CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0422REP003263996
- Date
- 22 avril 1999
- Publication
- 22 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yves Charpentier, Sous ‑ directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères.   3.     Le 8 juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête   recevable [2] en tant qu'elle concerne la durée d’une procédure pénale. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :   a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   4.     Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er   novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   5.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 22 avril 1999 qui, conformément à l'ancien article   28 §   2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 6.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV       PARTIE I     EXPOSE DES FAITS       7.     Le requérant est un ressortissant français, né en 1937 et résidant à Baumes de Venise.     8.     Le requérant était responsable d'une association qui vendait par correspondance divers ouvrages.   9.     Le 13 novembre 1987, une information judiciaire fut ouverte. Le 1er février 1988, le requérant comparut devant le juge d'instruction, qui l'inculpa d'escroquerie, publicité mensongère, travail clandestin et infraction à la législation du travail, et le plaça en détention provisoire.   10.     Le requérant fut entendu par le juge le 1er juin 1988. Le 29 juillet 1988, il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire.   11.     Le 17 décembre 1993, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel des chefs d'infraction à la législation du travail et travail clandestin et de renvoi devant le tribunal correctionnel pour le surplus.   12.     L'audience devant le tribunal correctionnel de Carpentras eut lieu le 18 janvier 1996.   13.     Par jugement du même jour, le tribunal déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, ainsi qu'au versement de dommages-intérêts aux parties civiles.   14.     L'une des parties civiles ayant fait appel de ce jugement, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 7 mars 1997, déclara cet appel irrecevable.   15.     Devant la Commission, le requérant s’est plaint, en invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure pénale à son encontre. PARTIE II     SOLUTION ADOPTEE     16.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article   28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   17.     Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   18.     Par courrier du   17 septembre 1998, le gouvernement défendeur a indiqué être favorable au   principe d'un règlement amiable.   19.     Par lettre du 7 octobre 1998, la femme du requérant, manifestant son intention de poursuivre la requête, a informé la Commission de ce que le requérant était décédé, et de ce qu’avant son décès il avait fait savoir qu’il accepterait comme base de règlement amiable le versement d’une somme allant de 20 000 FF à 25   000FF.   20.   Le Gouvernement a indiqué par lettre du 16 mars 1999 qu'il était disposé à verser la somme de 25 000 FF à la veuve du requérant, sous réserve qu’elle justifie avoir accepté la succession de son mari.   21.     Par courrier du 7 avril 1999, la veuve du requérant a fait connaître son accord sur cette proposition, en déclarant sur l’honneur avoir accepté sa succession et en précisant qu’il n’avait pas été établi d’acte notarié.   22.     Réunie le 22 avril 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a   estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28   §   1   b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   23.     Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission   [1] Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention. [2] .   Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu auprès du Secrétaire de la Commission.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 22 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0422REP003263996
Données disponibles
- Texte intégral