CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0422REP003146196
- Date
- 22 avril 1999
- Publication
- 22 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 8
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s307223E7 { width:5.98pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .s4B5E05E0 { width:12.65pt; display:inline-block } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s5E71CDDF { width:2.64pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .sBA727180 { width:35.3pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sBA7929E7 { width:23.31pt; display:inline-block } .sAEA4B34E { width:9.32pt; display:inline-block } .sAEE77261 { width:16.6pt; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sC82ACC0A { width:20.67pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sE0EA7154 { width:21.33pt; display:inline-block } .sEB86F1CA { width:25.34pt; display:inline-block } .sBF11BE31 { width:22.68pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s64B1589E { width:19.33pt; display:inline-block } .s35DC42DD { width:28.67pt; display:inline-block } .sFAEFE316 { width:32pt; display:inline-block } .s4F501F83 { width:2pt; display:inline-block } .sB9F77598 { width:17.31pt; display:inline-block } .sF25BC12B { width:12.63pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt }       COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 31461/96     Stefano Zaia     contre     Italie                 RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 22 avril 1999)         TABLE DES MATIÈRES                       Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 16)                 1     A.   La requête     (par. 2 - 4)               1     B.   La procédure     (par. 5 - 11)               1     C.   Le présent rapport     (par. 12 - 16)               2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 17 - 33)                 3     A.   Circonstances particulières de l'affaire     (par. 17 - 30)               3     B.   Droit et pratique internes pertinents     (par. 31 - 33)               4   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 34- 59)                 6     A.   Griefs déclarés recevables     (par. 34)               6     B.   Points en litige     (par. 35)               6     C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention     (par. 36 - 46)               6       CONCLUSION     (par. 47)               7     D.   Quant à l'article 8 de la Convention     (par. 48 - 56)               7       CONCLUSION     (par. 57)               9     E.   Récapitulation     (par. 58 - 59)               9                         Page   ANNEXE I :   DÉCISION PARTIELLE DE LA COMMISSION   SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE       10     ANNEXE II :   DÉCISION FINALE DE LA COMMISSION   SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE       14   I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure devant la Commission.   A.   La requête   2.   Le requérant, ressortissant italien né en 1953, est domicilié à Piacenza.   3.   La requête est dirigée contre l’Italie. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.   La requête porte sur la durée d’une procédure pénale, ainsi que sur des écoutes téléphoniques. Le requérant invoque les articles 6 par. 1 et 8 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La requête a été introduite le 20 février 1996 et enregistrée le 13 mai 1996.   6.   Le 22 octobre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé quant aux griefs concernant la durée de la procédure et les écoutes téléphoniques. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a soumis des observations le 19 janvier 1998. Le requérant y a répondu le 6 mars 1998.   8.   Le 9 septembre 1998, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   9.   Le 29 septembre 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre toute information ou observation complémentaire sur le bien-fondé dont elles souhaitaient faire état. Le Gouvernement a présenté des observations le 5 novembre 1998 et le requérant le 26 octobre 1998.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention [1] , s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.     C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI     Sir   Nicolas BRATZA     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   13.   Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 22 avril 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   Les décisions partielle et finale de la Commission sur la recevabilité de la requête sont jointes au présent rapport.   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   1.   La procédure pénale engagée à l'encontre du requérant   17.   Le 16 décembre 1991, le requérant, à son retour en Italie, fut informé par la police, à l'aéroport, qu'il faisait l'objet d'une enquête pour soustraction de mineurs. En effet, il était soupçonné d'avoir aidé sa concubine, qui s'était enfuie à l'étranger, à soustraire les enfants de cette dernière à son ex-époux, auquel la garde avait été confiée. Une enquête pour soustraction de mineur ("sottrazione di persone incapaci" ; article 574 du Code pénal, ci-après "C.P.") avait été ouverte dès le mois d'octobre 1991, et le 25 octobre le requérant avait également été accusé d'enlèvement ("sequestro di persona" ; article 605 du C.P.). Cependant, cette dernière accusation n'aurait jamais été portée à la connaissance du requérant.   18.   Le 23 avril 1992, le ministère public demanda le renvoi en jugement du requérant. Le juge pour l'audience préliminaire ("giudice dell'udienza preliminare") donna suite à cette demande à une date qui n'a pas été précisée.   19.   Par jugement du tribunal d'Aoste du 5 juillet 1993, le requérant fut condamné en contumace à la peine de deux ans et deux mois d'emprisonnement. Il fut par ailleurs relaxé de l'accusation d'enlèvement. Le requérant interjeta appel le 25 septembre 1993.   20.   Par arrêt du 29 mai 1998, déposé au greffe le 5 juin suivant et devenu définitif en principe le 13 juillet 1998, la cour d'appel de Turin acquitta le requérant. La cour a tenu compte de l'absence d'éléments prouvant la participation du requérant au délit, alors que du dossier il ressortait que la décision de sa concubine d'enlever les enfants avait constitué un acte unilatéral.   2.   Les écoutes téléphoniques   21.   Le 25 octobre 1991, le parquet avait envisagé la possibilité de placer sur table d’écoutes les lignes téléphoniques du père du requérant et d'une autre personne, tout en relevant que l'accusation fondée sur l'article 574 du Code pénal n'aurait pas, à elle seule, permis des écoutes téléphoniques. En revanche, l'accusation pour enlèvement, qui allait être formulée le même jour, figurait parmi les délits pour lesquels l'article 266 du Code de procédure pénale (ci-après "C.P.P.") prévoyait la possibilité d'effectuer des écoutes téléphoniques.   22.   Suite à l'adjonction de l'accusation pour enlèvement, par décret du ministère public du 6 novembre 1991 trois postes de téléphone, à savoir ceux d'un voisin de la concubine du requérant, ainsi que ceux de l'ex-épouse et du père du requérant, furent soumis à contrôle.   23.   Cependant, il ressort d'une lettre du parquet datée du 27 septembre 1991 et adressée au préfet de police de Piacenza, qu'antérieurement à cette date, le poste du père du requérant avait déjà été contrôlé, donc avant que l'accusation fondée sur l'article 605 C.P. n'ait été formulée.   24.   Par la suite, par décret du 16 décembre 1991, le juge des investigations préliminaires (ci-après « GIP ») près le tribunal d'Aoste autorisa la prorogation des écoutes pendant vingt jours.   25.   Ayant appris, lors de son interrogatoire, par le substitut du procureur de la République près le parquet d'Aoste, que les autorités de poursuite avaient pu recueillir des éléments de preuve de nature confidentielle le concernant (cette donnée n’a pas été contestée par le gouvernement défendeur), le 14 janvier 1992, le requérant et son père portèrent plainte près le tribunal de Piacenza pour écoutes téléphoniques illégales. Dans le cadre de l'enquête qui s'ensuivit, le 22 janvier 1992, la section des carabiniers près le tribunal de Piacenza demanda au parquet d'Aoste de lui communiquer si des écoutes téléphoniques avaient effectivement visé le poste du père du requérant et, dans l'affirmative, quelle autorité avait pris cette décision, et si celui-ci faisait à son tour l'objet d'une procédure pénale. La réponse à cette demande n'est pas connue.   26.   Le 20 janvier 1993, le ministère public demanda le classement sans suite. Le requérant et son père firent opposition, faisant valoir notamment que le contrôle du poste du père du requérant avait conduit probablement à l'écoute illégale de conversations entre eux.   27.   Cependant, le GIP se déclara incompétent et transmit les actes de la procédure au parquet près le tribunal de Piacenza, lequel les transmit à son tour au parquet près le tribunal d'Aoste. Pour des motifs qui ne sont pas connus, l’enquête fut transférée ultérieurement au parquet de Milan.   28.   Le 27 août 1998, le substitut du procureur près le parquet de Milan a demandé au GIP le classement sans suite de la plainte du requérant. Sa demande se fonde notamment sur l’absence, dans la plainte, d’éléments permettant l’identification des responsables et sur le fait que des actes lui ayant été envoyés par le parquet d’Aoste, il ressort que les écoutes incriminées furent effectuées alors que le requérant était poursuivi pour enlèvement et pour pouvoir le retrouver après son départ pour l’étranger. Le ministère public en a conclu qu’aucun élément constitutif du délit prévu par l’article 323 (« Abuso d’ufficio » - « Abus d’autorité ») ne figure dans le dossier. Indépendamment de leur qualification, les faits objet de la plainte du requérant tomberaient de toute manière sous le coup d’une prescription quinquennale.   29.   Le 10 octobre 1998, le requérant a fait opposition à la demande de classement, mais son issue n’est pas connue.   30.   Par ailleurs, il est à noter que le jugement de condamnation du requérant rendu par le tribunal d'Aoste ne se réfère aucunement aux résultats des écoutes téléphoniques. En fait, il ressort du dossier qu'aucune transcription de ces écoutes n'a jamais été versée aux actes du procès et n’a non plus été portée à la connaissance des défenseurs du requérant, en application de l’article 268 C.P.P.   B.   Droit et pratique internes pertinents   31.   L'article 266 C.P.P. prévoit les cas où des écoutes téléphoniques peuvent être légalement effectuées. Parmi ces cas figure celui des délits volontaires punis par la réclusion à perpétuité ou par des peines d'emprisonnement dont la limite maximale est supérieure à cinq ans de prison. Des écoutes sont ainsi possibles pour le délit d'enlèvement (article 605 C.P.), pouvant être sanctionné par une peine de prison allant jusqu'à un maximum de huit ans, alors qu'elles ne le sont pas par rapport au délit de soustraction de mineur (article 574 C.P.), sanctionné par une peine maximale de trois ans de prison.   32.   Aux termes de l'article 271 C.P.P., les résultats des écoutes ne peuvent pas être utilisés si elles ont été effectuées en dehors de cas prévus par la loi ou sans respecter les modalités prescrites par les articles 267 et 268 C.P.P. Cette dernière disposition prévoit en particulier qu’après l’achèvement des opérations d’interception, les défenseurs ont le droit de prendre connaissance des enregistrements. A tout moment de la procédure, le juge ordonne la destruction des résultats des écoutes effectuées illégalement, sauf s'ils constituent le corps du délit.   33.   Par ailleurs, les articles 617 et 617bis C.P. qualifient de faits délictueux, entre autres, respectivement la prise de connaissance illégale de conversations téléphoniques et l'installation de dispositifs aptes à intercepter des conversations téléphoniques en dehors des cas prévus par la loi. Ces délits sont aggravés lorsqu'ils sont commis par des personnes chargées de fonctions publiques ou d'un service public, en abusant des pouvoirs ou en violation des devoirs inhérents auxdits fonctions ou service.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   34.   La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels :   -   il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations portées contre lui ;   -   la mise sur table d’écoutes de la ligne téléphonique du père du requérant ayant entraîné l’interception et le contrôle de conversations entre ceux-ci, serait entachée d’illégalité.   B.   Points en litige   35.   Par conséquent, la Commission est appelée à rechercher s’il y a eu, en l’occurrence, violation, respectivement :   -   de l’article 6 par. 1 de la Convention ; -   de l’article 8 de la Convention.   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   36.   Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure dont il a fait l’objet, en invoquant l’article 6 par. 1 de la Convention.   37.   Cette disposition stipule   notamment :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »   38.   Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   39.   La procédure litigieuse a débuté le 6 novembre 1991, date à laquelle le ministère public à décidé de placer sur table d’écoutes, entre autres, la ligne téléphonique du père du requérant. Cette mesure se fondait en effet sur le reproche fait au requérant d’avoir commis l’infraction pénale dont on le soupçonnait et a entraîné des répercussions importantes sur sa situation (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34). Elle s’est terminée le 13 juillet 1998, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Turin a acquis force de chose jugée. Sa durée est donc de six ans et huit mois.   40.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   41.   Le Gouvernement fait valoir que la durée de la procédure en première instance a été tout à fait raisonnable, compte tenu en particulier de la complexité de l'enquête tenant au fait que les inculpés se trouvaient à l'étranger. Quant à la procédure en appel, sa durée, selon le Gouvernement, serait la conséquence de la surcharge du rôle et de la nécessité, en découlant, de traiter en priorité des affaires concernant notamment des délits contre l'administration ou de nature fiscale, des délits d'association de malfaiteurs ou encore des mesures de prévention. Le Gouvernement se réfère également au fait que le requérant n'a jamais sollicité la fixation de l'audience.   42.   Le requérant s'oppose à cette thèse.   43.   La Commission estime que la durée de la procédure en première instance (un an et huit mois) ne saurait être considérée comme déraisonnable, compte tenu notamment du fait que la procédure en cause revêtait une certaine complexité.   44.   En revanche, pour ce qui est de la procédure d’appel, la Commission note, qu’après l’appel du requérant, interjeté en date du 25 septembre 1993, presque cinq ans se sont écoulés avant que la cour d’appel de Turin ne se prononce et sans qu’aucun acte de procédure ait été accompli au cours de cet intervalle. Ce délai paraît excessif, et aux yeux de la Commission, ni la surcharge du rôle ni le fait que le requérant n’a pas sollicité la fixation de l’audience ne constituent des explications pertinentes et convaincantes.   45.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   46.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   47.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;   D.   Quant à l’article 8 de la Convention   48.   Le requérant se plaint en outre d’une violation de l’article 8 de la Convention en raison de ce que la ligne téléphonique de son père avait été illégalement placée sur table d’écoutes, entraînant notamment l’interception et le contrôle de conversations entre le requérant et son père, pendant une période s’étant terminée le 6 novembre 1991. A cet égard, il fait valoir que les enregistrements des écoutes ne figurent pas au dossier le concernant et n’ont jamais été portés à la connaissance des défenseurs, en violation des dispositions pertinentes du droit interne.   49.   L’article 8 de la Convention se lit comme suit :   « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »   50.   Le Gouvernement soutient que les écoutes téléphoniques ont été autorisées en conformité avec la loi, le requérant ayant également été inculpé d'enlèvement. En outre, la loi italienne indique avec précision les délits par rapport auxquels des écoutes peuvent être mises en place, fixe des limites précises à la durée des opérations, dispose en détail quant aux modalités d'exécution, transcription et garde, et prévoit la destruction des transcriptions qui ne seraient pas nécessaires au procès. Il s'ensuit, selon le Gouvernement, que les écoutes téléphoniques ayant concerné le requérant sont pleinement conformes aux exigences du deuxième paragraphe de l'article 8 de la Convention.   51.   Le requérant s'oppose à cette thèse et soutient que, malgré le fait que plusieurs éléments du dossier démontrent que des écoutes téléphoniques sur le poste de son père ont effectivement eu lieu et que pendant une première période elles ont été illégales, aucune trace des enregistrements n'a été conservée. Il fait valoir en outre que les autorités de poursuite auprès desquelles il a porté plainte n’ont procédé à aucun acte d’instruction, attendant plusieurs années avant de demander le classement sans suite et requalifiant les faits en un délit déjà tombé sous le coup d’une prescription. En outre, selon le requérant ces mêmes autorités se seraient bornées à prendre acte de l’allégation du parquet d’Aoste, selon laquelle les écoutes étaient légales.   52.   La Commission rappelle avant tout que « quoique le paragraphe 1 de l’article 8 ne mentionne pas les conversations téléphoniques, (...) elles se trouvent comprises dans les notions de ‘vie privée’ et de ‘correspondance’, visées par ce texte » (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64). Elle rappelle en outre qu’il y a ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée du fait qu'une écoute téléphonique, bien qu'opérée sur la ligne d'un tiers, a conduit à l'interception et l'enregistrement de conversations du requérant, déclenchant l'ouverture de poursuites pénales contre lui (voir No 13274/87, déc. 6.9.90, D.R. 66, p. 154).   53.   La Commission relève ensuite que le Gouvernement s'est borné à alléguer, d'une façon générique, la légalité et la nécessité des écoutes incriminées, sans toutefois contester les données de fait ressortant du dossier, à savoir :   -   que des conversations entre le requérant et son père sur le poste de ce dernier ont bien été contrôlées ;   -   que les écoutes incriminées ont commencé à une date antérieure à celle où le délit d'enlèvement a été reproché au requérant, c'est-à-dire lorsque le seul délit jusqu'alors reproché à ce dernier, celui de soustraction de mineurs, n'aurait pas permis des écoutes ;   -   que bien qu'il puisse être tenu pour établi que des écoutes ont effectivement eu lieu, les défenseurs du requérant n’ont jamais pu prendre connaissance des enregistrements et aucune transcription n'a jamais été versée au dossier ni utilisée dans le procès ;   -   qu’après le dépôt d’une plainte par le requérant en janvier 1992, aucun acte d’instruction n’a été accompli et ce n’est qu’en août 1998, soit six ans et demi plus tard et alors que le délit en faisant l’objet était de toute façon tombé sous le coup d’une prescription, que le substitut du procureur près le parquet de Milan en a demandé le classement sans suite.   54.   La Commission rappelle que pour être conforme aux exigences de l’article 8 de la Convention une mesure d’interception téléphonique doit avant tout être « prévue par la loi », au sens du deuxième paragraphe de cette disposition, ce qui impose au premier chef que la mesure en cause ait une base en droit interne et en respecte les prescriptions (voir, parmi beaucoup d’autres, Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 33, par. 86). Bien que l’expression « prévue par la loi » ne se borne pas à imposer la conformité au droit interne mais exige également une certaine « qualité » de la loi, qui doit être compatible avec la prééminence du droit (voir, notamment, Cour eur. D.H. arrêts Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A et n° 176-B respectivement, p. 22 et suivante, par. 30 et p. 54 et suivante, par. 29), la Commission ne juge pas nécessaire de se prononcer sur ce deuxième aspect puisque la mesure incriminée a été en fait, pendant une première période, dépourvue de toute base légale.   55.   Les organes de la Convention doivent se convaincre en effet de l’existence d’une probabilité raisonnable que l’intéressé ait fait l’objet de mesures concrètes d’interception téléphonique non conformes à la loi (voir Cour eur. D.H., arrêt Halford c. Royaume Uni du 25 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 1019, par. 57). Or s’il incombe au premier chef aux autorités nationales d'interpréter et appliquer le droit interne (voir Cour eur. D.H., arrêt Chorherr c. Autriche du 25 août 1993, série A n° 266-B, p. 36, par. 25), force est de constater qu’en l’espèce, entre une date inconnue du mois de septembre 1991 et le 6 novembre 1991, date à laquelle le poste du père du requérant a été formellement soumis à contrôle après l’adjonction de l’accusation d'enlèvement à l’encontre du requérant (en date du 25 octobre de la même année), la ligne téléphonique du père du requérant a été placée sur table d’écoutes en dehors de toute base légale, la loi ne prévoyant pas ce cas.   56.   Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si l’ingérence incriminée poursuivait un but légitime parmi ceux énoncés à l’article 8 et si elle était nécessaire dans une société démocratique à la poursuite de l’un de ces buts, la Commission considère que pendant la période susmentionnée, la mesure en cause n’avait pas de base légale et n’était, dès lors, pas prévue par la loi au sens du deuxième paragraphe de l’article 8 de la Convention.     CONCLUSION   57.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention en raison de l’absence de base légale des écoutes téléphoniques entre septembre 1991 et le 6 novembre 1991.   E.   Récapitulation   58.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure (par. 47).   59.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention en raison de l’absence de base légale des écoutes téléphoniques entre septembre 1991 et le 6 novembre 1991 (par. 57).       M.-T. SCHOEPFER         S. TRECHSEL   Secrétaire                Président   de la Commission         de la Commission     ------------------------------------------ [1] Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998. ----------------------------------  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 8 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 22 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0422REP003146196
Données disponibles
- Texte intégral