CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0422REP003410996
- Date
- 22 avril 1999
- Publication
- 22 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Carlos Font Feliú, avocat au barreau de Málaga.   3.   La requête est dirigée contre l’Espagne. Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du service juridique des Droits de l’Homme du ministère de la Justice, en qualité d’agent.   4.   La requête concerne la durée de la détention provisoire. Le requérant invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 18 janvier 1996 et enregistrée le 10 décembre 1996.   6.   Le 9 avril 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juillet 1997, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 7 octobre 1997.   8.   Le 4 mars 1998, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la durée de la détention provisoire et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 17 mars 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 avril 1998 et le requérant y a répondu le 24 juin 1998.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement. ----------------------------------- 1.   Le terme « ancien » se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.       11.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.     C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l’ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO     .   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   13.   Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 22 avril 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS     A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.   Le 15 novembre 1994, une procédure pénale fut engagée par le juge d'instruction de Málaga, pour délits présumés d'escroquerie, de corruption, d'atteinte à la propriété, de faux en écriture et un délit fiscal, suite à la plainte déposée par la Direction générale du patrimoine de l'Etat et de la société I. Les acquéreurs de la société I., dont le requérant faisait partie, n'auraient pas respecté leurs obligations de paiement et auraient utilisé pour leur propre bénéfice les biens de ladite société. Au total, plus de quarante personnes furent mises en examen. La société I. avait fait l'objet d'une décision de la Commission des Communautés Européennes en raison des aides reçues de la part de l'Etat espagnol, considérées contraires au Traité C.E.E.   18.   Le 30 novembre 1994, le requérant fut informé de la procédure entamée, entre autres, à son encontre. Il fut contraint de rendre son passeport, ce qu'il fit en date du 1er décembre 1994.   19.   Par une ordonnance (auto) du 7 mars 1995, le juge d'instruction de Málaga inculpa le requérant du chef des délits d'escroquerie, de corruption, d'atteinte à la propriété, d'un délit fiscal et de deux délits de faux en écriture et ordonna son placement en détention provisoire, eu égard à la gravité des délits dont celui-ci était inculpé, aux troubles à l’ordre public, à l’importante tension sociale créée en raison de l’utilisation de fonds publics et de la fermeture des sociétés qu’il représentait et à la décapitalisation auxquelles il aurait contribué, ainsi qu’aux risques de fuite.   20.   Par des ordonnances des 7, 8, 9 et 21 mars 1995, quatre autres inculpés C., G., H. et M. furent également placés en détention provisoire.   21.   Contre l’ordonnance de placement en détention du 7 mars 1995, le requérant présenta un recours (recurso de reforma) en date du 10 mars 1995, qui fut rejeté par une décision du juge d'instruction de Málaga en date du 17 mars 1995.   22.   Le requérant fit appel de cette décision auprès de l'Audiencia Provincial de Málaga qui, par une décision du 10 avril 1995, rejeta le recours au motif que la décision entreprise respectait les conditions de maintien en détention provisoire prévues par l'article 504 du Code de procédure pénale et compte tenu, en particulier, des délits dont ce dernier était inculpé, ainsi que des troubles à l’ordre public.   23.   Le 30 mai 1995, le juge d’instruction de Málaga demanda qu’une commission rogatoire internationale fût effectuée.   24.   Estimant que le danger de fuite et de faire disparaître les documents nécessaires au procès était réduit, C., G. et H. furent remis en liberté sous caution, par décisions du juge d'instruction des 26 mai et 13 septembre 1995.     25.   Le 11 août 1995, le requérant présenta une demande de mise en liberté devant le juge d'instruction qui, par une décision (auto) du 15 septembre 1995, la rejeta sur la base de l'importance des délits imputés au requérant, du risque de fuite ainsi que d'obstruction de l'instruction par le biais de la destruction des moyens de preuve.   26.   Le recours (recurso de reforma) présenté par le requérant le 25 septembre 1995, à l'encontre de cette décision, fut rejeté par une décision (auto) du 13 octobre 1995 du juge d’instruction.   27.   Le requérant fit appel, qui fut rejeté par une décision (auto) du 26 décembre 1995 de l'Audiencia Provincial de Málaga.   28.   Le 23 janvier 1996, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à la liberté et en raison de la durée excessive de la détention provisoire (article 17 de la Constitution). Par une décision (auto) du 18 juillet 1996, notifiée le 26 juillet 1996, la haute juridiction rejeta le recours, tenant compte du fait que les décisions ayant rejeté la demande de mise en liberté du requérant étaient suffisamment motivées et avaient pris en compte tant la gravité des délits imputés et les peines dont il était passible et les circonstances objectives et subjectives de l’espèce, que la possibilité du risque de fuite de ce dernier s'il était mis en liberté, eu égard à l’existence de nombreux comptes bancaires et aux multiples intérêts économiques du requérant à l’étranger.   29.   Entre-temps, par une décision du 29 novembre 1995, le juge d’instruction avait refusé de communiquer des documents et informations requis par la commission d’investigation du Congrès des députés sur la privatisation de la société I. Par ailleurs, par une décision du juge d'instruction en date du 29 janvier 1996, M. fut remis en liberté.   30.   Le 9 mars 1996, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté devant le juge d'instruction, se fondant sur l’existence de certains défauts de formalités dans sa situation de maintien en détention. Par une décision (auto) du 20 mars 1996, le juge rejeta la demande.   31.   Le recours (recurso de reforma) présenté par le requérant le 21 mars 1996 fut rejeté par une décision (auto) du 29 mars 1996 du juge d’instruction.   32.   L’appel présenté par le requérant contre cette décision fut rejeté par une décision du 29 avril 1996 de l’Audiencia provincial de Málaga.   33.   Le 24 avril 1996, le fils du requérant fit sa déposition.   34.   Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Par une décision du 18 juillet 1996, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, précisant que aucune interprétation déraisonnable des dispositions légales relatives aux calculs de la durée maximale de la détention provisoire n’avait eu lieu en l’espèce.     35.   Dans l’intervalle, le 5 juin 1996, le requérant avait présenté une nouvelle demande de mise en liberté devant le juge d'instruction qui, par une décision (auto) du 20 juin 1996, la rejeta en précisant que le risque de fuite du requérant devenait plus important au fur et à mesure que l'instruction avançait. Ladite décision notait, par ailleurs, que le maintien en détention du requérant n'engendrait aucun risque pour sa vie ou sa santé.   36.   Le recours (recurso de reforma) présenté par le requérant fut rejeté par une décision (auto) du 2 juillet 1996 de l'Audiencia Provincial de Málaga.   37.   Le requérant fit appel devant l'Audiencia Provincial de Málaga qui, par décision (auto) du 13 août 1996, fut rejeté.   38.   Entre-temps, le 23 juillet 1996, le ministère public avait demandé au juge de conclure l'instruction et d'ouvrir la phase orale, étant donné la situation de détention provisoire du requérant, qu'il estimait toutefois nécessaire de maintenir.   39.   Par une décision (auto) du 4 octobre 1996, le juge d'instruction ne donna pas suite aux demandes du ministère public concernant la conclusion de l'instruction. Le 10 octobre 1996, le ministère public présenta un recours (recurso de reforma) en insistant sur ses demandes.   40.   Une nouvelle demande de mise ne liberté fut rejetée par décision du juge d’instruction du 27 novembre 1996 se référant aux motifs de la décision du Tribunal constitutionnel du 18 juillet 1996 et insistant sur le fait que le maintien en détention du requérant n'engendrait pas de risques particuliers pour sa santé.   41.   Le recours (recurso de reforma) présenté par le requérant fut rejeté par une décision (auto) du 10 décembre 1996 du juge d’instruction. Ladite décision précisa que, compte tenu du nombre et de l’importance des délits, les risques de fuite après vingt-et-un mois de détention provisoire n’avaient pas diminué, tenant par ailleurs compte du patrimoine du requérant à l’étranger et du fait qu’il semblerait ne plus disposer de biens en Espagne. En outre, les motifs de santé invoqués par le requérant, à savoir une profonde dépression, n’étaient pas de nature à modifier sa situation de détention provisoire, celui-ci étant suivi par l’équipe de médecins de la prison.   42.   Le 21 décembre 1996, le requérant fit appel de la décision du 10 décembre 1996 devant l'Audiencia Provincial de Málaga.   43.   Les 19 et 27 février 1997, le requérant comparut devant le juge d’instruction et manifesta son opposition à une éventuelle prorogation de sa détention provisoire, précisant qu’il était ressortissant d'un pays de l'Union européenne et qu’il avait subi un traitement discriminatoire par rapport aux autres inculpés qui, eux, étaient déjà en liberté provisoire. Le ministère public se déclara favorable à ladite prorogation, insistant sur les risques de fuite.   44.   Le 6 mars 1997, le juge d’instruction décida de proroger la détention provisoire du requérant. Il tint compte du nombre et de l’importance des délits en cause et de la gravité des peines dont il était passible, ainsi que du fait que l’instruction de l’affaire n’avait pas subi des délais excessifs dans la mesure où la quarantaine de personnes inculpées avaient déposé au moins deux ou trois fois et où plus de deux cents témoins avaient été interrogés tout au long de l’instruction. Par ailleurs, le juge prit en compte les risques de fuite du requérant s’il était remis en liberté, étant donné sa nationalité italienne et son important patrimoine à l’étranger, tant en Europe qu’ailleurs.   45.   Le 9 mars 1997, le requérant présenta un recours de reforma contre l’ordonnance de prorogation de sa détention provisoire qui fut rejeté par une décision du 18 mars 1997 du juge d’instruction précisant qu’en dépit du fait   qu’il avait indiqué comme lieu de résidence la ville de Torremolinos (Málaga), il était en possession d’une carte de séjour de Gibraltar, qui figurait aussi comme lieu de résidence permanent sur son permis de conduire.   46.   Entre les 23 avril et 23 mai 1997, le requérant comparut devant le juge d’instruction et fit quatre dépositions. Deux confrontations avec d’autres témoins et/ou coïnculpés eurent lieu le 15 mai 1997.   47.   Le 12 mai 1997, une nouvelle demande de liberté provisoire présentée par le requérant fut rejetée par le juge d’instruction. Par une décision du 5 juin 1997, le juge d’instruction rejeta le recours de reforma présenté par celui-ci.   48.   Le 9 juin 1997, le ministère public demanda au juge de clore l'instruction et d'ouvrir la phase orale.   49.   Le 12 juin 1997, le requérant fit appel, devant l'Audiencia Provincial de Málaga, de la décision du 5 juin 1997, précitée.   50.   Par une ordonnance du 19 juin 1997, d’une extension de deux cent quatre-vingt-et-une pages, le juge d’instruction clôtura l’instruction de l’affaire (diligencias preliminares) et accorda un délai de quinze jours au ministère public et aux accusateurs privés pour qu’ils sollicitent l’ouverture de la phase orale ou l’administration d’autres moyens de preuve complémentaires.   51.   Le 26 juin 1997, le ministère public sollicita l’ouverture de la phase orale.   52.   Par une ordonnance (auto) du 29 juillet 1997, l'Audiencia Provincial examina les deux appels pendants devant elle, contre les décisions du juge d’instruction des 10 décembre 1996 et 5 juin 1997, et accorda la mise en liberté provisoire du requérant sous caution. L'ordonnance indiqua qu’étant donné la complexité de l’affaire, la juridiction du fond ne serait pas en mesure de rendre un jugement dans les mois à venir. Elle précisa par ailleurs que les troubles à l’ordre public étaient certainement plus réduits qu’au moment où l’ordonnance d’inculpation du 7 mars 1995 fut rendue et que la conduite observée par le requérant n’avait pas porté atteinte, pendant se détention provisoire, au bon déroulement de la procédure et qu’il n’y avait pas de raisons de présumer que sa remise en liberté sous caution conduirait à un changement de conduite ni à la commission de nouveaux faits délictuels. En outre, l’ordonnance nota que le requérant était un ressortissant d'un pays de l'Union européenne, qu'il avait fait la preuve d'un lien et d'une résidence de plusieurs années en Espagne ainsi que de relations familiales dans ce pays et avait, au surplus, un domicile proche du lieu d'instruction. Par conséquent, il apparaissait peu vraisemblable qu'il tente de se soustraire à l'action de la justice et qu’en tout état de cause l’Etat italien ne refuserait pas de collaborer avec la justice espagnole en cas d'éventuelle fuite.   53.   Le 20 août 1997, le requérant fournit le cautionnement exigé par le tribunal et le juge d'instruction ordonna sa mise en liberté provisoire.     B.   Eléments de droit interne   54.   Constitution espagnole   Article 17   « Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est conformément aux dispositions du présent article et dans le cas et sous la forme prévus par la loi. »   55.   Code de procédure pénale   Article 504   « (...) La détention provisoire aura une durée inférieure à trois mois lorsque la procédure concerne un délit passible d'une peine de détention de courte durée (de 1 mois à 6 mois), inférieure à un an lorsque la peine est un emprisonnement mineur (6 mois à 6 ans) et inférieure à deux ans lorsque la peine est supérieure.   Si dans ces deux derniers cas, il y a des circonstances faisant prévoir que le procès ne pourra pas aboutir dans ces délais et que l'inculpé pourrait se soustraire à la justice, la détention provisoire pourra être prolongée jusqu'à deux ans et quatre ans respectivement. L'ordonnance de prolongation sera rendue, une fois que l'inculpé aura été entendu et que l'avis du ministère public aura été recueilli. (...). »     III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   56.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa détention provisoire aurait connu une durée excessive.     B.   Point en litige   57.   La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 5 par. 3 de la Convention.       C.   Sur la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention   58.   L’article 5 par. 3 de la Convention dispose :   « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.   La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »   1.   Période à prendre en considération   59.   La période à considérer a débuté le 7 mars 1995, date à laquelle le juge d’instruction de Málaga inculpa le requérant du chef d’escroquerie, de corruption, d’atteinte à la propriété, d’un délit fiscal et d’un délit de faux en écriture et ordonna son placement en détention provisoire. Elle s’est achevée le 20 août 1997, date à laquelle le juge d’instruction ordonna sa mise en liberté après remise par le requérant de la caution exigée par décision de l’Audiencia provincial du 29 juillet 1997. Elle s'étend donc sur deux ans, cinq mois et treize jours.   2.   Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire   60.   Le requérant estime qu'aucun des motifs allégués par les juridictions internes ne justifiait une détention provisoire aussi longue. Il souligne que les motifs invoqués par les tribunaux pour justifier sa mise en liberté existaient déjà au début de son placement en détention provisoire.   61.   S'agissant de l'importance de la peine réclamée contre lui, le requérant relève que les autres personnes poursuivies dans la même affaire n'ont été maintenues en prison que pendant onze mois au plus.   62.   Quant au risque de fuite, le requérant souligne que l'Audiencia Provincial de Málaga indiquait dans son ordonnance de mise en liberté qu'il était ressortissant d'un pays de l'Union européenne, qu'il avait fait la preuve d'un lien et d'une résidence de plusieurs années en Espagne ainsi que de relations familiales avec des personnes de ce pays et avait, au surplus, un domicile proche du lieu de l'instruction. Par conséquent, il apparaissait peu vraisemblable qu'il tente de se soustraire à l'action de la justice. 63.   Le Gouvernement estime que le maintien du requérant en détention était nécessaire eu égard notamment à l'importance des faits, à la complexité de l'enquête et à la préservation de l'ordre public. Le Gouvernement met l'accent sur la gravité des faits délictueux reprochés au requérant.   Il souligne que les infractions en question sont passibles de peines importantes. Par ailleurs, il attire l'attention sur la position clé occupée par le requérant dans la trame délictuelle et sur la nécessité d'éviter des recels de preuve, la crise sociale provoquée par la fermeture d'une importante entreprise, ainsi que le risque de fuite permanent.   64.   Le Gouvernement souligne également que la procédure concernait un grand nombre de personnes, soit 31 coaccusés et eut des répercussions sociales très importantes. Selon lui, la procédure revêtait une grande complexité avec de nombreuses ramifications nationales et internationales. Compte tenu du rôle principal du requérant dans le contexte de cette procédure, sa présence paraissait absolument nécessaire. Enfin, il y avait danger de fuite, d'où la nécessité de son maintien en détention provisoire.   65.   Le Gouvernement conclut donc que l'article 5 par. 3 de la Convention a été respecté en l'espèce.   66.   La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Van der Tang c. Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, p. 18, par. 55).   67.   Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir arrêt Van der Tang c. Espagne précité, ibidem et arrêt Contrada c. Italie du 24 août 1998, Recueil 1998, p. …, par. 54).   68.   Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes avancèrent les motifs suivants : les lourdes présomptions pesant sur le requérant dans une affaire troublant l'ordre public, la complexité de l'affaire impliquant un grand nombre de personnes et les diligences à effectuer, et le risque de fuite.     a.   Le trouble à l'ordre public   69.   La Commission reconnaît que par leur gravité particulière et la réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un trouble à l'ordre social justifiant, au moins pour un certain temps, la détention provisoire. Toutefois, on ne saurait estimer cet élément pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits propres à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51 ; arrêt Tomasi c. France du 27.8.92, série A n° 241-A, p. 36, par. 91).   70.   La Commission relève qu'en l'espèce les juges se sont fondés sur l'atteinte grave portée à l'ordre public et l’importante tension sociale créée en raison de l’utilisation de fonds publics et de la fermeture de la société I. que le requérant représentait et à la décapitalisation de laquelle il aurait contribué. Elle constate toutefois que l’ordonnance du 29 juillet 1997 de l’Audiencia provincial ordonnant la remise en liberté sous caution du requérant précisa que les troubles à l’ordre public étaient certainement plus réduits qu’au moment où l’ordonnance d’inculpation du 7 mars 1995 fut rendue.     b.   La complexité des faits et   la conduite de la procédure d'instruction   71.   La Commission reconnaît que l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité constituent sans nul doute des facteurs pertinents, mais elle estime qu'elles ne légitiment pas à elles seules une aussi longue période de détention (arrêt Tomasi c. France précité, p. 35, par. 89). En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 est « d'imposer la mise en liberté provisoire du moment que le maintien en détention cesse d'être raisonnable » (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister c. Autriche, du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine, plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges, et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions (Kemmache c. France, rapport Comm. 8.6.90, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 218, p. 37).   72.   Quant aux nécessités de l'instruction, la Commission est consciente du fait que l'affaire était complexe en raison notamment du grand nombre de personnes impliquées. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un inculpé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec soin (arrêt Tomasi c. France précité, p. 39, par. 102). Toutefois, les impératifs de l'instruction ne suffisent pas, au bout d'une certaine période, à justifier le maintien en détention.   73.   La Commission constate que l'instruction s'est poursuivie de novembre 1994 à juin 1997 par la conduite de nombreux interrogatoires et confrontations et la délivrance de commissions rogatoires. La Commission constate que l'instruction en cause portait sur des faits impliquant plus de quarante personnes pour escroquerie, corruption, atteinte à la propriété, faux en écriture et un délit fiscal. Dès lors, et de toute évidence, des investigations longues et multiples étaient nécessaires, ainsi que l'ont relevé les juridictions internes, afin notamment d'identifier les différents auteurs et de déterminer leur degré d'implication. La Commission relève toutefois que le ministère public avait, déjà le 23 juillet 1996, demandé au juge de conclure l'instruction et d'ouvrir la phase orale, étant donné la situation de détention provisoire du requérant, qu'il estimait toutefois nécessaire de maintenir, et qu’il réitéra sa demande le 9 juin 1997.       c.   Le danger de fuite   74.   S'agissant de la nécessité d'assurer le maintien du requérant à la disposition de la justice, invoquée à plusieurs reprises par les juridictions internes, la Commission rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres, soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire. Dans ce contexte, il échet d'avoir égard notamment au caractère de l'intéressé, à sa moralité, à ses ressources, à ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi qu'à ses contacts internationaux, à son domicile, sa profession et ses liens familiaux (arrêt Neumeister c. Autriche précité, p. 37, par. 5 et Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 16, par. 33).   75.   Dans le cas d'espèce, la Commission relève qu'un tel risque de fuite ne pouvait être écarté étant donné les présomptions pesant sur le requérant. Elle constate toutefois, tel que l’Audiencia provincial précisa dans son ordonnance du 29 juillet 1997, que le requérant était un ressortissant d'un pays de l'Union européenne, à savoir l’Italie, et qu'il avait fait la preuve d'un lien et d'une résidence de plusieurs années en Espagne ainsi que de relations familiales dans ce pays et avait, au surplus, un domicile proche du lieu d'instruction. Il apparaissait donc peu vraisemblable qu'il tente de se soustraire à l'action de la justice. L’ordonnance précisait en outre que, le cas échéant, l’Etat italien ne refuserait pas de collaborer avec la justice espagnole en cas d'éventuelle fuite.   76.   La Commission trouve pour le moins surprenant qu’à plusieurs reprises, tant le juge d’instruction que l’Audiencia provincial de Málaga aient conclu au risque important de fuite en cas de remise en liberté du requérant alors que celui-ci avait fait la preuve, dès le début de la procédure, des mêmes liens familiaux et du même domicile proche du lieu d'instruction considérés, après plus de deux ans de détention provisoire, comme suffisants pour remplacer cette dernière par une situation de liberté provisoire sous caution.   77.   A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive.     CONCLUSION   78.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.                               M.-T. SCHOEPFER                                                 S. TRECHSEL                            Secrétaire                                                   Président            de la Commission                                de la Commission    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 22 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0422REP003410996
Données disponibles
- Texte intégral