CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC003990498
- Date
- 27 avril 1999
- Publication
- 27 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 26 mai 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 16 février 1998 sous le numéro de dossier 39904/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 10   mars   1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1934 et 1927 et résidant à Castelli Calepio (Bergame) et Bergame.     Ils sont représentés devant la Cour par M es Renato Vico et Franco Uggetti, avocats au barreau de Bergame.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1971, la société immobilière M. acheta un lot de terrain de M. X. P. Ledit lot faisait partie d’un terrain qui était détenu en indivision par les requérants et quatre autres personnes, en tant qu’héritiers, suite au décès de M. A. P.     Le 2 novembre 1971, la société immobilière M. assigna les requérants et les autres copropriétaires dudit terrain détenu en indivision devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir l’exécution de travaux pour la construction d’une route.     La mise en état de l’affaire commença le 9 décembre 1971, date à laquelle le juge invita le requérant à nommer un avocat et déclara la requérante défaillante. Des neuf audiences qui eurent lieu jusqu’au 21 novembre 1973, quatre concernèrent une expertise. L’audience prévue pour le 21 février 1974 fut reportée d’office au 9 mai 1974. Des vingt et une audiences qui auraient dû avoir lieu entre ce jour et le 20 décembre 1979, les audiences prévues pour les 6   février et 9 octobre 1975 furent reportées d’office respectivement au 15   mai et 18   décembre   1975, quatorze furent simplement renvoyées à la demande des parties et cinq furent renvoyées en vue d’un règlement amiable. Le 13   mars   1980, le juge de la mise en état constata que les parties n’avaient jusqu’à cette date accompli aucune activité d’instruction et ajourna l’affaire au 12   juin 1980 en sollicitant celles-ci. Cette audience fut reportée d’office au 16 octobre 1980. Des quatorze audiences qui se tinrent entre le 15   janvier   1981 et le 11   octobre   1984, neuf audiences furent renvoyées à la simple demande des parties, une concerna le renoncement d’un avocat à son mandat, deux furent consacrées au dépôt au greffe de documents et deux furent relatives à une demande de fixation de la date de présentation des conclusions. Le 14   février   1985, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 6   novembre 1986.     Par une ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction car le rapport d’expertise n’était pas complet et invita la demanderesse à spécifier sa raison sociale ainsi qu’à fournir un document prouvant son droit à ester en justice. Le 11   mars   1987, l’avocat du requérant renonça à son mandat. Des onze audiences qui auraient dû se tenir entre le 2   juillet   1987 et le 29 avril 1993, les audiences prévues pour les 21   février   1991, 9   juillet   1992 et 20 avril 1993 furent reportées d’office respectivement aux 26   mars 1992, 22   octobre 1992 et 29 avril 1993, quatre furent renvoyées en vue d’un règlement amiable, une fut consacrée à la constitution d’une défenderesse et une au dépôt au greffe de certains documents, tandis qu’à deux audiences personne ne s’était présenté et à une audience une partie demanda un renvoi. Par une ordonnance du 18 janvier 1994, le juge de la mise en état ordonna la comparution personnelle des parties pour le 1er février 1994 en vue de la conclusion urgente de l’affaire. Le jour, venu, seul l’avocat d’une défenderesse étant présent, le juge ajourna l’affaire au 17   février   1994 et ordonna au greffe d’en informer d’urgence les parties. Cette audience fut reportée d’office au 3 mars 1994. Des cinq audiences prévues entre le 16   juin   1994 et le 31   octobre 1996, trois audiences concernèrent la mise en cause de tierces personnes, l’audience prévue pour le 7 mars 1996 fut reportée d’office au 31 octobre 1996 et une audience fut ajournée à la demande des parties. Entre-temps, le 15 février 1995 la requérante s’était constituée dans la procédure, en alléguant que la route existait déjà depuis très longtemps mais devait être aménagée. Le 16 décembre 1996, la requérante révoqua le mandat à son avocat sans en nommer un autre. Le 27 février 1997, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 29 mars 2001. Le 26   février 1997, deux des défendeurs présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le 4   mars 1997, le juge de la mise en état avança la date de cette audience au 4   décembre 1997.     Le même jour, le tribunal émit son jugement, dont le texte fut déposé au greffe le 6   avril 1998. Le tribunal constata que les avocats des requérants avaient renoncé à leur mandat au cours de la procédure et, quant au requérant, qu’il avait vendu son lot à la société demanderesse. Le tribunal releva, en outre, que la route en question avait déjà été construite et condamna, partant, toutes les parties aux frais d’entretien et d’aménagement de la route en cause selon leur pourcentage de propriété et exempta la requérante du paiement de frais de l’expertise et de la réalisation de bouches d’égout car elle n’était pas concernée par ces travaux.     D’une copie de l’acte de vente fournie par l’avocat des requérants il ressort que le requérant vendit son lot de terrain le 30 décembre 1976 et que ledit acte fut transcrit le 22   janvier 1977.   GRIEF     Invoquant l’article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure litigieuse.   PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 mai 1997 et enregistrée le 16 février 1998.     Le 10 mars 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juin 1998, et les requérants y ont répondu le 7 août 1998.     A compter du 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT     Les requérants considèrent qu’il y a eu atteinte à leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention, qui dispose   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (…) »   La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 novembre 1971 et qui s’est terminée le 6   avril   1998, a duré un peu plus de vingt-six ans et cinq mois.     Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er   août   1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie et est donc d’un peu plus de vingt-quatre ans et huit mois.     Le Gouvernement observe que la longueur de la procédure est due au comportement des parties et de leurs défenseurs. Il note que les parties étaient particulièrement litigieuses et que l’affaire a subi de longs renvois en raison des tentatives de règlement amiable qui n’a pas réussi. La procédure a été abrégée car l’audience de plaidoiries, fixée pour le 29 mars 2001, a été avancée au 4 décembre 1997 à la demande de deux défendeurs. Il souligne que, par une ordonnance du 18 janvier 1994, le juge de la mise en état invita les parties à se présenter personnellement afin de parvenir à une conclusion de la procédure. Celles-ci ne se présentèrent pas.     En ce qui concerne le requérant, le Gouvernement constate que celui-ci avait vendu son lot de terrain à la partie demanderesse   et qu’il avait révoqué le mandat de son avocat. Partant, à la date de la présentation de la requête, le requérant n’avait aucun intérêt à faire valoir.     Quant à la requérante, le Gouvernement observe qu’elle ne s’est jamais présentée aux audiences prévues pour un éventuel règlement à l’amiable et qu’elle s’est constituée dans la procédure seulement en 1995, sans en solliciter la conclusion. Le 16 décembre 1996, la requérante a révoqué le mandat de son avocat et n’a pas démontré d’intérêt à la continuation de l’affaire.     Les requérants affirment que même si les parties étaient litigieuses, ce qui est normal dans un différend, c’est au juge de solliciter les parties, ce qui a été fait par certains des juges avec beaucoup de retard. En ce qui concerne leur comportement, les requérants affirment que le système juridique permet aux parties de rester défaillantes et de ne pas nommer de défenseur. La requérante, exaspérée de la longueur de la procédure, donna mandat à un avocat pour qu’il la représente. Quant au requérant, même après la renonciation au mandat de son avocat, il était partie dans la procédure. Plusieurs communications concernant la procédure ont été faites à son avocat, pour lesquelles le requérant a dû payer. Ce dernier rappelle qu’il est tenu par la loi à payer l’impôt d’enregistrement du jugement. Les requérants soulignent, enfin, que ce n’est que le 6 novembre 1986, soit quatorze ans après le dépôt au greffe du rapport d’expertise, que le tribunal constata que ledit rapport était incomplet.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que «   seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable   » (voir, entre autes, arrêt H. c. France du 24   octobre   1989, série A n° 162, p.   21, par. 55).     En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour constate que celui-ci vendit à la partie demanderesse le bien objet du litige le 30 décembre 1976 et qu’il ne nomma plus un autre défenseur après que son avocat avait renoncé à son mandat le 11 mars 1987. Partant, à la date de la vente, la contestation sur le bien objet du litige avait cessé (voir, mutatis mutandis , Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286, pp. 14-15, §   38).     Il s’ensuit que la date finale à prendre en considération pour l’examen du grief du requérant est donc le 30 décembre 1976, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. Le grief du requérant doit, par conséquent, être rejeté en raison de sa tardiveté, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Quant au fait que les parties d’une procédure civile peuvent ne pas être représentées par un avocat ou rester défaillantes, la Cour estime qu’elles doivent au moins montrer un certain intérêt à la procédure. S’il est vrai que le principe du dispositif, régissant la procédure civile italienne, ne dispense pas les juges d’assurer le respect des exigences de l’article 6, ce principe donne aux parties les pouvoirs d’initiative et d’impulsion (voir, mutatis mutandis , Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, § 25).     En ce qui concerne la requérante, celle-ci se constitua dans la procédure seulement le 15 février 1995, soit plus de vingt-trois ans après son début et, par une lettre du 16   décembre   1996, elle révoqua le mandat à son avocat sans en nommer un autre.     La Cour constate que même si la requérante est formellement considérée partie à la procédure du début à la fin, son comportement démontre le peu d’intérêt que celle-ci attachait à la procédure litigieuse.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35   § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Erik Fribergh               Christos Rozakis     Greffier                     Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC003990498
Données disponibles
- Texte intégral