CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004095898
- Date
- 27 avril 1999
- Publication
- 27 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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V. et A. B. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de       M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A. Baka, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 28 avril 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40958/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1918 et 1965 et résident à La Spezia. Ils sont représentés devant la Cour par Maître Maria Angela Quattrone, avocate à La Spezia.     Le 21 novembre 1989, M. B. déposa un recours en référé à l’encontre du syndic d’une copropriété devant le juge d’instance de La Spezia, afin d’obtenir l’exécution de certains travaux dans son appartement. Pendant la procédure, M. B. décéda et la procédure fut continué par les requérants, en tant qu’héritiers.     La mise en état de l'affaire commença le 30 novembre 1989, date à laquelle le juge d’instance nomma un expert, qui prêta serment le 4 décembre 1989. Des cinq audiences fixées entre le 21 décembre 1989 et le 27 mars 1990, quatre furent renvoyées car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe et une afin de permettre aux parties d’examiner le rapport. La mise en délibéré eut lieu le 3 avril 1990. Par une ordonnance hors audience du 27     avril 1990, le juge d’instance autorisa M. B. à effectuer lui même les travaux et ordonna la reprise de la procédure sur le fond, devant le tribunal de La Spezia.     Le 4 juin 1990, M. B. reprit la procédure devant la juridiction suscitée. La mise en état de l'affaire commença le 11 juillet 1990, date à laquelle fut mise en cause la société. R. Le 19   décembre 1990, l’audience fut ajournée d’office au 21 avril 1991, date à laquelle le juge de la mise en état nomma un expert. Des huit audiences fixées entre le 12   juin 1991 et le 14   avril 1993, sept concernèrent le rapport d’expertise et deux compléments d’expertise et une audience fut reportée à la demande du défendeur. Après une audience renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions et une ajournée d’office, le 9 juin 1994 eut lieu l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fut prévue pour le 13 mars 1996.     Par un jugement du 18 avril 1996, dont la minute fut déposée au greffe le 2 mai 1996, le tribunal fit droit à la demande des requérants. Le tribunal communiqua aux requérants avoir déposé au greffe le 8 juin 1996 le texte du jugement. Ce texte fut égaré et le 11   octobre   1996 les requérants demandèrent la fixation d’une audience pour la reconstitution du jugement et du dossier. Une audience fut fixée 30 octobre 1996. Après un renvoi d’office, une audience eut lieu le 4 novembre 1996. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 5   novembre 1996.     Le 5 mai 1997, les requérants demandèrent, en exécution du précédent jugement, une saisie immobilière devant le tribunal de La Spezia. Une audience eut lieu le 10   novembre   1997. Les parties ne se présentèrent plus aux audiences du 26 janvier 1998 et du 9 mars 1998. A cette dernière date, le juge de l’exécution raya l’affaire du rôle.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 novembre 1989 et s’est terminée le 9 mars 1998.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de huit ans et trois mois ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004095898
Données disponibles
- Texte intégral