CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004096798
- Date
- 27 avril 1999
- Publication
- 27 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A. Baka, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 7 novembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40967/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1928 et réside à Vercelli. Elle est représentée devant la Cour par Maître Remo Danovi, avocat à Milan.         Le 2 février 1981, la requérante assigna son frère et sa sœur devant le tribunal de Syracuse afin d’obtenir une part du patrimoine de leur mère à titre d’héritière réservataire.       L’instruction commença le 31 mars 1981. Le 5 mai 1981, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 9 juin 1981. Le 22 décembre 1982, les défendeurs contestèrent un mémoire versé au dossier par la requérante. L’audience du 15 avril 1982 fut renvoyée au 7 octobre 1982 dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Après un renvoi d’office, le 26 septembre 1983 le juge ajourna l’affaire au 30 janvier 1984 afin de permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Le 28   mai   1984, la requérante versa un mémoire au dossier.       Le 3 décembre 1984, le juge de la mise en état ordonna la comparution personnelle de l’expert et admit l’audition de la requérante. Après deux renvois, dont un d’office, le 19   juin   1986 se tint l’audition de la requérante et le juge ordonna une expertise complémentaire. Les audiences des 8 janvier et 2 avril 1987 furent renvoyées dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Le 17   décembre   1987, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Après trois audiences, par une ordonnance du 25   février   1989, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins, qui se déroula le 11   mai   1989. Après un renvoi, le 6 juillet 1989 le juge ordonna la comparution personnelle des parties pour une éventuelle conciliation. Le   19   octobre   1989 continua l’audition des témoins et, par une ordonnance du 24   octobre   1989, le juge fixa la date de présentation des conclusions au 1er   février   1990. L’audience de plaidoiries, fixée au 28   novembre 1990 fut renvoyée au 18   décembre 1991 car les parties ne s’étaient pas présentées. Entre-temps, suite à la mort du frère de la requérante, le 3 janvier 1991 cette dernière reprit la procédure à l’encontre de sa belle-sœur, Mme T.       Par un jugement du 2 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 13   février   1992, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.       Le 21 mai 1992, Mme T. interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. L’instruction de l’affaire commença le 29 octobre 1992. Le 4 février 1993, le juge prononça l’interruption de la procédure en raison du décès de l’avocat de Mme T. Le 16   mars 1993, la requérante reprit la procédure et le 24 juin 1993 le conseiller de la mise en état fixa au 7   octobre   1993 la date de l’audience pour la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries, prévue pour le 20   juin   1994, fut reportée au 10   avril 1995. Le 24 octobre 1994, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Ladite audience se tint le 28   novembre   1994. Par une ordonnance du 31 janvier 1995, la cour d’appel rouvrit l’instruction, admit l’audition de témoins et ajourna l’affaire au 30 mars 1995. Après un renvoi d’office, le 9   novembre   1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 10 juin 1996.       Par un arrêt du 1er juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 8   avril   1997, la cour d’appel de Catane modifia en partie le jugement de première instance. Selon les informations fournies par la requérante, l’arrêt de la cour d’appel acquit l’autorité de la chose jugée le 9 octobre 1997.         EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 février 1981 et s'est terminée le 9 octobre 1997.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de seize ans et huit mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004096798
Données disponibles
- Texte intégral