CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC004497398
- Date
- 20 avril 1999
- Publication
- 20 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 17 septembre 1998 par Angelo ZOGGIA, Mirella MODOLO et Walter ZOGGIA contre l'Italie et enregistrée le 15 décembre 1998 sous le n°   de dossier 44973/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont trois ressortissants italiens nés respectivement en 1942, 1945 et 1967 et résidant à San Donà di Piave (Venise).       Devant la Cour, ils sont représentés par M es Dario Bolognesi et Sandro Mason, avocats à Ferrare.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     L’accident de M. Z. et son décès à l’hôpital de San Donà di Piave     Le 3 mai 1994, vers 3 h 15, M. Z., respectivement fils des deux premiers requérants et frère du troisième, fut victime d’un accident de la circulation. Il fut ensuite transporté en ambulance à l’hôpital de San Donà di Piave, où il arriva vers   3   h   30, inquiet mais conscient, et reçut les premiers soins médicaux. Selon les résultats d’un examen clinique, il n’y aurait eu aucune lésion sérieuse. Le docteur X, qui ausculta en premier M.   Z., estima que le patient aurait pu arriver à une guérison totale dans un délai de soixante jours.     Par la suite, M. Z. passa des examens radiologiques qui révélèrent qu’il avait subi de nombreuses fractures et un traumatisme crânien. En outre, son état général s’étant aggravé et se trouvant dans un état d’agitation mentale et du système moteur, le patient ne fut plus en condition de collaborer avec les médecins. Il fut par conséquent hospitalisé d’urgence dans le service de chirurgie, à 5 h 10. Il ressort des procès-verbaux rédigés par les services de l’hôpital que plusieurs poches de sang furent commandées et qu’on appela «   l’anesthésiste joignable de suite   » («   l’anestesista reperibile   »).     M. Z. entra en salle d’opération à 5 h 49 et vers 5 h 55 il fut opéré par une équipe de médecins dirigés par le docteur Y. Entre-temps, son état s’était aggravé à cause d’une hémorragie interne, due à la fracture du bassin. Malgré les efforts déployés par les médecins pour l’arrêter, le patient décéda à 7 h 30.          La plainte pénale portée par les requérants     Le 15 décembre 1994, les requérants portèrent plainte pour homicide involontaire à l’encontre de l’administration et de la direction de l’hôpital de San Donà di Piave et des médecins du service d’urgence («   pronto soccorso   ») et du service de chirurgie.        Les requérants observaient notamment que de 3 h 40 à 5 heures, M. Z., bien que soumis à certains examens médicaux, n’avait pas été dûment pris en charge par un médecin, comme son état le demandait, ce qui aurait eu pour conséquence une aggravation de son état général. Ils affirmaient en outre que les structures de l’hôpital de San Donà di Piave étaient tout à fait inadaptées pour faire face aux exigences des patients victimes de graves accidents de la route, comme le démontrait le fait qu’aucun anesthésiste n’était présent à l’intérieur de l’hôpital et qu’il avait fallu contacter «   l’anesthésiste joignable de suite   ».     Le 17 janvier 1995, le parquet de Venise commença des poursuites à l’encontre des docteurs X et Y, des membres de l’équipe médicale dirigée par ce dernier ainsi que du directeur adjoint de l’hôpital de San Donà di Piave et de l’administrateur extraordinaire de la section de sécurité sociale correspondante.     Le 3 février 1995, le procureur de la République de Venise nomma un expert, spécialiste en médecine légale - A - afin de déterminer si le comportement des médecins qui avaient soigné M. Z. pouvait être qualifié de fautif et s’il y avait raison de croire qu’il avait provoqué le décès du patient.     Le 17 mai 1996, A déposa au greffe du parquet son rapport d’expertise, concluant que sur la base des documents disponibles aucune faute professionnelle ne pouvait être imputée aux médecins ayant soigné M. Z. et que de toute manière l’état général de ce dernier laissait prévoir en l’espèce «   de très fortes probabilités de décès   » («   le probabilità di esito infausto erano nella specie comunque estremamente elevate   »).     Le 17 mai 1996, le procureur de la République de Venise, se référant aux conclusions du rapport d’expertise, demanda au juge des investigations préliminaires de la même ville de classer la plainte des requérants.     Le 7 juin 1996, ces derniers firent opposition à la demande du procureur. Ils contestaient certaines parties du rapport de A et demandaient des éclaircissements sur ce qui s’était passé de l’entrée de M. Z. à l’hôpital au début de son intervention chirurgicale et de vérifier si un anesthésiste était en service en chirurgie. Ils demandaient également l’audition d’un certain M. C., qui aurait dû témoigner quant aux mesures prises au service d’urgence et au comportement du médecin compétent.     Par une ordonnance du 22 mars 1998, le juge des investigations préliminaires de Venise classa la plainte des requérants. Il observa notamment que les conclusions de A paraissaient logiques et correctes et portaient à exclure toute faute professionnelle des médecins mis en cause par les plaignants. Par ailleurs, l’acte d’opposition des requérants ne contenait aucune indication pertinente de nature à contredire les conclusions de A quant à la gravité de l’état général de M. Z.     Le 22 juillet 1998, les requérants demandèrent au parquet de Venise de présenter une requête de réouverture de l’enquête sur le décès de M. Z.     Ils soulignaient les retards dans les premiers soins, l’inefficacité de ces derniers par rapport à l’état du patient et demandaient une nouvelle fois l’audition de M. C. Ils critiquaient en outre le délai qui s’était écoulé de l’arrivée de M. Z. au service de chirurgie (5 h 10) à son entrée en la salle d’opération (5 h 49), ce qui, sur la base d’un rapport rédigé par B, un expert de leur choix, aurait considérablement aggravé l’état du patient. Les requérants indiquaient que l’enquête du parquet aurait dû révéler si un anesthésiste était en service en chirurgie ou bien si «   l’anesthésiste joignable de suite   » était une personne qui se trouvait en dehors de l’hôpital. Se référant au rapport de B, les requérants contestaient les conclusions de A, selon lesquelles l’état général du patient comportait «   de très fortes probabilités de décès   », soutenant au contraire que certaines thérapies rapides et efficaces, pratiquées lors de l’entrée à l’hôpital ou lors de l’arrivée dans le service de chirurgie, auraient pu sauver M.   Z.       Par une ordonnance du 24 juillet 1998, le procureur de la République de Venise rejeta la demande des requérants. Il observa notamment que ces derniers s’étaient bornés, pour l’essentiel, à reprendre les arguments développés dans leur plainte et dans leur acte d’opposition, sans toutefois indiquer aucun élément nouveau capable de justifier la réouverture des investigations.   GRIEF     Se référant aux circonstances du décès de M. Z. et à la décision de classer leur plainte du 15 décembre 1994, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur fils et frère, tel que garanti par l’article 2 § 1 de la Convention.   EN DROIT     L es requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de M. Z. Ils invoquent l’article 2 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :   «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...)   »     Les requérants font valoir que l’organisation de l’hôpital de San Donà di Piave n’était pas de nature à garantir une protection adéquate du droit à la vie des patients. Ils soulignent à cet égard qu’aucun anesthésiste n’était vraisemblablement présent dans le service de chirurgie, étant donné que celui-ci fut obligé d’appeler «   l’anesthésiste joignable de suite   », et donc, apparemment, une personne se trouvant en dehors de l’hôpital. Or, ceci serait incompatible avec les exigences de rapidité et efficacité requises lors d’opérations chirurgicales sur des blessés graves.     Par ailleurs, les requérants se plaignent de la décision de classer leur plainte du   15   décembre 1994. Ils allèguent que le parquet a omis d’enquêter sur les mesures prises au service d’urgence, d’interroger, le cas échéant, M. C. et d’éclaircir les raisons pour lesquelles l’intervention chirurgicale de M. Z. n’a commencé que vers 5   h 55, alors que le patient était arrivé au service de chirurgie à 5 h 10. En outre, les requérants critiquent le contenu de l’expertise de A, qu’ils jugent superficielle et incomplète et considèrent que les conclusions de ce dernier ont été acceptées par le parquet et le juge des investigations préliminaires sans motivation adéquate et sans tenir compte des arguments développés par B.     La Cour note d’emblée que les requérants peuvent, en leur qualité de parents proches de M. Z. affectés par le décès de ce dernier, se prétendre «   victimes   » au sens de l’article 34 de la Convention (voir arrêt Yasa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2429-2430, §§ 64-66).     Elle rappelle de surcroît que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (arrêt L.C.B. c.   Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36). Ceci implique la mise en place par les hôpitaux de mesures réglementaires, propres à assurer la protection de la vie de leurs patients et l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace permettant d’établir la cause d’un décès survenu à l’hôpital et éventuellement la responsabilité des médecins traitants. Lorsque rien ne porte à croire que les autorités nationales aient évalué de manière arbitraire les éléments de preuve qui leur ont été présentés, la Cour doit fonder son examen sur les faits tels qu’ils ont été établis par les autorités en question (cf. Comm. D.H., N°   20948/92, déc.   22.5.95, D.R.   81, pp.   35, 39-40   ; voir également N° 23412/94, déc. 30.8.94, D.R. 79, pp. 127, 135-137).         La Cour relève qu’en l’espèce il n’est pas contesté qu’un règlement était imposé aux médecins traitants, à l’hôpital de San Donà di Piave. Les faits exposés par les requérants - et notamment le fait que les procès-verbaux rédigés par les services de l’hôpital indiquent qu’on avait appelé «   l’anesthésiste joignable de suite   » - ne sont pas de nature à convaincre la Cour que les mesure réglementaires en question n’étaient pas propres à assurer la protection de la vie des patients.     Quant à la décision de classer la plainte des requérants, la Cour note que les circonstances de la mort de M. Z. ont été examinées par le parquet et le juge des investigations préliminaires de Venise. Après avoir recueilli l’avis d’un expert, spécialiste en médecine légale, le procureur de la République a demandé le prononcé d’un non-lieu.     Les requérants ont eu la possibilité de s’opposer à cette demande dans le cadre d’une procédure contradictoire devant l’organe judiciaire compétent, à savoir le juge des investigations préliminaires de Venise. Ce dernier a ordonné de classer la plainte estimant, en substance, que l’examen du dossier ne permettait de déceler aucune faute professionnelle de la part des médecins en cause et que les plaignants n’avaient fourni aucun élément pertinent de nature à contredire l’affirmation de l’expert selon laquelle l’état général de M. Z. était sérieux au point d’entraîner de très fortes probabilités de décès.       Les requérants ont ensuite pu demander la réouverture de l’enquête et soumettre à l’autorité compétente un rapport d’expertise rédigé par un spécialiste de leur choix.     Considérant que rien ne porte à croire que les autorités judiciaires auraient apprécié les preuves de façon arbitraire et en l’absence de tout nouveau moyen de preuve présenté devant les organes de la Convention, la Cour doit fonder son examen sur les faits tels qu’ils ont été établis par les autorités nationales. En l’espèce, les circonstances particulières de l’affaire ne permettent de déceler, de la part des autorités italiennes, aucune apparence de faute susceptible d’entraîner la responsabilité de l’Etat au titre de l’article 2 de la Convention.          Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article   35   §   3 de la Convention et doit être rejetée en application du   paragraphe 4 de cette même disposition.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     D é CLARE LA REQU ê TE IRRECEVABLE.                   Erik Fribergh   Christos Rozakis        Greffier               Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0420DEC004497398
Données disponibles
- Texte intégral