » (voir, mutatis mutandis et parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pierre-Bloch c.   France du 21 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2223, § 48).   Quant au premier point, il y a lieu de souligner qu’en règle générale, les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d’activité des fonctionnaires sortent du champ d’application de l’article 6 § 1   ; il peut en aller autrement lorsque les revendications litigieuses ont trait à un droit tout au moins «   essentiellement patrimonial   ». Ceci vaut pour les militaires de carrière français tels le requérant, les droits et obligations professionnels de ceux-ci étant régis par le «   statut général des militaires   » (voir l’arrêt Maillard c. France du 9   juin 1998, Recueil 1998, § 39). En l’espèce, la contestation soulevée par le requérant portait sur une décision ministérielle le suspendant de ses fonctions tout en maintenant sa rémunération   ; elle concernait donc sa «   carrière   » et n’avait pas trait à un droit «   essentiellement patrimonial   ».   Quant au second point, pour juger si une «   accusation » a trait à la «   matière pénale   », la Cour a égard à trois critères alternatifs   : la qualification juridique de l’«   infraction   » en droit national, la nature de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la sanction (voir par exemple, mutatis mutandis , l’arrêt Pierre-Bloch précité, p. 2224, § 33). A cet égard, la Cour relève en premier lieu que l’article 51 de la loi n° 75-662 portant statut des militaires dont il fut fait application en l’espèce, figure au chapitre intitulé «   discipline   » de ladite loi et dispose en son premier alinéa qu’«   en cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celui-ci peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire   ». A l’évidence, cette disposition ne relève pas du droit pénal français mais se rattache directement à l’exercice du pouvoir disciplinaire au sein des forces armées. Ensuite, s’il n’est pas exclu que la «   faute grave   » prévue par le législateur puisse être de nature à entraîner des poursuites devant les juridictions répressives, il n’est pas nécessaire qu’il en aille de la sorte   ; dans le contexte de l’application de la disposition susmentionnée, une telle faute ne saurait être qualifiée de «   pénale par nature   ». La nature de la mesure prise à l’encontre du requérant –   la suspension de ses fonctions   – ne place pas davantage la question dans la sphère «   pénale   ». Il en va de même de son degré de sévérité, l’intégralité de la rémunération du requérant ayant été maintenue. Bref, à supposer que l’on puisse considérer que le requérant ait fait l’objet d’une «   accusation   » au sens de l’article 6 § 1, il y a lieu de considérer que celle-ci ne relèverait pas de la «   matière pénale   ».   Partant, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant souligne la concomitance entre la décision du 1 er juin 1994 et le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal des forces armées le reconnut coupable de complicité d’assassinat. Il en déduit que la «   faute grave   » ayant motivé ladite décision se trouve dans cette condamnation. Arguant du fait qu’il s’était pourvu en cassation et que ledit jugement était en conséquence dépourvu de caractère exécutoire et de l’autorité de la chose jugée, il se dit victime d’une méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence, que l’article 6 § 2 de la Convention garantit en ces termes   :   «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     La Cour rappelle qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’autres autorités publiques (arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, § 36). Toutefois, il est alors nécessaire pour le moins que lesdites autorités expriment avec clarté l’opinion qu’une «   personne accusée d’une infraction » en est coupable avant que les juges compétents n’aient définitivement tranché cette question, et préjugent ainsi de l’appréciation des faits par ceux-ci ( mutatis mutandis, ibidem, p. 17, § 41).   En l’espèce, la Cour observe que la décision prise à l’encontre de M. Serves repose sur l’article 51 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, lequel dispose qu’«   en cas de faute grave commise par un militaire de carrière, celui-ci peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire   ». Cette décision a été prise le 1 er juin 1994, soit plus de six ans après la clôture des enquêtes de commandement menées sur les faits qui fondèrent les poursuites pénales diligentées contre lui   ; elle est en outre intervenue après le jugement du 11 mai 1994 par lequel le tribunal des forces armées reconnut le requérant coupable de complicité d’assassinat et avant que la chambre criminelle de la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé contre ce jugement alors qu’en vertu de l’article 569 du code de procédure pénal, un tel recours a un effet suspensif.     La Cour n’estime pas nécessaire à ce stade de se poser la question de la compatibilité avec l’article 6 § 2 d’une mesure de suspension (ou même d’une mesure disciplinaire) prise par l’autorité hiérarchique à raison de faits pour lesquels un militaire est poursuivi pénalement, et a été jugé coupable par une décision juridictionnelle alors qu’un recours suspensif est pendant contre cette décision. Elle se borne à constater qu’en l’espèce, la suspension dont M. Serves a fait l’objet ne se fonde pas sur une imputation de culpabilité pénale de l’intéressé   ; la «   faute grave   » nécessaire, au sens de l’article 51 de la loi susmentionné du 13 juillet 1972, avait d’ailleurs été constatée, en dehors de toute qualification pénale des faits, par les enquêtes de commandement diligentées par les autorités militaires.   Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président     [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3]   En minuscules.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC003653597
Données disponibles
- Texte intégral