CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC004049398
- Date
- 20 avril 1999
- Publication
- 20 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 17 mars 1998 par Marie-Claire JACQUIE et Chantal   LEDUN [Note3] contre la France et enregistrée le 27 mars 1998 sous le n°   de dossier 40493/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 4 janvier 1999 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 18 février 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     La première requérante est une ressortissante française, née en 1927. Elle est retraitée et réside à Gagny (Seine-St-Denis). La seconde requérante, ressortissante française née en 1951, est psychiatre et réside à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Les deux requérantes sont respectivement la veuve et la fille de Robert Jacquie, décédé en 1990. Devant la Cour, elles sont représentées par Maître Alain Blanc, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 30 juin 1983, Robert Jacquie subit une intervention chirurgicale à l'hôpital Avicenne, au cours de laquelle il a été transfusé avec des produits sanguins en provenance du Centre départemental de transfusion sanguine de la Seine-St-Denis. Du fait de ces transfusions, il fut contaminé par le virus de l'hépatite C. Il décéda le 30 décembre 1990.     Le 16 mars 1993, les requérantes demandèrent au président du tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise en référé afin de déterminer si la contamination de Robert Jacquie était due aux transfusions sanguines pratiquées en 1983. Le président du tribunal désigna un expert médical par ordonnance du 13 avril 1993, lequel déposa son rapport le 16   juillet 1993. Il affirma notamment que «   Monsieur Jacquie semble bien avoir été contaminé par le virus de l'hépatite C lors de l'intervention chirurgicale située en 1983. L'origine transfusionnelle de cette contamination est quasi certaine   ».     Entre-temps, par lettres des 18 mai et 26 juillet 1993, les requérantes avaient saisi l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP), qui assure la gestion de l’hôpital Avicenne et du Centre départemental de transfusion sanguine de la Seine-St-Denis, d’une demande d’indemnisation préalable. Cette demande fut rejetée le 8 septembre 1993.     Le 22 octobre 1993, les requérantes demandèrent au tribunal administratif de Paris de déclarer l'APHP responsable de la contamination et du décès de Robert Jacquie et de leur allouer diverses indemnités.     Le 28 décembre 1994, le tribunal rejeta la demande des requérantes, au motif qu'il n'était pas établi que la contamination de Robert Jacquie trouvait son origine dans les transfusions sanguines de juin 1983, dès lors qu'il n'avait pas été possible de retrouver et de tester tous les donneurs. Ce jugement fut notifié aux requérantes le 31 mai 1995.     Le 13 juillet 1995, les requérantes interjetèrent appel dudit jugement. Elles déposèrent leur mémoire le 15 janvier 1996. L’audience devant la troisième chambre de la cour administrative d’appel fut fixée au 7   octobre 1997. Les requérantes déposèrent deux autres mémoires les 19 et 24 juin 1997. Par la suite, la cour décida le renvoi de l’affaire à l’audience de la formation plénière du 29 janvier 1998.     Le 12 février 1998, la cour administrative d’appel de Paris déclara l’APHP responsable de la contamination de Robert Jacquie par le virus de l’hépatite C et la condamna à verser aux requérantes la somme de 500 000 FRF en réparation des troubles de toute nature subis par le défunt. En outre, l'APHP fut condamnée à verser aux requérantes la somme de 170 000 FRF, en réparation du préjudice moral qu’elles avaient subi à titre personnel.     Par la suite, l’APHP s’est pourvue en cassation. L’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’État.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 17 mars 1998 et enregistrée le 27 mars 1998.     Le 21 octobre 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 janvier 1999, et les requérantes y ont répondu le 18 février 1999.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT     Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure en indemnisation. Cette procédure a débuté le 16 mars 1993 et est actuellement pendante devant le Conseil d’État. Elle couvre donc à ce jour une durée de plus de six ans.     Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. En particulier, le Gouvernement admet que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière, nonobstant la nécessité de recourir à une expertise médicale. Toutefois, il note que, si le contexte particulièrement pénible d’une telle affaire incitait à son règlement rapide, il ne saurait être fait grief aux juridictions administratives de n’avoir pas manifesté une «   diligence exceptionnelle   », qui n’est de mise que dans les cas les plus sensibles, au nombre desquelles elles ne pouvaient ranger la présente affaire sans risquer de retarder le jugement d’autres instances plus délicates encore. Enfin, le Gouvernement relève que les requérantes ont déposé un nouveau mémoire devant la cour administrative d’appel deux ans après le début de l’instance, et estime que l’obligation de communiquer ce mémoire dans le cadre de la procédure contradictoire a nécessairement provoqué un allongement de l’instruction.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       S. Dollé                 N. Bratza Greffière                 Président     [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3]   En minuscules.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC004049398
Données disponibles
- Texte intégral