CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0422REP003684197
- Date
- 22 avril 1999
- Publication
- 22 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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G.       contre       France                 RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 22 avril 1999)         TABLE DES MATIERES                           Page     I.   INTRODUCTION (par. 1 - 5)                   1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 16)                 3     A.   Circonstances particulières de l’affaire     B.   Droit interne pertinent   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 17 - 34)                 5       A.   Griefs déclarés recevables   (par. 17)                 5       B.   Points en litige   (par. 18)                 5     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   (par. 19 - 28)                 5     CONCLUSION   (par. 29)                 6     D.   Sur la violation de l'article 13 de la Convention   (par. 30 - 31)                 6     CONCLUSION   (par. 32)                 6     E.   Récapitulation   (par. 33 - 34)                 7     ANNEXE :     DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       8 I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 36841/97, introduite le 15 avril 1997 contre la France, et enregistrée le 10 juillet 1997.   Le requérant est un ressortissant français né en 1936 et résidant à Nancy.   Le gouvernement défendeur a été représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   2.     La requête a été communiquée par la Commission (Deuxième Chambre) le 3 décembre 1997 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   A la suite d'un échange de mémoires, la Commission   a déclaré la requête   recevable le 9 septembre 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention) et l’absence de recours effectif (article 13 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport. Les parties ont présenté des observations sur le bien-fondé de l'affaire, le requérant en date du 10 octobre 1998 et le Gouvernement en date du 23 novembre 1998. Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.     3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 22 avril 1999 le présent rapport aux termes de l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   S. TRECHSEL, Président     E. BUSUTTIL     G. JÖRUNDSSON     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     J.-C. SOYER     H. DANELIUS   Mme   G.H. THUNE   M.   F. MARTINEZ   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     M.A. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO     I. BÉKÉS     D. ŠVÁBY     A. PERENIČ     P. LORENZEN     K. HERNDL     E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   MM.   R. NICOLINI     A. ARABADJIEV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   ------------------------------ .   Le terme « ancien » se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du protocole n° 11 le 1er novembre 1998. -------------------------------   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l’affaire   6.     En tant qu'ayant droit de sa mère, décédée en 1972 et titulaire d'un droit à indemnisation des biens laissés en Algérie, le requérant obtint, en date du 26 juin 1987, une décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) portant liquidation, au titre de l'indemnisation des biens des rapatriés d'outre-mer prévus par la loi du 15 juillet 1970.   7.     Contestant le montant de l'indemnisation, le requérant adressa le 1er juillet 1987 un recours gracieux au directeur de cette agence. Par courrier du 22 juillet 1987, le recours gracieux fut rejeté.   8.     Le 18 septembre 1987, le requérant introduisit un recours auprès de la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon demandant l'annulation des décisions d'indemnisation. Par décision du 30 janvier 1989, cette commission s'estima territorialement incompétente et renvoya l'affaire à la commission régionale de Nancy.   9.     Contre cette décision, le requérant introduisit un recours contentieux devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par arrêt du 29 décembre 1989, ladite cour renvoya la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.   10.     Par arrêt du 12 décembre 1990, le Conseil d'Etat renvoya l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par décision du 14 mars 1991, ladite cour ne statua pas au fond, mais annula la décision de la commission d'indemnisation de Lyon du 30 janvier 1989 et ordonna à cette commission de statuer sur la demande du requérant.   11.     Le 11 décembre 1991, le président de ladite commission demanda au requérant s'il entendait maintenir sa requête. Le 31 décembre 1991, le requérant confirma qu'il voulait la maintenir.   12.     Le 26 avril 1996, le requérant indiqua à la commission d'indemnisation qu'il « la mettait en demeure » de statuer. En l'absence de réponse, le requérant présenta le 28 octobre 1996 un recours devant la cour administrative d'appel de Lyon en demandant l'annulation de la décision implicite de rejet, compte tenu de l'absence de réaction de la part de la commission. Par arrêt du 4 mars 1997, la cour administrative d'appel de Lyon rejeta son recours pour les motifs suivants :   « Considérant que la commission en cause est une juridiction, dont les décisions ne sont pas de nature administrative, que par suite le silence gardé par elle n'a pu faire naître une décision implicite de rejet du recours de M. G. ; qu'en conséquence, l'appel est sans objet et, dès lors, irrecevable ; »   13.     Entre-temps, par décision du 17 décembre 1996, la commission d'indemnisation de Lyon rejeta la requête du requérant tendant à la réévaluation de l'indemnisation accordée par l'ANIFOM le 26 juin 1987. Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 29 avril 1997, rejeta le recours pour informalité.     B.   Droit interne pertinent   14.     Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France :     « Article 1 : Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. »     Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.     « Article 2 : Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : (...) »     « Article 15 : Sous réserve des dispositions particulières à certaines catégories de biens contenues dans le présent titre, la valeur d'indemnisation est déterminée forfaitairement, selon la nature, la catégorie, l'emplacement des biens ... »   15.     Cette loi a créé l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer (ANIFOM), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'Economie et des Finances, chargé de l'exécution des décisions administratives et financières prévues par la loi. Son directeur général statue sur les demandes. Ses décisions   peuvent être déférées dans les deux mois par un recours de plein contentieux à la commission du contentieux de l'indemnisation compétente, juridiction instituée par la même loi et organisée par un décret du 9 mars 1971. Cette loi prévoit également la création d'une instance arbitrale compétente pour certaines catégories de biens, qui doit être saisie dans les deux mois de la décision de l'ANIFOM.   16.     La loi du 15 juillet 1970 a été complétée par les lois du 6 janvier 1982 (aide complémentaire) et du 16 juillet 1987 (indemnisation complémentaire).     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   17.     La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant, selon lesquels :   -   sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable,   -   il n’aurait pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses droits.     B.   Points en litige   18.     Les points en litige sont les suivants :   -   Y-a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ?   -   Y-a-t-il eu violation de l’article 13 de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   19.     L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »   20.     L'objet de la procédure en question consistait en l’indemnisation prévue par la loi pour des biens dont il avait été dépossédé à l’étranger. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   21.     La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 18 septembre 1987 par l'introduction d'un recours devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon, s'est achevée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 avril 1997. Elle a donc duré neuf ans et plus de sept mois.   22.     Le Gouvernement, compte tenu des circonstances de l'affaire, s'en remet à la sagesse de la Commission. Il souligne toutefois la complexité de l'affaire, qui tient à la question de la compétence territoriale des différentes juridictions saisies.   23.     Le requérant estime pour sa part que l'affaire ne présente aucune complexité particulière si ce n'est celle provoquée par l'ANIFOM et la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon.     24.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   25.     Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire.   26.     La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas de caractère particulièrement complexe. Elle relève notamment une période d'inactivité de presque cinq ans imputable à l’Etat allant du 31 décembre 1991, date de la lettre par laquelle le requérant confirma qu’il voulait maintenir sa requête devant la commission du contentieux de l’indemnisation de Lyon, jusqu’au 17 décembre 1996, date de la décision de la commission du contentieux rejetant la requête du requérant. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   27.     Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   28.     A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   29.     La Commission conclut   à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     D.   Sur la violation de l’article 13 de la Convention   30.     Le requérant se plaint de l'absence de recours effectif devant une juridiction nationale pour faire valoir ses droits et invoque l'article 13 de la Convention.   31.     La Commission relève que ce grief est étroitement lié à celui tiré de la durée de la procédure. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au regard de l’article 6 par. 1 de la Convention, la Commission n’estime pas nécessaire d’examiner de surcroît les allégations du requérant portant sur l’article 13 de la Convention.     CONCLUSION   32.     La Commission conclut à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose au titre de l’article 13 de la Convention.       E.   Récapitulation   33.     La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (par. 29).   34.     La Commission conclut à l’unanimité qu’aucune question distincte ne se pose au titre de l’article 13 de la Convention (par. 32).       M.-T. SCHOEPFER         S. TRECHSEL   Secrétaire                Président   de la Commission                de la Commission    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 22 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0422REP003684197
Données disponibles
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