CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0421REP003363996
- Date
- 21 avril 1999
- Publication
- 21 avril 1999
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LIDDY, A LAQUELLE   MM. S. TRECHSEL et K. HERNDL DECLARENT SE RALLIER   12     ANNEXE I   :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION         SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   13     ANNEXE II   :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION         SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   17     I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure devant la Commission.     A.   La requête   2.   Le requérant, ressortissant indien, né en 1968, est domicilié à Pierrefitte (France). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Marie Biju-Duval, avocat au barreau de Paris.   3.   La requête est dirigée contre la France.   Le gouvernement défendeur a été représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.   La requête porte sur le refus opposé par les autorités françaises à une demande de regroupement familial formulée par le requérant. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.     B.   La procédure   5.   La requête a été introduite le 17 octobre 1996 et enregistrée le 4 novembre 1996.   6.   Le 9 avril 1997, la Commission (Deuxième Chambre)   a décidé, en application de l'article 48 § 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 8. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Par lettre du 22 juillet 1997, le gouvernement défendeur informa le Secrétaire de la Commission que le préfet du département de la Seine-Saint-Denis procédait à un nouvel examen de la demande de regroupement familial du requérant et qu'un titre de séjour devrait prochainement être accordé à sa femme. Par courrier du 17 octobre 1997, le Gouvernement informa le Secrétaire de la Commission que l'instruction de la demande de regroupement familial avait été reprise et qu'une suite favorable, tenant compte de la naissance récente du fils du requérant, devrait prochainement lui être apportée. Par lettre du 12 janvier 1998, le Gouvernement informa le Secrétaire de la Commission que le préfet avait rapporté sa décision de refus opposée au requérant le 28 octobre 1993, mais qu'il n'avait pas été en mesure d'autoriser le regroupement familial, compte tenu de l'exiguïté du logement occupé par le requérant et des conditions d'hygiène insuffisantes y prévalant. Le Gouvernement ajouta toutefois que la décision du préfet était susceptible d'être réexaminée dès que le requérant aurait trouvé un logement permettant l'accueil de sa famille.   8.   Le Gouvernement a soumis des observations les 8 et 16 avril 1998, après prorogations du délai imparti à cet effet. Le requérant a présenté ses observations les 16 septembre et 7 novembre 1997 et les 19 février et 20 mai 1998.   9.   Le 1er juillet 1998, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   10.   Le 23 juillet 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre toute information ou observation complémentaire sur le bien-fondé dont elles souhaitaient faire état. 11.   Par courrier en date du 26 octobre 1998, le Gouvernement a présenté une demande d’application de l’ancien (1) article 29 de la Convention en sollicitant que la requête soit rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes. Cette lettre a été transmise au requérant pour observations le 12 novembre 1998. Le requérant y a répondu le 1er décembre 1998. Par décision du 4 décembre 1998, la Commission a décidé de ne pas faire application de l’ancien article 29 de la Convention. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998,   l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   12.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.                                         ___________________________________       1.   Le terme ancien se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998. ---------------------------------------     C.   Le présent rapport   13.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   14.   Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 21 avril 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   15.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   16.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   17.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS     A.   Circonstances particulières de l'affaire   18.   Le requérant est entré en France au cours de l'année 1983, alors qu'il était âgé de quinze ans, et y séjourne régulièrement depuis lors sous le couvert d'une carte de résident.   19.   le 20 octobre 1991, il contracta mariage en Inde avec Madame Kamaljit Kour.   Il sollicita alors, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, la venue en France de son épouse.   20.   Par décision du 28 octobre 1993, le préfet du département de la Seine Saint-Denis rejetait cette demande au motif que la réalité de l'emploi du requérant n'aurait pas été établie par l'Office des migrations internationales.   Le 11 décembre 1993, il forma un recours gracieux contre cette décision.   Le 11 janvier 1994, le préfet rejeta ce recours au motif que l'employeur du requérant restait redevable de ses cotisations sociales.   21.   Par requête en date du 3 février 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cette décision.   Dans sa requête, le requérant faisait valoir notamment qu'à la date de la décision attaquée, il était employé dans une entreprise de confection, en qualité de « finisseur », pour un salaire mensuel de 5 890 F., comme en attestaient divers bulletins de paie. En outre, le requérant soulignait que la circonstance que son employeur restait redevable de cotisations sociales ne pouvait être retenue à son encontre pour rejeter sa demande de regroupement familial.   22.   Le 7 décembre 1996, Mme Cheema mit au monde un enfant en Inde.   23.   Le 7 novembre 1997, après un nouvel examen de la situation du requérant, le préfet décida de rapporter sa décision du 28 octobre 1993 refusant à l'intéressé la venue en France de son épouse. Il rejeta en même temps la demande de regroupement familial en faveur de Mme Cheema et de son fils au motif que « les conditions de logement (n'étaient) pas réunies ».   24.   Par jugement du 6 mars 1998, le tribunal administratif de Paris annula la décision du 28 octobre 1993 prise par le préfet de la Seine Saint-Denis pour erreurs de fait et de droit .   25.   Le 2 février 1998, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Paris un nouveau recours contre la décision du préfet du 7 novembre 1997 en faisant valoir, d'une part, que le préfet avait commis une erreur de fait ou, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation, le logement étant parfaitement apte à recevoir sa famille et, d'autre part, que la décision préfectorale emportait violation de l'article 8 de la Convention. Par jugement du 10 juillet 1998, le tribunal administratif de Paris ordonna qu’un expert commis par le président du tribunal établisse la surface du logement, donne son avis sur les conditions de salubrité du logement et dise si la pièce en sous-sol pouvait être considérée comme une pièce d’habitation. L’affaire se trouve pendante devant le tribunal.   26.   A l’appui de sa requête, le requérant apporte un procès-verbal dressé le 17 mars 1998 par Maître L., huissier de justice près le tribunal de grande instance de Bobigny, portant description de son logement. Dans ce document il est dit ce qui suit :   « Le logement dont il s’agit se compose d’une pièce en rez-de-chaussée sur rue, de quinze mètres carrées de superficie environ.   Au-dessous, une autre pièce à laquelle on accède par un petit escalier en colimaçon, de même surface.   Pièce du rez-de-chaussée   Elle prend jour par une grande fenêtre ouvrant sur la rue. Présence d’un coin cuisine au fond droite de la pièce. Tout à fait au fond, une salle d’eau, séparée de la pièce principale et du coin-cuisine par porte hermétique.   Pièce inférieure   Elle présente la même superficie que la pièce du rez-de-chaussée. Elle prend jour par une petite fenêtre qui donne sur la rue. Le sol est en carrelage en bon état. Les murs sont recouverts de papiers peints et le plafond de peinture, le tout en bon état sans altération d’aucune sorte. Présence d’un ventilateur avec une ouverture sur l’extérieur au-dessus de la fenêtre. Une autre bouche d’aération se trouve en partie basse.   Les deux pièces sont normalement meublées et notamment, celle du bas où je remarque un lit d’enfant, quelques jouets, une armoire à glace deux portes, un vélo d’appartement, ainsi qu’un tapis oriental.   D’une façon générale, l’atmosphère de la maison est saine. La construction est ancienne traditionnelle, avec des mûrs très épais, exempts de toute infiltration ou humidité.   Plusieurs clichés photographiques illustrant mes constatations sont annexés à mon constat.   Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. »     B.   Droit et pratique internes pertinents   27.   L’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France dispose, s’agissant du regroupement familial :   « 29.I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d’un des titres de séjour d’une durée de validité d’au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants :   1. (...)   2. Le demandeur ne dispose pas d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ;   (...)   II.- L’autorisation d’entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l’Etat dans le département après vérification par l’office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l’étranger ou du maire de la commune où il envisage de s’établir.   Pour s’assurer du respect des conditions de logement, les agents de l’office des migrations internationales procèdent à des vérifications sur place. Ils ne peuvent pénétrer dans le logement qu’après s’être assurés du consentement, donné par écrit, de son occupant. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies.   A l’issue de cette instruction, l’office communique le dossier au maire et recueille son avis. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier.   Le représentant de l’Etat dans le département statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande.   La décision du représentant de l’Etat dans le département autorisant l’entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n’est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.   (...) »        III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   28.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la décision du préfet du département de la Seine Saint-Denis rejetant sa demande de regroupement familial porterait atteinte à sa vie familiale.     B.   Point en litige   29.   Le seul point en litige est celui de savoir s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 8 de la Convention ?     C.   Quant à l'article 8 de la Convention   30.   Selon le requérant, le refus du préfet du département de la Seine Saint-Denis d’autoriser son épouse et son fils à le rejoindre en France, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, enfreint l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :   « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »   1.   Ingérence dans l’exercice des droits du requérant garantis par l’article 8 par. 1 de la Convention   31.   La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si le refus du préfet d’autoriser l’épouse et le fils du requérant à le rejoindre en France constitue une ingérence dans la vie familiale du requérant.   32.   La Commission constate d’emblée que le Gouvernement ne conteste pas que les liens noués par le requérant avec son épouse puis avec son enfant constituent une « vie familiale » au sens de l’article 8 de la Convention.   33.   Il y a lieu dès lors de rechercher s’il y a eu, en l’occurrence,   ingérence des autorités françaises dans le droit du requérant garanti par l’article 8.   34.   Le requérant fait valoir qu’il est entré en France en 1983, à l’âge de quinze ans, sous le couvert d’une carte de résident. En 1991, il a contracté mariage avec une ressortissante indienne et de cette   union est né en 1996 un enfant. Il estime que le refus opposé par les autorités françaises à la venue de son épouse et de son fils en France constitue sans conteste une ingérence dans sa vie familiale.   35.   Le Gouvernement fait observer pour sa part que le requérant ne saurait tirer argument de son seul mariage, puis de la naissance de son fils, pour invoquer le droit de bénéficier d'un regroupement familial sur le sol français. En effet, se référant à l'arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali (Cour eur. D.H., arrêt du 28 mai 1985, série A n° 94), le Gouvernement rappelle que l'article 8 de la Convention ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans leur pays. Or, en l'espèce, le requérant ne prouve pas l'existence d'obstacles que l'empêcheraient de mener une vie familiale dans son propre pays. Au demeurant, le requérant ne pouvait ignorer qu'une réponse défavorable pouvait éventuellement être apportée à sa demande de regroupement familial, en faveur de son épouse puis de son fils. Cela étant, le Gouvernement admet que, si le regroupement familial peut être considéré comme constituant une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, il estime toutefois qu’il n’y a pas violation de l’article 8 par. 2 de la Convention.   36.   La Commission constate que le requérant est entré en France en 1983, à l’âge de quinze ans, sous le couvert d’une carte de résident et que, à partir de cette date, il a résidé et travaillé légalement en France. En 1991, le requérant épousa une ressortissante indienne, Mme Kamaljit Kour, et, de cette union, est né, en 1996, un enfant. Suite à son mariage, le requérant a sollicité à plusieurs reprises un titre de séjour en faveur de son épouse et de son enfant afin que ceux-ci puissent le rejoindre en France, où il a sa résidence depuis de nombreuses années et où il exerce un emploi. Ses demandes ont toutes été rejetées par les autorités françaises pour divers motifs, ce qui l’a pratiquement empêché de mener une vie familiale normale avec sa femme et son jeune enfant. En conséquence, la Commission estime que le refus d’autoriser Mme Kamaljit Kour à rejoindre, avec son enfant,   son époux, le requérant, en France, constitue eu ingérence dans l’exercice que reconnaît l’article 8 par. 1 de la Convention au requérant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23) .   2.   Justification de l’ingérence au regard de l’article 8 par. 2 de la Convention   37.   La première question qui se pose est celle de savoir si l’ingérence était « prévue par la loi », au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.   38.   La Commission, à l’instar du Gouvernement, constate que la mesure se fondait sur l’article 29.I de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative   aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. L’ingérence était donc « prévue par la loi » au sens de l’article 8 par. 2 de la Convention.   39.   Quant au but légitime poursuivi, la Commission, à l’instar du Gouvernement, estime que la mesure visait la « protection de la santé » et la « défense de l’ordre », qui sont des buts légitimes, au regard du paragraphe 2 de l’article 8.   40.   La Commission est ainsi appelée à examiner si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 par. 2 de la Convention.   41.   Le requérant s'étonne que, selon le Gouvernement, il serait de l'intérêt de son fils de lui refuser la présence de son père et de lui interdire l'accès à des conditions sanitaires et médicales de loin supérieures à celles qu'il connaît dans son pays d'origine, au seul motif que son appartement ne serait habitable que pour 15 mètres carrés. Mais, en particulier, il estime que ces arguments se fondent sur des éléments de fait erronés. En effet, dans un mémoire qu'il a adressé au tribunal administratif de Paris, il fait la démonstration de ce que son logement était en tous points conforme aux conditions de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation française. A cet égard, il souligne qu'il n'est pas contesté que ce même logement a été agréé par les mêmes autorités préfectorales lorsqu'il était occupé, non pas par lui-même, mais par sa sœur désireuse de faire venir, dans le cadre du regroupement familial, son époux. Il considère que le préjudice qui leur est causé, à lui et à sa famille, par le refus du regroupement familial est sans commune mesure avec le prétendu souci du gouvernement français de veiller méticuleusement aux conditions de confort de sa famille. Au demeurant, si le préfet du département de la Seine Saint-Denis avait respecté la loi qu’il invoque (cf. annulation de sa décision du 28 octobre 1993 par le tribunal administratif le 6 mars 1998), son enfant serait né en France et la question de sa venue ne se poserait plus. Il souligne que son fils, s’il avait été autorisé à venir en France, aurait pu bénéficier, dès sa naissance, de conditions de vie, en particulier au plan sanitaire et médical, très supérieures à celle qu’il connaît aujourd’hui en Inde. Quant aux conditions d’habitabilité du logement, il apporte un procès-verbal de constat accompagné de photographies, dressé par Maître L., huissier de justice, qui démontre que, bien que modeste, son logement est parfaitement apte à recevoir son épouse et son jeune fils.   42.   Le Gouvernement souligne que le préfet fut contraint de prendre une mesure de refus du regroupement familial, en dépit de son intention initiale d'accorder une suite favorable à la demande du requérant, compte tenu de l'insalubrité du logement habité par le requérant. En effet, la pièce de 15 mètres carrés au rez-de-chaussée habitée par le requérant ne possède pas d'amenée d'air frais permettant d'assurer une ventilation suffisante du coin cuisine. En outre, la salle d'eau-cabinet d'aisances communique directement avec le coin cuisine et la pièce en sous-sol est une cave qui ne peut être considérée comme une pièce d'habitation. L'inspecteur de salubrité au service santé-environnement de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concluait que le logement ne présentait pas un danger pour la santé d'un occupant unique mais que ce danger serait réel si l'épouse du requérant et leur fils venaient à y emménager. Ainsi, la mesure vise avant tout à protéger la santé de l'enfant en bas âge du requérant ainsi que de ses parents. Elle est en cela pleinement proportionnée aux faits. Toutefois, la décision de l'administration préfectorale est susceptible d'être réexaminée dès que le requérant aura trouvé un logement permettant l'hébergement de sa famille. Le Gouvernement en conclut que la mesure est nécessaire dans une société démocratique en ce sens qu’elle était proportionnée aux faits et qu’il a été ménagé un juste équilibre entre le but légitime visé et le droit au respect de la vie familiale du requérant.   43.   La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, les Etats ont le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée des non-nationaux (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c. Pays-Bas précité, p. 15, par. 28 ; Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 175, par. 39).     44.   Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.   45.   Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la Commission rappelle qu’il ne lui revient pas de se prononcer en termes généraux sur la politique des Etats contractants en matière d’immigration et de séjour des étrangers. Son rôle est principalement de rechercher si, dans le cas qui lui est présentement soumis, un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et la gravité de l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale.   46.   Quant à l’ampleur de l’atteinte à la vie familiale du requérant dans la présente affaire, il convient de souligner qu’à l’âge de quinze ans, le requérant est entré légalement en France, où il a toujours vécu depuis lors. Dans ce pays, il a logement et travail, et le Gouvernement n’a pas prétendu avoir quoi que ce soit à lui reprocher quant à son comportement en France. La Commission constate que, se conformant à la législation française relative au regroupement familial des étrangers résidant en France, le requérant sollicita auprès des autorités françaises à ce que son épouse et son fils se voient accorder un titre de séjour leur permettant de venir vivre avec lui en France. La Commission remarque que, dans sa décision du 28 octobre 1993, le préfet   fonda un premier rejet de la demande de regroupement familial sur le fait que la réalité de l’emploi qu’il occupait en France n’avait pas été établie par l’Office des migrations internationales. En réponse à un recours gracieux présenté par le requérant, le préfet, par une nouvelle décision du 11 janvier 1994, rejeta une deuxième fois la demande au motif que l’employeur du requérant restait redevable de ses cotisations sociales. Enfin, elle note que par décision du 7 novembre 1997, le préfet décida de rapporter sa décision du 28 octobre 1993 et rejeta sa demande cette fois-ci au motif que les conditions de logement n’étaient pas réunies.   La Commission peut comprendre la perplexité et le désarroi du requérant devant les changements constants des motifs donnés par l’autorité préfectorale pour rejeter sa demande de regroupement familial. A cet égard, elle observe d’ailleurs que, par jugement du 6 mars 1998, le tribunal administratif de Paris annula la décision du préfet du 28 octobre 1993 pour erreurs de fait et de droit.   47.   En tout cas, elle constate que le refus opposé par les autorités françaises à sa demande de délivrance d’une carte de résident en faveur de son épouse et de son fils l’empêchent de mener une vie familiale normale dans son pays de résidence et de travail. L’impact négatif de cette séparation est d’autant plus grave que, vu le jeune âge de son enfant, celui-ci a besoin d’avoir un contact régulier avec son père (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas précité, p. 16, par. 29). Par ailleurs, la Commission observe que, nonobstant les assurances données par le Gouvernement dans ses lettres   des 22 juillet et 17 octobre 1997 (cf. par. 7 ci-dessus), selon lesquelles une suite favorable allait être apportée à sa demande de titre de séjour, les autorités françaises ont par la suite néanmoins refusé de le lui accorder.   48.   Eu égard à ces circonstances particulières, la Commission n’est pas convaincue qu’un juste équilibre ait été ménagé entre, d’une part, l’intérêt du requérant a vivre avec son épouse et son enfant et, d’autre part, l’intérêt général commandant la protection de la   santé et la défense de l’ordre. Par conséquent,   le refus des autorités françaises de lui délivrer une autorisation de regroupement familial constitue une ingérence dans l’exercice des droits garantis au requérant par l’article 8 par. 1 de la Convention, qui n’est pas justifiée par le paragraphe 2 dudit article.     CONCLUSION   49.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission         (Or. anglais)       CONCURRING OPINION OF MRS J. LIDDY, JOINED BY MM. S. TRECHSEL AND K. HERNDL       While I agree with the considerations at paragraphs 41 ff. of the Report leading to a finding of a violation, it appears to me that as a matter of Convention law the basis for that finding should have been a failure to fulfil to the positive obligations inherent in effective “respect” for family life under Article 8 (1) rather than an act of interference with family life that was unjustified under Article 8 (2).     The Court has categorised cases of deportation or expulsion or refusal of continued permission to remain as capable of constituting interference with family life and hence requiring analysis under Article 8 (2), as in the Berrehab v. Netherlands (Judgment of 21 June 1988, Series A No. 138)   case referred to at paragraph 36 of the Report. However, in a case concerning immigration and the extent of a State’s obligation to admit to its territory relatives of settled immigrants - which will vary according to the particular circumstances of the persons involved and the general interest - the Court has addressed the issues under the concept of the right to “respect” for family life under Article 8 (1). It has stated that the boundaries between the State’s positive and negative obligations under Article 8 do not lend themselves to precise definition but the applicable principles are, nonetheless, similar. In both contexts regard must be had to the fair balance that has to be struck between the competing interests of the individual and of the community as a whole; and in both contexts the State enjoys a certain margin of appreciation (Gul v. Switzerland, Judgment of 19 February 1998, Reports 1996-I).     Given the particular circumstances of the applicant and his family and the general interest of the State in controlling immigration and protecting health and public order, it does not appear that, for the reasons given at paragraphs 41 to 47, a fair balance has been struck between the competing interests of the individual and the community as a whole.      Articles de loi cités
Article 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 21 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0421REP003363996
Données disponibles
- Texte intégral