CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0421REP002884595
- Date
- 21 avril 1999
- Publication
- 21 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Devant la Commission, il est représenté par Maître Bertrand Chatelain, avocat au barreau de Paris.   3.   La requête est dirigée contre la France   Le gouvernement défendeur a été représenté par M. Yves Charpentier, sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.   La requête porte sur le défaut d’accès du requérant à un tribunal, en raison du retrait du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La requête a été introduite le 29 septembre 1995 et enregistrée le 4 octobre 1995.   6.   Le 27 juin 1996, la Commission a décidé, en application de l'article 48 § 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a soumis des observations le 14 octobre 1996. Le requérant y a répondu le 5 décembre 1996 .   8.   Le 21 janvier 1997, la Commission a décidé de demander des renseignements complémentaires au requérant, qui les a communiqués les 21 avril et 27 juin 1997.   9.   Le 28 octobre 1997, des renseignements supplémentaires ont été demandés aux parties. Le Gouvernement les a fournis le 31 octobre 1997 et le requérant le 5 novembre 1997.   10.   Le 14 janvier 1998, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant le défaut d’accès à un tribunal et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   11.   Le 23 janvier 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête .   12.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière. 13.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article 28 § 1 b) 1de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   14.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   15.   Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 21 avril 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 § 2 de la Convention.   16.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention. ------------------------------ 1 Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.   17.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   18.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   19.   Le requérant, détenteur d'une partie du capital de la société de droit français Ludo Parc, se porta caution des engagements pris par cette société à l'égard de la société Loca PMI, en vertu de contrats de crédit-bail portant sur divers matériels de restauration. La société Ludo Parc fut mise en redressement judiciaire le 4 novembre 1986 et les repreneurs de la société conservèrent les matériels objet des contrats. Plusieurs échéances de loyer étant restées impayées, Loca PMI assigna le requérant, en qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Paris, qui désigna un expert.   20.   Par jugement du 11 octobre 1990, le tribunal débouta Loca PMI de sa demande, au motif que les contrats s’étaient poursuivis avec les repreneurs auxquels Loca PMI avait laissé les matériels, et qu’il convenait qu’elle   agisse « envers les détenteurs et utilisateurs actuels des matériels objet des contrats avant de mettre en demeure les cautions de payer (...) »   21.   Le 16 décembre 1992, la cour d'appel de Paris infirma le jugement. En réponse à l’argument du requérant, qui faisait valoir que Loca PMI avait aggravé le sort des cautions en produisant sa créance au redressement judiciaires de Ludo Parc au lieu d’exercer son droit de reprise sur les matériels, la cour d’appel s’exprima ainsi :   « Considérant qu’en vertu des dispositions d’ordre public de l’article 2037 du Code civil (...), (les cautions ) sont déchargées de leur obligation de payer l’indemnité contractuelle de résiliation (...) compte tenu que la société Loca PMI a négligé de reprendre ses matériels le 9 juillet 1986, date de la résiliation conventionnelle des contrats, et qu’elle a définitivement perdu ce droit de reprise dans le délai légal (...) alors que ces matériels, récents à cette époque, avaient une valeur vénale assez importante qui serait venue en déduction de l’indemnité de résiliation.   Mais considérant que la société Loca PMI a permis à la société Ludo Parc de poursuivre son activité en la laissant jouir des matériels ; qu’ainsi la société Ludo Parc a pu régler la somme de 221 000 F postérieurement à la résiliation des contrats (...) »   22.   En conséquence, la cour d’appel condamna le requérant, ainsi que les autres cautions, à payer l’indemnité de résiliation sous déduction de la somme de 230 000 F ainsi que les sommes réclamées au titre des loyers, pour un montant global d'environ 2 500 000 F augmenté des intérêts.   23.   Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il faisait valoir que la cour d'appel avait violé les règles relatives à la caution et notamment l'article 2037 du Code civil. Il soutenait qu’alors que Loca PMI avait obtenu la résiliation du contrat avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Ludo Parc, elle aurait dû exercer son droit de revendication des matériels dans le délai légal de trois mois et que sa carence constituait une faute qui devait entraîner la décharge de la caution. Il faisait également valoir que Loca PMI avait commis une autre faute en ne déclarant sa créance au passif de Ludo Parc qu’à titre de créancier chirographaire, alors qu’elle était titulaire d’un droit de revendication.   24.   Parallèlement,   le requérant versa à Loca PMI la somme de 250 000 F résultant de la vente d’un bien.   25.   Le 17 mai 1994, Loca PMI demanda, par application de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, le retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation.   26.   Le 30 juillet 1994, le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation accéda à cette requête, dans les termes suivants :   « Attendu qu'en l'espèce Marc VENOT, qui n'a exécuté que partiellement les causes de (la) condamnation ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer entièrement à la décision des juges du fond et n'établit aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. »   27.   Le 5 janvier 1995, le requérant présenta une requête en réinscription du pourvoi au rôle. Il faisait valoir que Loca PMI avait déjà reçu plusieurs paiements, à la fois de lui-même et du débiteur principal (la société Ludo Parc), qu'elle avait inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur un appartement dont il est propriétaire, qui étaient de nature à garantir la créance et qu'il disposait lui-même de revenus très modestes (environ 73 000 F par an, selon sa déclaration d’impôt jointe), qui ne lui permettaient pas de régler l'intégralité des sommes auxquelles il avait été condamné.   28.   Par ordonnance du 4 avril 1995, le magistrat délégué rejeta sa requête, en indiquant :   « La requête de Marc VENOT ne saurait être accueillie avant que soit constatée la totale effectivité des décisions qui l'ont constitué débiteur ;   (...) en effet, la réinscription d'une affaire au rôle de la Cour est subordonnée à la justification de l'exécution de la décision attaquée (...) »   29.   Le 11 décembre 1997,   Loca PMI demanda au premier président de la Cour de cassation de constater la péremption de l’instance, en application de l’article 386 du Nouveau Code de procédure civile.   30.   Par requête du 3 mars 1998, le requérant demanda le rétablissement du pourvoi au rôle de la Cour de cassation.   31.   Par ordonnance du 27 juillet 1998, le conseiller délégué par le premier président constata la péremption de l’instance et déclara sans objet la demande de réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation.   B.   Eléments de droit interne   32.   Nouveau Code de procédure civile     Article 386   « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »     Article 1009-1   « Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »   33.   Article 2037 du Code civil   « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   34.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas bénéficié d'un accès effectif à la Cour de cassation.   B.   Point en litige   35.   Le seul point en litige est le suivant : le requérant a-t-il bénéficié du droit d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dans le cadre de son pourvoi en cassation ?   C.   Quant à l'article 6 § 1 de la Convention   36.   Dans ses dispositions pertinentes, l’article 6 § 1 de la Convention est ainsi rédigé :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »   37.   Le requérant admet que le droit d'accès au juge consacré par l'article 6 de la Convention n'est pas un droit absolu et que les Etats membres jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, les organes de la Convention exercent leur contrôle sur les limitations apportées en veillant à ce que le droit d'accès reste toujours effectif. Or, si la Commission a reconnu précédemment que le système prévu par l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile visait une bonne administration de la justice, elle n'a pas pour autant affirmé que ledit système ne pouvait jamais conduire à porter atteinte à la substance même du droit d'accès au juge.   38.   Le Gouvernement considère que la requête est mal fondée. Rappelant la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en la matière de droit d'accès à un tribunal, le Gouvernement estime qu'il n'appartient pas aux organes de la Convention   de se substituer en l'espèce aux autorités françaises pour déterminer quelle est la meilleure politique pour réglementer l'accès à la Cour de cassation. Si l'on examine l'ensemble de la procédure, le requérant a vu son litige jugé en première instance et en appel selon une procédure répondant aux exigences de la Convention. Citant en outre les décisions prises par la Commission dans de précédentes affaires similaires à la présente, le Gouvernement conclut que le retrait du rôle du pourvoi du requérant était proportionné et qu'il n'apporte aucune preuve des conséquences manifestement excessives que cette décision entraîne pour lui. En tout état de cause, lorsqu'il s'est porté caution solidaire et qu'il a consenti à la société créancière une hypothèque sur son appartement, il a accepté de ce fait d'être dans l'obligation de vendre cet immeuble au cas où le débiteur principal ne tiendrait pas ses engagements.   39.   La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle « l'article 6 § 1 de la Convention n'oblige pas les Etats Contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues à l'article 6 » (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, § 26 ; affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique » (fond), arrêt du 23 juillet 1968, série A n° 6, p. 33, § 9).   40.   Toutefois, l'article 6 n'interdit pas aux Etats contractants d'édicter des réglementations régissant l'accès des justiciables aux juridictions de recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de la justice (mutatis mutandis N° 12275/86, déc. 2.07.91, D.R. 70, p. 47 ; N° 15384/89, déc. 9.05.94, D.R. 77, p. 5).   41.   Ainsi qu'elle a déjà eu l’occasion de l'affirmer (cf.   N° 20373/92, M.M. c. France, déc. 09.01.95, D.R. 80, p. 56 ; N° 26386/95, Bo c. France, déc. 29.11.95, non publiée), la Commission considère que le système prévu à l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile vise une bonne administration de la justice.   42.   La tâche de la Commission consiste dès lors à examiner si les limitations qui résultent de l'application de la réglementation n'ont pas restreint l'accès ouvert à l'intéressé « d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même » (...), si celles-ci « poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24 et 25, § 56).   43.   En l’espèce, la Commission relève en premier lieu que, contrairement à l’affaire M.M. précitée où il s’agissait d’une somme relativement modeste,   la cour d’appel a mis à la charge du requérant un montant en principal de 2 500 000 F, augmenté des intérêts (le total étant de l’ordre de cinq millions de francs).   44.   Elle observe ensuite que son pourvoi en cassation soulevait des moyens de droit sérieux, fondés sur l’article 2037 du Code civil et sur le non-exercice par Loca PMI de son droit de revendication, relevé par la cour d’appel.   45.   Elle note ensuite que le requérant a commencé d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel, en versant à Loca PMI une somme de 250 000 F résultant de la vente d’un bien.   46.   Dans sa demande de réinscription du pourvoi, il a fait valoir ce versement partiel, ainsi que le fait que Loca PMI avait inscrit sur l’appartement dont il est propriétaire des hypothèques de nature à garantir la créance et qu'il disposait lui-même de revenus très modestes (environ 73 000 F par an, selon sa déclaration d’impôt jointe), qui ne lui permettaient pas de régler l'intégralité des sommes auxquelles il avait été condamné.   47.   La Commission observe en outre que, dans le cadre de la procédure devant elle et à la demande du Gouvernement, le requérant a justifié de sa qualité de chômeur non indemnisé au Canada et a produit copie d’avis d’imposition en France, qui font apparaître des revenus de l’ordre de 73 000F   (1991) et 78 000 F (1992), et d’un document du service des impôts canadien, qui mentionne un revenu net imposable de 4 336 dollars canadiens en 1995 (cf. a contrario affaires Duffar c. France et Fellous c. France,   Nos 31988/96 et 31997/96, décisions 14.1.98, non publiées).   48.   Toutefois, malgré les documents produits à l’appui de sa demande de réinscription, le requérant n’a pas obtenu que son pourvoi soit rétabli au rôle de la Cour de cassation et la péremption de l’instance est désormais acquise.   49.   Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances ci-dessus rappelées, la Commission considère que la décision de radiation du pourvoi du requérant au rôle de la Cour de cassation et le refus de réinscription ultérieur ont constitué des mesures disproportionnées au regard du but visé et que l’accès effectif du requérant à la Cour de cassation s’en est trouvé entravé.     CONCLUSION   50.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER           S. TRECHSEL   Secrétaire                  Président   de la Commission           de la Commission          Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 21 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0421REP002884595
Données disponibles
- Texte intégral