CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC004486798
- Date
- 20 avril 1999
- Publication
- 20 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 26 juin 1998 par Monica BOCCARDI contre l’Italie et enregistrée le 8   décembre 1998 sous le n° de dossier 44867/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré ;     Rend à l’unanimité la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne née en 1964 et résidant à Rimini, où elle exerce la profession d’avocate.       Devant la Cour, elle est représenté par Me Ercole Boccardi, avocat à Rimini.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   A.      Circonstances particulières de l’affaire     Le 1er juillet 1996, la requérante assigna son mari, M. X, devant le tribunal de Rimini afin d’obtenir leur séparation de corps.     Le 12 août 1996, M. X porta plainte à l’encontre de la requérante pour exercice arbitraire de ses raisons («   esercizio arbitrario delle proprie ragioni   » - article 392 du code pénal, ci-après indiqué comme le «   CP   »). M. X exposa en particulier que la requérante avait, sans préavis, changé la serrure de la demeure conjugale dont il était propriétaire, l’empêchant d’entrer dans son propre appartement.     Par une ordonnance du 5 octobre 1996, le juge des investigations préliminaires de Rimini ordonna la saisie de l’immeuble litigieux et nomma la requérante et M. X gardiens judiciaires de celui-ci, les autorisant à y vivre dans le respect de leurs droits respectifs. Cette décision fut exécutée le 21 octobre 1996, date à laquelle la requérante prit connaissance des accusations qui avaient été portées contre elle.       Le 22 octobre 1996, la requérante informa le Conseil de l’ordre des avocats de Rimini que des poursuites pénales avaient été entamées à son encontre pour exercice arbitraire de ses raisons.     Le 30 octobre 1996, la requérante introduisit devant la chambre du tribunal de Rimini chargée de réexaminer les mesures de précaution («   tribunale della libertà   ») un recours visant à obtenir l’annulation de la saisie prononcée par le juge des investigations préliminaires.     Par une ordonnance du 12 novembre 1996, le tribunal de Rimini annula la   mesure litigieuse. Il observa notamment que le 11 novembre 1996, M.   X avait admis que le changement de la serrure avait eu lieu suite à un accord préalable entre les époux et que, par conséquent, l’accusation portée contre la requérante apparaissait manifestement dépourvue de fondement.     Par un acte du 7 mai 1997, la requérante, se référant aux dernières déclarations de M.   X, demanda que les accusations portées contre elle fussent classées sans suite, vu l’absence de faits délictueux ou, dans l’alternative, d’être renvoyée en jugement pour pouvoir se défendre devant un tribunal.     Le 21 mai 1997, M. X déclara à la police de Rimini qu’il souhaitait désister de sa plainte. Par un courrier du 22 mai 1997, la police de Rimini transmit au parquet de cette même ville la déclaration de M. X, précisant que la requérante n’avait pas accepté le désistement en question, se réservant toute décision à ce sujet après avoir eu connaissance de l’issue de sa demande du 7 mai 1997.     Le 17 juin 1997, le parquet de Rimini demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville de classer sans suite la plainte de M. X, vu que ce dernier avait désisté de sa demande. Par une ordonnance du 20 juin 1997, le juge des investigations préliminaires de Rimini fit droit à la demande du parquet.     Par un acte du 5 juillet 1997, adressé au parquet et au juge des investigations préliminaires de Rimini, la requérante demanda que l’ordonnance du 20 juin 1997 fût révoquée. Elle observa notamment qu’elle n’avait pas accepté le désistement de M. X et avait au contraire sollicité une déclaration d’absence de faits délictueux. Selon les informations fournies par la requérante le 17   août 1998, à cette date aucune suite n’avait été donnée à sa demande.     Le 5 juillet 1997, la requérante se pourvut en cassation contre l’ordonnance du 20 juin 1997. Elle précisa en premier lieu qu’elle avait intérêt à obtenir une décision déclarant son innocence et allégua que le classement des poursuites «   pour désistement du plaignant   » soulevait des doutes quant à sa culpabilité. Elle rappela en outre que le désistement n’avait pas été accepté par l’accusée, comme le voulait la loi italienne et excipa de l’inconstitutionnalité de certaines dispositions du code de procédure pénale (ci après indiqué comme le «   CPP   ») au motif que celles-ci - interdisant à un accusé de faire opposition à la demande de classer les poursuites et d’attaquer la décision y faisant droit - étaient inéquitables et réalisaient une discrimination entre le prévenu et le plaignant, incompatible avec les articles 3 et 24 de la Constitution italienne (qui garantissent, respectivement, l’égalité des citoyens devant la loi et le «   droit à la défense   »).         Par une ordonnance du 20 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 5   mars 1998, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi de la requérante et manifestement mal fondée son exception d’inconstitutionnalité. La Cour observa notamment qu’aux termes de la loi italienne, dûment interprétée, un accusé ne pouvait attaquer une décision de classer sans suite les accusations que dans le cas où il avait été privé des garanties d’une procédure contradictoire, ce qui ne s’était pas vérifié en l’espèce. D’autre part, la requérante aurait pu porter plainte contre M. X pour calomnie et obtenir de telle sorte une décision judiciaire statuant sur le bien-fondé de la plainte du 12 août 1996 et reconnaissant son droit à jouir d’une bonne réputation. Enfin, la situation d’un accusé et celle d’un plaignant ne pouvaient pas être comparées ni passer pour similaires   ; dès lors la Cour ne releva aucune apparence de violation de l’article   3 de la Constitution.   B.      Droit interne pertinent     Aux termes de l’article 152 du CP, lorsqu’une infraction ne peut être poursuivie que suite à une plainte de la victime, le désistement de celle-ci annule l’infraction («   estingue il reato   »). L’article 155 § 1 du CP dispose que «   le désistement ne peut pas avoir d’effet si l’accusé l’a explicitement ou tacitement refusé. Il y a un refus tacite lorsque l’accusé a tenu un comportement incompatible avec sa volonté d’accepter le désistement   ». L’article 340 du CPP précise que le désistement d’une plainte et l’acceptation du désistement se font par une déclaration adressée à l’autorité chargée de l’affaire ou à un officier de police judiciaire, qui doit la transmettre dans les meilleurs délais à l’autorité concernée.     GRIEF     La requérante estime que la décision du juge des investigations préliminaires de classer les poursuites entamées à son encontre a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.   EN DROIT     La requérante estime que la décision du juge des investigations préliminaires de classer les poursuites entamées à son encontre a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   »     La requérante allègue que, malgré ses nombreuses demandes, elle n’a pas pu obtenir une décision judiciaire sur le bien-fondé des accusations que son mari avait portées contre elle.     La Cour observe que le 20 juin 1997, les accusations portées contre la requérante ont été classées sans suite. Dès lors, elle ne peut plus se prétendre «   victime   », aux termes de l’article 34 de la Convention, des faits qu’elle prétend dénoncer.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,     D é CLARE LA REQU ê TE IRRECEVABLE.                     Erik Fribergh   Christos Rozakis        Greffier   Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC004486798
Données disponibles
- Texte intégral