CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC003804297
- Date
- 20 avril 1999
- Publication
- 20 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   Mme.F. Tulkens   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 30 juillet 1997 par Aldo Et Jean-Baptiste ZANATTA contre France et enregistrée le 3 octobre 1997 sous le n°   de dossier 38042/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 24 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 8 février 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants, ressortissants français, nés respectivement en 1931 et 1934, résident à Voujeancourt dans le Doubs . Il sont représentés devant la Cour par M e Bernard Alexandre, avocat au barreau de Strasbourg.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants étaient propriétaires de terrains sur la commune de Voujeancourt constituant le sol d'un bâtiment industriel. Aux termes d'un bail à construction du 19 juin 1980, les requérants louèrent ces parcelles à la société d'exploitation des établissements Zanatta Frères. La société y édifia un bâtiment qui, selon les dispositions du bail, devait devenir la propriété des requérants à compter du 1er juin 2010.     L'ensemble des biens, terrains et bâtiment, fit l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d’utilité publique en vue de l’installation d’ateliers, garages et services d'entretien au profit de la commune.     Par arrêté du 17 septembre 1990, le préfet déclara le projet d’expropriation d’utilité publique et l’ensemble des biens cessible à la commune par voie d’expropriation. Le 3   janvier   1991, il rejeta le recours gracieux formé par les requérants à l’encontre de l’arrêté.     Le 1er mars 1991, les requérants déposèrent un recours en annulation de l'arrêté préfectoral. Ils invoquaient l'irrégularité de la procédure d'expropriation.     Par jugement du 16 avril 1992, le tribunal administratif de Besançon débouta les requérants de leur recours. Le tribunal considéra que l'arrêté préfectoral n'était entaché d'aucune irrégularité. Il indiqua notamment que :       (...) il ressortait du dossier que la commune de Voujeancourt n'avait donc pas la possibilité d'exécuter le projet en question dans des conditions équivalentes sans recourir à la procédure d'expropriation   ; que les bâtiments en cause étaient vacants depuis de nombreux mois, (...) que l'opération n'emportait donc pas une atteinte excessive à la propriété privée   , (...) que dès lors que l'utilité publique du projet [était] admise, il n'appartenait pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix auquel [avait] procédé la commune   .     Le 25 juin 1992, les requérants interjetèrent appel du jugement devant le Conseil d'Etat. Ils invoquaient notamment l'atteinte excessive portée à leur droit de propriété privée.     Le 2 juillet 1992, ils relevèrent également appel du jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy.     Par ordonnance du 8 juillet 1992, le président de la cour administrative d'appel de Nancy renvoya le dossier de la requête devant le Conseil d'Etat, seul compétent pour en connaître. Le recours fut alors régularisé, ce qui permit d’ouvrir l’instruction de l’affaire mi-novembre 1992.     Au cours de l’année 1993, les parties déposèrent leurs mémoires. Le 29 mai 1996, les requérants déposèrent un dernier mémoire.     Par arrêt du 5 mars 1997, le Conseil d'Etat rejeta le recours. Il s'exprima notamment comme suit   :       (...)     Considérant d'une part que, si les requérants font valoir que la commune (...) était propriétaire d'un terrain proche du centre ville, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain qui, à la différence de l'immeuble des consorts Zanatta, ne comportait pas de bâtiment préexistant, aurait permis de réaliser dans des conditions équivalentes l'installation des services techniques de la commune en vue de laquelle la déclaration d'utilité publique a été prononcée   ;     Considérant d'autre part que, ni les atteintes à la propriété privée des consorts Zanatta, ni les inconvénients du projet, ni son coût financier ne sont excessifs, eu égard à l'intérêt qu'il présente et ne sont pas par suite de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique   ;     Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi   ; (...)   .       Entre-temps, le maire de Voujeancourt avait pris une ordonnance d’expropriation le 13   mars 1991 et saisi, le 27 août 1991, le juge civil de l’expropriation en vue de fixer le montant de l’indemnité due aux requérants. Le tribunal de grande instance de Besançon y pourvut par jugement du 20 décembre 1991. Ce jugement fut frappé d’appel, jugé le 22 décembre 1992 par la cour d’appel de Besançon qui fixa définitivement le montant de l’indemnité d’expropriation.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative.   2.   Dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, les requérants reprennent le grief   - déclaré irrecevable par la Commission - tiré de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils sollicitent le réexamen de la décision de la Commission du 9 septembre 1998 qui a déclaré ce grief manifestement mal fondé.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 30 juillet 1997 et a été enregistrée le 3 octobre 1997.     Le 9 septembre 1998, la Commission a décidé de porter le grief des requérants concernant la durée de la procédure administrative à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 novembre 1998, et les requérants y ont répondu le 8 février 1999, après prorogation du délai imparti.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole. EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative. Ils invoquent l’article 6   § 1 de la Convention, qui dispose notamment   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   (...).   »     Le gouvernement défendeur considère que l’article 6 § 1 de la Convention est inapplicable à la procédure administrative litigieuse en raison de la prédominance des aspects de droit public. Il soutient à cet égard que la procédure d’expropriation met principalement en cause des prérogatives de puissance publique exercées dans un but d’intérêt général. Il ajoute que la partie du contentieux de l’expropriation dévolue au juge administratif ne concerne que l’appréciation de l’utilité publique de l’expropriation et ne comporte donc aucun enjeu patrimonial de nature «   civile   » au sens de l’article 6.     Les requérants combattent cette thèse. Ils estiment que la procédure - en portant sur la légalité du projet d’expropriation de leurs biens - a des répercussions directes sur leur droit de propriété, «   droit de caractère civil   » au sens de l’article 6 et des répercussions indirectes sur l’étendue de leur droit ultérieur à indemnisation devant le juge civil de l’expropriation, droit «   patrimonial   » au sens du même article. Ils sont d’avis que ces éléments prennent le pas sur les aspects de droit public soulignés par le Gouvernement.     A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que la durée de la procédure n’est pas déraisonnable au sens de l’article 6 de la Convention, tel qu’interprété par la jurisprudence. Il relève que la procédure a été conduite avec diligence jusque devant le Conseil d’Etat. A ce stade, il se réfère au comportement des requérants qui - en déposant deux recours en appel, l’un devant la cour administrative d’appel de Nancy, l’autre devant le Conseil d’Etat - contribuèrent à repousser la date de l’ouverture de l’instruction de leur recours devant le Conseil d’Etat. Pour le délai d’inactivité courant jusqu’à la date de l’arrêt du Conseil d’Etat, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation du comportement des autorités judiciaires.     Les requérants estiment que la durée excessive de la procédure s’explique essentiellement par le comportement des autorités judiciaires. Ils soulignent l’absence de complexité de la procédure et la longueur injustifiée de l’examen de leur recours devant le Conseil d’Etat.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief - y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à la procédure critiquée   - doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, les requérants reprennent le grief - déclaré irrecevable par la Commission - tiré de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils sollicitent le réexamen de la décision de la Commission du 9 septembre 1998 qui a déclaré ce grief manifestement mal fondé.     La Cour relève que ce grief a été examiné puis déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement par décision de la Commission du 9 septembre 1998. La Convention ne prévoit aucune voie de recours contre les décisions par lesquelles la Commission déclare une requête irrecevable. Cette décision est donc définitive et insusceptible de recours. Il convient donc de rejeter la demande des requérants.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, le grief des requérants concernant la durée de la procédure administrative   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président       [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC003804297
Données disponibles
- Texte intégral