CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0422REP003365696
- Date
- 22 avril 1999
- Publication
- 22 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement défendeur a été représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.   La requête porte sur l’équité et la durée de deux procédures engagées par le requérant, agent de la SNCF mis à la réforme pour inaptitude physique. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La requête a été introduite le 29 juillet 1996 et enregistrée le 5 novembre 1996.   6.   Le 21 mai 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en application de l'article 48 § 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a soumis des observations le 9 décembre 1997, après deux prorogations du délai imparti à cet effet. Le requérant y a répondu le 24 mars 1998, également après prorogation du délai.   8.   Le 20 mai 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 28 mai 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre toute observation complémentaire sur le bien-fondé dont elles souhaitaient faire état. Le requérant a présenté des observations le 24 juin 1998.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article   28 § 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   -------------------------------- 1. Le terme « ancien » se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998. 11.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.     C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV     13.   Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 22 avril 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 § 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :   (i)   d'établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’État intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.   Le 26 février 1973, le requérant fut engagé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) en qualité d'agent permanent. A partir du 1er mai 1980 il devint « chef de service mouvement ». Au cours de l'année 1987, il connut des ennuis de santé qui le conduisirent à interrompre son service à plusieurs reprises.   18.   Le 30 mars 1988, le requérant fut mis en congé de maladie de longue durée, prolongé à deux reprises de six mois.   19.   Le 27 octobre 1988, le requérant fit l'objet d'une décision de mise à la réforme pour invalidité. Cette décision, contestée par le requérant, fut confirmée le 10 mars 1989 par le chef de division du personnel de la région de Lille, après avis de la commission médicale quant à la fixation du taux d'invalidité, puis de la commission de réforme (voir ci-dessous « Droit et pratique internes pertinents »). La notification de la décision précisait que s'il n'acceptait pas le taux retenu pour son incapacité, ou le groupe dans lequel il avait été classé, le requérant pouvait former un recours devant la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Rennes.   20.   Le 20 mars 1989, le requérant saisit ladite commission d'un recours contre la décision prise à son encontre. Il fit valoir qu’ « il ne se reconnaissait atteint d'aucune incapacité de travail ou de gain au moins égale aux deux tiers », mais simplement inapte temporairement, et réfuta toute invalidité.   21.   Par décision du 17 mai 1989, la commission régionale de Rennes se déclara incompétente pour apprécier le problème précis, de nature médico-administrative, posé par le requérant. Ce dernier forma donc appel de cette décision d'incompétence devant la commission nationale technique qui, par décision en date du 11 avril 1990, rejeta le recours formé par le requérant, au motif qu’ « aucun texte légal ou réglementaire n'a donné compétence au contentieux technique de la sécurité sociale (...) pour juger si les décisions de mise à la réforme pour invalidité prononcées par la SNCF (...) sont ou non médicalement justifiées ».   22.   Le requérant introduisit alors deux actions dans le cadre judiciaire du contentieux de la sécurité sociale et du travail.   a.   Contentieux de la sécurité sociale   23.   Le 10 mai 1989, le requérant saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes d'une demande tendant à contester sa mise à la réforme et à voir ordonner une expertise médicale. Il fit porter sa contestation, non sur le taux d'invalidité ou le groupe d'invalidité dans lequel il était classé, mais sur le principe même de la décision de mise à la réforme. Il fit valoir qu'au moment où celle-ci fut prononcée, son état non stabilisé relevait de l'incapacité temporaire et, qu'au surplus, le rapport d'un spécialiste consultant de la SNCF mentionnait la nécessité de poursuivre son congé de longue durée. Il produisit également devant le tribunal un certificat médical en date du 17 avril 1989, par lequel le docteur O. estimait son état de santé suffisamment stabilisé pour permettre la reprise de son activité professionnelle.   24.   De son côté, la SNCF fit valoir que la décision de mise à la réforme du requérant était intervenue dans le strict respect des dispositions statutaires, et ajouta que, préalablement à cette décision, le requérant avait bénéficié de multiples tentatives de reclassement, toutes soldées par des échecs.   25.   Le 2 novembre 1989, le tribunal débouta le requérant de sa demande, au motif que les décisions de mise à la réforme relèvent du contentieux spécial prévu aux articles 13 et 14 du Statut de la SNCF   (voir ci-dessous « Droit et pratique internes pertinents »), et ne peuvent donc pas être soumises à l'avis d'un expert médical dans les conditions définies par la législation sur la sécurité sociale. Le tribunal observa en outre que la décision de la mise à la réforme contestée était intervenue dans le strict respect du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.   26.   Le requérant interjeta alors appel de ce jugement et demanda à la cour d'appel d'ordonner une expertise médicale, avec mission à l'expert désigné de dire si son état de santé était suffisamment stabilisé à la date du prononcé de la décision de mise à la réforme, et en précisant son aptitude à exercer son activité professionnelle. Le requérant invoqua à l'appui de sa demande les certificats médicaux dont il faisait déjà état en première instance, et se fonda notamment sur l'article 17 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ».   27.   Le 13 juin 1990, la cour d'appel de Rennes rejeta l'appel interjeté par le requérant, au motif qu'il était mal fondé. La cour constata par ailleurs que le requérant avait exercé (devant la commission de réforme) la voie de recours appropriée contre la décision qui lui faisait grief, et ne pouvait donc pas se prévaloir des dispositions de l'article 17 du Nouveau Code de procédure civile.   28.   Le requérant se pourvut alors en cassation, en reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu le principe selon lequel les voies de recours sont de droit dans tous les cas qui ne sont pas formellement exceptés par la loi. Il déposa son mémoire ampliatif le 12 juin 1991, et la SNCF déposa son mémoire en défense le 22 août 1991. Le conseiller-rapporteur fut désigné le 1er juillet 1992. Il déposa son rapport le 4 janvier 1993.   29.   Le 6 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs que « (...) la décision de mise à la réforme n'est pas soumise à l'avis d'un expert médical dans les conditions définies par la législation sur la sécurité sociale (...) ; toute contestation entre la SNCF et l'agent portant sur une décision de mise à la réforme d'office est soumise à l'avis consultatif d'une commission de réforme   (...) ; si, dans le cadre du litige qui l'oppose à son employeur, l'agent de la SNCF ayant fait l'objet d'une décision de mise à la réforme est en droit, comme tout autre salarié, de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la régularité et les conséquences de la rupture du contrat de travail, il ne peut, cependant, remettre en cause l'avis de la commission de réforme dès lors que celle-ci s'est prononcée dans le respect des dispositions statutaires ».     b.   Procédure prud'homale   30.   Le 29 juin 1989, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Rennes aux fins de voir déclarer nulle la décision de mise à la réforme, ordonner sa réintégration et, subsidiairement, ordonner une expertise médicale ou surseoir à statuer, « en vertu de l'article 177 du Traité de Rome » sur la question préjudicielle de la compatibilité du statut de la SNCF avec l'article 6 de la Convention. Il fit notamment valoir que l'application du statut conduit à interdire à l'agent de la SNCF mis à la réforme de contester la décision devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de la Convention. Il invoqua en outre l'absence de fondement de la décision de mise à la réforme, du fait de l'état d'incapacité temporaire et non définitive qui était le sien à l'époque où fut prise cette décision, et fit valoir l'amélioration ultérieure de son état de santé ayant permis la reprise d'une activité professionnelle.   31.   De son côté, la SNCF excipa de l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande formée par le requérant, de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel du 13 juin 1990, ainsi que du respect des dispositions statutaires régissant la procédure de mise à la réforme.   32.   Le 27 juin 1991, le conseil prud'homal se déclara compétent pour connaître du litige et ordonna une expertise médicale. La SNCF interjeta appel de cette décision le 25 juillet 1991.   33.   Le 16 juin 1992, la cour d'appel de Rennes réforma la décision attaquée au motif qu'il y avait autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par elle le 13 juin 1990. En particulier, la cour estima que la demande présentée devant elle par le requérant tendait aux mêmes fins que celle présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes puis, sur recours, devant elle. Le requérant fut débouté de toutes ses demandes.   34.   Le 20 août 1992, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa son mémoire ampliatif le 20 novembre 1992, et la SNCF déposa son mémoire en défense le 7 décembre 1992. Le conseiller-rapporteur fut désigné le 3 juillet 1995. Il déposa son rapport le 12 octobre 1995.   35.   Le 27 février 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif qu'il était mal fondé.   B.   Droit et pratique internes pertinents   36.   La SNCF est depuis 1983 un établissement public industriel et commercial (EPIC). Les agents de la SNCF sont, à l'exception du directeur général et du chef de la comptabilité, s'il a la qualité de comptable public, des salariés de droit privé, même s'ils sont soumis pour partie à un régime particulier résultant des dispositions du statut du personnel de la SNCF, ou de règlement ayant la nature d'acte administratif.   37.   Lorsqu'un agent de la SNCF est considéré par le médecin de la SNCF inapte à poursuivre l'exercice d'un emploi au sein de l'entreprise pour raison médicale, le médecin doit fixer le taux d'invalidité correspondant à son état, ainsi que son classement dans tel ou tel groupe d'invalides.   38.   Si l'agent conteste ce taux d'invalidité ou son classement dans un groupe d'invalides, il porte sa contestation devant la commission médicale, laquelle est composée exclusivement de médecins, dont deux choisis par l'agent. Les décisions de la commission médicale sont susceptibles d'appel en premier ressort devant la commission régionale d'invalidité du régime général de sécurité sociale, et en dernier ressort devant la commission nationale technique de ce même régime. Un recours peut en outre être formé devant la Cour de cassation. Cependant, ces recours, à l'exception du dernier, ne permettent pas à l'intéressé de contester son inaptitude au travail, mais seulement le taux d'invalidité retenu.   39.   Si l'agent mis à la réforme d'office au vu de l'avis du médecin de la SNCF conteste la décision de la SNCF, il peut former un recours devant la commission de réforme prévue à l'article 14 du Statut du personnel de la SNCF. Cette commission est présidée par un médecin de la SNCF et composée de trois dirigeants désignés par celle-ci et de trois représentants du personnel. Elle ne tranche pas la contestation qui lui est soumise par l'agent qui s'oppose au principe de la réforme décidée par la SNCF, et n'a pas à recourir à une expertise médicale. Elle émet un avis purement consultatif, et ce n'est que si la décision de mise à la réforme devait être contraire à la fois à la demande de l'agent et à l'avis de la commission de réforme, que le cas serait soumis, pour décision définitive, au directeur général. Des recours peuvent être formés à l'encontre de cette décision devant le juge judiciaire, qui examine seulement la régularité de la procédure suivie, mais n'apprécie pas l'inaptitude du salarié.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   40.   La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels :   -   sa cause n’aurait pas fait l’objet d’un procès équitable,   -   sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.       B.   Points en litige   41.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -       s’il y a eu violation du droit du requérant à un procès équitable, droit consacré par l’article 6 § 1 de la Convention,   -      s’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée des procédures.     C.   Quant à l'article 6 § 1 de la Convention (équité de la procédure)   42.   Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 se lisent ainsi :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »   43.   Les procédures litigieuses étaient engagées par le requérant en vue de contester sa mise à la réforme pour inaptitude physique. La Commission, à l’instar du Gouvernement, considère que la contestation formée par le requérant portait sur un droit « de caractère civil » et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention.   44.   Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal indépendant de pleine juridiction, dans la mesure où il n'a pas pu contester de manière satisfaisante la décision de mise à la réforme le concernant. Cette impossibilité résulterait de ce qu'après l'avis de la commission de réforme, la décision contestée fut définitivement prise par l'autorité hiérarchique de celui ou celle qui   prononça la mise à la réforme, donc ni par un tribunal, ni par une autorité indépendante et impartiale. Le requérant ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 1996, concluant à l'autorité de la chose déjà jugée par elle, équivaut à un déni de justice, puisque l'arrêt auquel s'attachait cette autorité faisait état de l'impossibilité d'obtenir la désignation d'un expert médical et d'annuler la décision de mise à la réforme.   45.   Selon le Gouvernement, force est de constater, dans la mesure où la contestation du requérant portait sur la réalité de son inaptitude pour motifs de santé, qu'aucun des recours ouverts par le droit interne ne lui a permis de voir trancher sa contestation et d’avoir accès à un tribunal sur ce point. A cet égard, le Gouvernement admet que la commission de réforme ne constitue pas un tribunal conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention relatives au procès équitable, compte tenu de sa composition. Il ajoute que les différentes juridictions saisies ne se sont pas prononcées sur l'objet de la contestation du requérant, à savoir la réalité de son état d'inaptitude au travail au sein de la SNCF. En conclusion, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.   46.   La Commission considère que, puisque la « contestation » des décisions prises à son égard portait sur ses droits de « caractère civil », le requérant avait droit à l’examen de sa cause par « un tribunal » réunissant les conditions de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, § 36).   47.   Dans le cas d’espèce, la Commission note que l’affaire du requérant a été examinée par la commission de réforme prévue à l’article 14 du Statut du personnel de la SNCF. Cette commission est présidée par un médecin de la SNCF et composée de trois dirigeants désignés par celle-ci et de trois représentants du personnel (voir § 39 ci-dessus). Il est donc évident qu’elle ne remplit pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.   48.   La Commission rappelle qu’il suffit qu’un organe juridictionnel, qui ne remplit pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, subisse « le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article » (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, p. 16, § 29 ; arrêt Zumtobel c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-A, p. 13, § 29).   49.   Or, la Commission note que si le requérant saisit par la suite des organes judiciaires de pleine juridiction (cour d’appel et Cour de cassation), celles-ci ont considéré que l’autorité de la chose jugée était attachée à la décision de la commission de réforme, et n’ont pas examiné le bien-fondé de ses demandes.   50.   Au vu de ce qui précède, la Commission estime qu’en attribuant à la commission de réforme une compétence exclusive pour connaître de l’objet de la contestation du requérant, les juridictions françaises ont privé ce dernier de son droit d’accès à un tribunal.       CONCLUSION   51.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est du caractère équitable de la procédure.     D.   Quant à l'article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure)   52.   La procédure de sécurité sociale a débuté le 10 mai 1989, date à laquelle le requérant saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, et s'est terminée le 6 octobre 1993, date à laquelle la Cour de cassation rejeta son pourvoi, soit une durée de quatre ans et presque cinq mois ; la procédure prud'homale a commencé le 29 juin 1989, date à laquelle le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Rennes, et s'est terminée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 1996, soit une durée de six ans et presque huit mois.   53.   Le requérant considère que son affaire connut une durée excessive. Il affirme que ce n’est pas son comportement qui a contribué à l’allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes qui en furent saisies.   54.   S'agissant de la durée de la procédure de sécurité sociale, le Gouvernement ne conteste pas que cette procédure ne présentait pas de difficulté particulière. Le Gouvernement note ensuite que la procédure suivie devant la Cour de cassation a duré trente-deux mois. Au cours de cette période, outre l'échange des mémoires respectifs des parties, et l'analyse des éléments du dossier par les magistrats, le Gouvernement ne méconnaît pas qu'une période d'environ onze mois est imputable à l'encombrement de la chambre sociale de la Cour de cassation. Le Gouvernement ne conteste pas que cette durée est excessive.   55.   S'agissant de la durée de la procédure prud'homale, le Gouvernement affirme qu'elle ne présentait pas à l'origine plus de complexité que la précédente. En revanche, le Gouvernement relève que le requérant a contribué à rendre cette procédure plus complexe, en invitant les juridictions saisies à poser au juge communautaire une question préjudicielle relative à la compatibilité du statut de la SNCF avec les exigences de la Convention. Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement affirme qu'il est indéniable que sur la période de trois ans et sept mois correspondant à la durée de la procédure devant la Cour de cassation, la période de deux ans et demi qui s'est écoulée entre le dépôt du dernier mémoire des parties et la désignation du conseiller-rapporteur, est excessive et tient essentiellement à l'encombrement de la chambre sociale de la Cour de cassation.   56.   En conclusion, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.   57.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Cazenave de la Roche c. France du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1327, § 47).   58.   La Commission constate tout d’abord que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière.   59.   Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d’une partie dans une procédure civile est une « diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, § 55). Elle constate qu’en l’espèce rien n’indique que le requérant n’a pas fait preuve d’une diligence normale dans la conduite de la procédure. En particulier, la Commission considère qu’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir posé une question préjudicielle relative à la compatibilité du statut de la SNCF avec les exigences de la Convention et qu’en tout état de cause cet acte n’a pas eu d’incidence importante sur la durée globale de la procédure.   60.   La Commission relève deux périodes d’inactivité imputables aux juridictions internes : s’agissant de la procédure de sécurité sociale, du 22 août 1991, date à laquelle la SNCF déposa son mémoire en défense devant la Cour de cassation, au 6 octobre 1993, date à laquelle la Cour de cassation rendit son arrêt (deux ans et plus d’un mois) ; s’agissant de la procédure prud’homale, du 7 décembre 1992, date à laquelle la SNCF déposa son mémoire en défense devant la Cour de cassation, au 27 février 1996, date à laquelle la Cour de cassation rendit son arrêt (trois ans et plus de deux mois). Elle considère qu’aucune explication pertinente de ces délais n’a été fournie par le Gouvernement.   61.   La Commission réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, § 17).   62.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».       CONCLUSION   63.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure.     E.   Récapitulation   64.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est du caractère équitable de la procédure (§ 51).   65.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure (§ 63).             M.-T. SCHOEPFER           S. TRECHSEL   Secrétaire                  Président   de la Commission           de la Commission      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 22 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0422REP003365696
Données disponibles
- Texte intégral