CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0421REP003525997
- Date
- 21 avril 1999
- Publication
- 21 avril 1999
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Le gouvernement défendeur a été représenté par M. Yves Charpentier, sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.   La requête porte sur la durée d’une procédure en matière prud’homale. La requérante invoque l'article 6 § 1 de la Convention.     B.   La procédure   5.   La requête a été introduite le 1er octobre 1996 et enregistrée le 11 mars 1997.   6.   Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé, en application de l'article 48 § 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a soumis des observations le 15 janvier 1998, après prorogation du délai imparti à cet effet. La requérante y a répondu le 15 mars 1998.   8.   Le 8 juillet 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 23 juillet 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article 28 § 1 b) 1de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   13.   Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 21 avril 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 § 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. I.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.   A compter du 4 décembre 1973, la requérante fut engagée en qualité de psychothérapeute par l'association des centres médico-psycho-pédogogogiques (CMPP) au centre de Clayes-sous-bois. Elle était rémunérée à la vacation. Par décision du 13 décembre 1982, valant contrat de travail à durée indéterminée, le directeur des CMPP, en s'appuyant sur la convention collective nationale applicable, intégra la requérante dans son personnel mensualisé, avec effet rétroactif au 28 janvier 1981 et pour une durée hebdomadaire de travail de 12 h 15.   18.   Contestant cette décision, la requérante saisit, le 10 février 1983, le conseil de prud'hommes de Versailles en demandant notamment des rappels de salaires. L'audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes eut lieu le 14 mars 1983 et l'affaire fut renvoyée devant le bureau de jugement. Initialement fixée au 25 avril 1983, puis au 13 juin et au septembre 1983, l'audience eut lieu le 12 décembre 1983.   19.   Par jugement du 16 janvier 1984, le conseil de prud'hommes ordonna une expertise.   20.   L'expert convoqua les parties pour un rendez-vous contradictoire à son cabinet le 12 mars 1984. Par lettre du 19 mars suivant, il leur demanda de lui communiquer divers éléments. Une visite de l'expert dans les locaux des CMPP, prévue le 27 avril 1984, fut repoussée, à la demande des CMPP, au 7 novembre 1984. Un second rendez-vous contradictoire eut lieu au cabinet de l'expert le 23 novembre 1984.   Son rapport fut déposé le 22 janvier 1985.   21.   L'audience devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes se tint le 18 mars 1985. Par jugement du 1er avril 1985, notifié le 17 avril suivant, le conseil de prud'hommes accueillit partiellement les demandes de la requérante, condamna son employeur à lui verser 13 839, 12 F à titre de rappel de salaires et déclara que le contrat de travail du 13 décembre 1982 devait être appliqué.   22.   Les CMPP firent appel le 25 avril 1985 et la requérante forma un appel incident. Le 11 février 1986, les parties furent convoquées pour l'audience de la cour d'appel de Versailles du 11 juin 1986, date à laquelle elles déposèrent leurs conclusions.   23.   Par arrêt du 5 novembre 1986, la cour d'appel confirma le jugement en ce qu'il avait dit que le contrat du 13 décembre 1982 devait être exécuté, débouta la requérante de sa demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 28 janvier 1981, ordonna le versement d'une provision de 15 000 F à son profit et, avant dire droit sur la demande de rappel de salaires depuis le 28 janvier 1981, ordonna une   d'expertise sur ce point, ainsi qu'une mesure d'instruction pour savoir si la requérante pouvait prétendre à une indemnité en vertu de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, qui accorde priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent assurer un emploi à temps complet.   24.   L'expert reçut notification de l'arrêt le 21 novembre 1986 et accepta sa mission le 8 décembre 1986. Par ordonnance du 19 décembre 1986, la requérante fut autorisée à régler le montant de la consignation pour expertise en six versements. L'expert organisa les 5 février et 5 juin 1987 deux rendez-vous contradictoires avec les parties et il déposa son rapport   le 11 août 1987.   25.   Le 1er décembre 1987, les parties furent convoquées pour l'audience du 13 avril 1988.   26.   Par conclusions du 22 mars 1988, l'avocat des CMPP demanda le renvoi de l'affaire, au motif qu'aucune mesure d'instruction n'avait été effectuée sur le second point précisé par la cour d'appel.   27.   Lors de l'audience du 13 avril 1988 devant la cour d'appel, l'avocat de la requérante indiqua qu'il ne s'opposait pas à la radiation de l'affaire. Par arrêt du 27 avril 1988, la cour d'appel radia l'affaire du rôle, en demandant aux parties de soumettre tous éléments utiles dans les plus brefs délais au magistrat chargé de la mesure d'instruction.   28.   La requérante présenta ses observations le 21 juillet 1988.   29.   Par lettre du 15 mai 1990 adressée à la cour d'appel, l'avocat de la requérante signala qu'il n'avait pas eu de réponse de l'avocat adverse. Après un rappel adressé par le conseiller chargé de la mesure d'instruction le 7 septembre 1990, les CMPP déposèrent des observations le 15 octobre 1990.   30.   Le 1er mars 1991, les parties furent convoquées pour l'audience qui se tint le 22 mai 1991. Le jour de l'audience, elles déposèrent des conclusions récapitulatives.   31.   Par arrêt du 18 septembre 1991, la cour d'appel accueillit les demandes de la requérante quant au rappel de salaires, mais rejeta sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation de l'article L. 212-4-5 du Code du travail.   32.   Les CMPP formèrent un pourvoi en cassation le 19 novembre 1991, et la requérante fit un pourvoi incident le 10 décembre 1991. Les CMPP déposèrent leur mémoire ampliatif le 10 février 1992, et la requérante déposa le sien le 11 mars 1992, et son mémoire en défense sur le pourvoi des CMPP le 16 avril 1992. Ces derniers produisirent leur mémoire en défense le 6 mai 1992.   33.   Le 3 octobre 1994, un conseiller rapporteur fut nommé. Il déposa son rapport le 15 novembre 1994. L'avocat général fut désigné le 8 décembre 1994 et l'audience devant la chambre sociale de la Cour de cassation eut lieu le 14 février 1995.   34.   Par arrêt du 29 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des CMPP mais, sur le pourvoi incident de la requérante, cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait rejeté la demande de la requérante au titre de l'article L. 212-4-5 précité, et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.   35.   L'audience devant la cour d'appel d'Orléans fut fixée au 24 janvier 1996.   36.   Par arrêt du 28 février 1996, notifié à la requérante le 4 avril suivant, la cour d'appel d'Orléans condamna les CMPP à lui verser la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 212-4-5 du Code du travail.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   37.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   38.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   39.   L'article 6 § 1 de la Convention dispose notamment :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »   40.   L'objet de la procédure en question était le versement de rappels de salaires et indemnités. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention.   41.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 10 février 1983 et s'est terminée le 28 février 1996, est de plus de treize ans.   42.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30).   43.   Pour le gouvernement défendeur, ce délai s'explique tout d'abord par la complexité de l'affaire, qui a nécessité deux expertises, et par le comportement des parties, notamment des CMPP, qui n'ont déposé leurs observations que plus de deux ans après celles de la requérante et après un rappel du conseiller chargé de la mesure d'instruction. Par ailleurs, le Gouvernement reconnaît que certains retards non négligeables sont imputables aux juridictions nationales. Il cite à cet égard le délai de neuf mois devant la cour d'appel de Versailles avant la première convocation des parties, le retrait de la procédure du rôle pendant plus de deux ans dans la mesure où il n'avait pas été procédé intégralement aux mesures d'investigations ordonnées, ainsi que le délai de deux ans et quatre mois devant la Cour de cassation entre le dépôt du mémoire en défense des CMPP et la désignation du conseiller rapporteur. Le Gouvernement considère que la durée globale de la procédure dépasse le délai raisonnable.   44.   La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité. La Commission estime toutefois que cette complexité n'explique pas, à elle seule, la durée de la procédure et qu'on ne peut généralement reprocher du manque de diligence à la requérante. La Commission fait sienne l'appréciation du Gouvernement sur les périodes d'inactivité imputables à l'Etat, que le Gouvernement lui-même qualifie d'injustifiables. Elle observe que, si la procédure a été menée à un rythme normal devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel d'Orléans, elle a duré six ans et cinq mois devant la cour d'appel de Versailles et trois ans et plus de quatre mois devant la Cour de cassation.   45.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, § 17). Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (cf. N° 7360/76, Zand c. Autriche, rapport Comm. 12.10.78, § 86 ; Obermeier c. Autriche, rapport Comm. 15.12.88, § 220, Cour eur. D.H., série A n° 179, p. 38 et arrêt Obermeier du 28 juin 1990, p. 23, § 72 ; arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai 1981, série A n° 42, p. 16, § 50 et 52 ; mutatis mutandis arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, § 32 ; arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, § 17).   46.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».       CONCLUSION   47.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER         S. TRECHSEL   Secrétaire           Président   de la Commission         de la Commission        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0421REP003525997
Données disponibles
- Texte intégral