CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC003985898
- Date
- 20 avril 1999
- Publication
- 20 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,     et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 19 décembre 1997 par Ferdinand JULIEN [Note3] contre la France et enregistrée le 16 février 1998 sous le n°   de dossier 39858/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 29 décembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 janvier 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1946. Il est sans emploi et réside à Monistrol-sur-Loire (Loire).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 14 novembre 1983, le requérant fut engagé par l’Union des Assurances de Paris (UAP) en tant qu'agent général d'assurances. Il fut licencié le 19 juin 1991 pour fautes graves.     A la suite d'une plainte déposée par l’UAP pour escroquerie et tentative d'escroquerie, le juge d’instruction délivra deux commissions rogatoires aux autorités de police de Clermont-Ferrand. Il s’agissait de prouver l’existence de manœuvres frauduleuses, commises par le requérant et deux autres personnes, dans le but de faire souscrire des contrats d’assurance-vie, à leur insu et en imitant leurs signatures, à des personnes dont ils connaissaient l’état de santé précaire.     Le requérant fut inculpé le 1er juillet 1992 et placé sous mandat de dépôt le même jour. Il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 10 juillet 1992.     Le 30 octobre 1992, le juge d’instruction ordonna une expertise graphométrique. L’expert déposa son rapport le 11 janvier 1993. Le requérant présenta ses observations sur l’expertise graphométrique le 1er mars 1994. Les 14 avril, 3 mai, 24 juin et 19 juillet 1994, le requérant adressa des courriers au juge d’instruction, lui demandant notamment des confrontations. Il lui adressa d’autres courriers les 28 juillet, 21 septembre et 19 octobre 1994 et 19 février 1995.     Le 20 juillet 1994, le juge d’instruction ordonna une contre-expertise graphométrique. Les experts furent commis par ordonnance du 23 août 1994, et déposèrent leur rapport le 12   octobre 1994.     Le 24 mars 1995, le juge d’instruction ordonna une enquête sociale dans la famille du requérant.     Le 24 avril 1995, le juge d’instruction informa les parties de la clôture de l’instruction.     Le 11 mai 1995, le requérant demanda deux confrontations supplémentaires, refusées par ordonnance du 1er juin 1995. Le 6 juin 1995, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le 30 juin 1995, le président de la chambre d’accusation confirma l’ordonnance déférée, aux motifs suivants   :   «   Attendu que la demande de production d’une pièce à joindre au dossier et les auditions sollicitées par [le requérant], compte tenu des résultats de l’information déjà établis, ne paraissent pas de nature à aider davantage à la manifestation de la vérité, que ces actes non indispensables n’auraient pour effet que de prolonger une information qui dure depuis presque quatre ans (...)   »     Le 6 juillet 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.     Par ordonnance du juge d'instruction en date du 19 octobre 1995, le requérant fut renvoyé en jugement. Le 11 novembre 1995, le requérant demanda au procureur de la République d’attendre l’arrêt de la Cour de cassation avant de statuer. Il lui envoya ses observations complémentaires le 1er décembre 1995. L’audience eut lieu le 5 décembre 1995.     Le 17 janvier 1996, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara que l’ordonnance du 30 juin 1995 n’était susceptible d’aucun recours.     Le 30 janvier 1996, le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de désintéresser la victime, et 40 000 FRF d’amende. Le requérant interjeta appel de cette décision le 1er février 1996. L’audience eut lieu le 9 mai 1996.     Le 30 mai 1996, la cour d'appel de Riom confirma la décision attaquée en toutes ses dispositions pénales et civiles. Le même jour, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa son mémoire ampliatif le 16 décembre 1996. Les 17 et 22 janvier et 10 février 1997, il déposa trois mémoires complémentaires. L’UAP déposa son mémoire en défense le 21 février 1997. Le 13 mars 1997, le requérant déposa un quatrième mémoire complémentaire.     Par arrêt du 29 mai 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi. Cet arrêt fut notifié au requérant le 10 septembre 1997.     B.   Droit et pratique internes pertinents   a.   Article 175-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993) :   «   Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la première section.   A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.   »     Il ressort d'une circulaire du 1er mars 1993 relative à l'application de l'article 175-1   «   qu’une partie ne peut exercer, à l'occasion d'une procédure, qu'une seule fois le droit prévu par le premier alinéa de l'article 175-1 du Code de procédure pénale   ».   b.   Aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire , l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.   c.   Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) octroyant 50 000 FRF de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d'un litige prud'homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence un avis l'informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour, aux motifs suivants :     «   Attendu qu'il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;     Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article 6 de la CEDH imposent aux juridictions étatiques de statuer dans un délai raisonnable ;     Attendu que ne peut être considéré comme tel, en l'espèce, le délai résultant de l'avis selon lequel une procédure engagée devant une cour d'appel ne pourra être examinée qu'à l'issue d'un délai de quarante mois suivant la date de la saisine ; qu'un tel délai n'est justifié, ni par des motifs inhérents à l'affaire elle-même qui, de plus, par nature, s'agissant d'un litige du travail, appelle une décision rapide, ni par un encombrement passager ou transitoire du rôle de la juridiction en cause, tant il est constant que les moyens mis en œuvre par les autorités compétentes, notamment depuis 1994, à une époque bien antérieure aux faits de l'espèce, sont impuissants à porter remède à un encombrement dont l'importance ne diminue pas au fil des années ; que ce délai anormal imposé dès le début de la procédure par un acte insusceptible de recours et qui est révélateur d'un fonctionnement défectueux du service de la justice, équivaut à un déni de justice en ce qu'il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qu'il revient à l’État de lui assurer (...)   »     Cette décision a été frappée d'appel par l'agent judiciaire du Trésor, représentant l’État.     Par arrêt du 20 janvier 1999, la cour d’appel de Paris confirma le jugement attaqué mais réduisit l’indemnité à allouer à M. Gauthier à la somme de 20 000 FRF.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 19 décembre 1997 et enregistrée le 16 février 1998.     Le 21 octobre 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 décembre 1998, et le requérant y a répondu le 22 janvier 1999.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »     Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et, à titre subsidiaire, que la durée globale de la procédure ne présente pas de caractère déraisonnable.     En particulier, le Gouvernement considère que le requérant aurait dû utiliser la voie de recours prévue par l'article 175-1 du Code de procédure pénale. Il relève qu’aux termes de cet article, toute personne partie à une procédure d'instruction depuis au moins un an peut demander au juge d'instruction de se prononcer sur la suite à donner au dossier.     Le Gouvernement affirme en outre que le requérant aurait dû engager une action contre l’État, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. A cet égard, le Gouvernement affirme ne pas ignorer que, selon la jurisprudence habituelle des organes de la Convention en la matière, le recours en question est considéré comme un recours inefficace contre la durée excessive d'une procédure. Il mentionne cependant un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 5   novembre 1997, qui entend très largement la notion de déni de justice et octroie au demandeur la somme de 50 000 FRF au seul titre du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure.     Quant au fond, le Gouvernement estime que la présente affaire présentait des aspects complexes nécessitant une enquête approfondie. Il note que le requérant, en multipliant les recours qu’il savait voués à l’échec, a adopté un comportement qui a incontestablement contribué à allonger la durée de la procédure. En particulier, le Gouvernement relève que la stratégie de défense du requérant a conduit le juge d’instruction à faire vérifier minutieusement tous les faits, notamment en commettant deux experts graphologues et en procédant à plusieurs interrogatoires. Le Gouvernement affirme enfin que les autorités compétentes ont fait preuve d’une particulière diligence dans l’accomplissement des actes nécessaires à la mise en évidence de la réalité et de la gravité des faits.     Le requérant estime que son affaire a connu une durée excessive.     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes, la requête pouvant être rejetée pour les motifs qui suivent.     La Cour note que la procédure a débuté le 1er juillet 1992, date de l’inculpation du requérant, et s’est terminée le 29 mai 1997 avec l’arrêt de la Cour de cassation, soit une durée de quatre ans, dix mois et vingt-huit jours.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, l’arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 116, § 39).     En l’espèce, la Cour note que l’affaire, qui portait sur les manœuvres frauduleuses commises par trois personnes, présentait une certaine complexité nécessitant une enquête approfondie, au cours de laquelle deux expertises graphométriques ont dû être ordonnées pour analyser les contrats d’assurance-vie visés par la plainte de l’UAP.     S’agissant du comportement des parties, s’il est vrai que l’article 6 de la Convention ne demande pas une coopération active de l’accusé avec les autorités judiciaires (voir l’arrêt Dobbertin, op. cit., p. 117, § 43), la Cour note cependant que le comportement du requérant, qui, notamment au stade de l’instruction, a multiplié les recours et les demandes auprès du juge d’instruction, même lorsque ce dernier l’avait informé de la clôture de l’instruction, a considérablement contribué à allonger la durée de la procédure.     Quant au comportement des autorités saisies de l’affaire, la Cour note que la durée de la procédure devant le tribunal correctionnel (trois mois et onze jours), la cour d’appel (trois mois et onze jours) et la Cour de cassation (onze mois et vingt-neuf jours) ne prête pas à critique. Quant à la procédure devant le juge d’instruction (trois ans, trois mois et dix-neuf jours), la Cour, même si cette durée peut paraître excessive, ne constate aucun ralentissement injustifié dans la conduite de la procédure, au cours de laquelle le requérant ne fut d’ailleurs détenu que pendant dix jours   ; par contre, la Cour relève que le juge d’instruction a mené l’enquête avec un rythme soutenu.     La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (voir l’arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, série A n°   235-D, p. 82, § 39). Dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale.     La Cour conclut qu’en l’espèce, en raison notamment de la complexité de l’affaire et du comportement du requérant, il n’y a pas eu manquement au «   délai raisonnable   », au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.       Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3]   En minuscules.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC003985898
Données disponibles
- Texte intégral