CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004097098
- Date
- 27 avril 1999
- Publication
- 27 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A. Baka, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 7 février 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40970/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1925 et réside à Sant'Elpidio al Mare (Ascoli Piceno). Il est représenté devant la Cour par Maître Stefano Benedetti, avocat à Corridonia (Macerata).       Le 29 janvier 1986, le requérant assigna devant le tribunal de Fermo la société de construction   E. et M. S. afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des travaux de carrelage mal exécutés dans son appartement.     L’instruction de l’affaire commença le 10 mars 1986. Ce jour-là, le requérant demanda au juge de la mise en état l’autorisation à renouveler l’acte de citation à l’encontre de M. S., étant donné que la première notification était irrégulière. Le juge ajourna l’affaire au 16 juin 1986. Entre-temps, le 17 avril 1986, le requérant avait renouvelé ladite notification. Le 1er décembre 1986, le requérant demanda au juge la mise en cause d’une tierce personne. Après un renvoi à la demande d’un des défendeurs, le 18   mai 1987 le juge ajourna l’affaire au 9 novembre 1987 à la demande des parties. Le jour venu, le requérant insista dans sa demande de mise en cause d’un tiers et le juge ordonna de verser au dossier un rapport d’expertise exécuté à la demande du requérant avant le début de la procédure.     Après une audience, par ordonnance du 11 avril 1988, le juge de la mise en état rejeta la demande de mise en cause d’un tiers et fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 26   septembre 1988. Cette audience fut reportée d’office au 7   novembre 1988. A l’audience de plaidoiries du 12 octobre 1990 les parties demandèrent un renvoi. L’audience du 25 octobre 1991 fut reportée d’office au 18   décembre 1992. Cette audience ne se tint pas et l’audience de plaidoiries eut lieu le 17 juin 1994.     Par un jugement du 30 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le17   août   1994, le tribunal condamna la société E. à la réparation des dommages en faveur du requérant.     Le 5 janvier 1995, la société E. interjeta appel devant la cour d’appel d’Ancône, en alléguant, entre autre, que la date de l’audience de plaidoiries du 17 juin 1994 n’avait pas été communiquée aux défendeurs, qui furent par conséquent absents, et demanda ainsi l’annulation du jugement de première instance. Toutefois, l’appelante n’inscrivit pas l’affaire au rôle et le 3   janvier 1996 cette dernière renouvela l’appel.     L’instruction commença le 2 avril 1996. Ce jour-là, le conseiller de la mise en état fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 4 juin 1996. L’audience de plaidoiries se tint le 25   février 1998. Par un jugement non définitif du 4   mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mai 1998, la cour d’appel d’Ancône accueillit le grief de la société E. et annula partiellement le jugement de première instance. Par une ordonnance du même jour, la cour d’appel rouvrit l’instruction et fixa la date de l’audience au 7 juillet 1998. Le jour venu, le conseiller de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 6   octobre   1998. L’audience suivante fut fixée au 15   décembre   1998.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 janvier 1986 et était encore pendante au 15 décembre 1998.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de douze ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004097098
Données disponibles
- Texte intégral