CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004097298
- Date
- 27 avril 1999
- Publication
- 27 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A. Baka, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 29 mars 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40972/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1931 et réside à Milan.     Le 1er juillet 1986, le requérant assigna Mme F., en tant qu’administrateur de la firme T., et M. P., en tant qu’administrateur de la firme I., devant le tribunal de Milan, afin d’obtenir l’élimination de vices de construction et la réparation de dommages subis suite à des travaux mal exécutés dans son appartement, ainsi que l’annulation de la mise en demeure ( opposizione all ’ atto di precetto ) émise à son encontre le 24 juin 1986 à la demande de M. P. (R. G. n° 9478/86)     Le 15 juillet 1986, le requérant fit opposition à une mise en demeure qui lui fut notifiée le 5 juillet 1986 à la demande de Mme F. (R.G. n° 1015/86).     Le 24 juillet 1986, le requérant fit opposition à une injonction de payer émise le 19   juin 1986 à la demande de Mme F. (R.   G. n° 9548/86).     L’instruction de la deuxième procédure commença le 3 octobre 1986, tandis que celle de la première débuta le 9 octobre 1986. Le 16 décembre 1986, le juge de la mise en état ordonna la jonction des trois procédures.     Par ordonnance du 18 décembre 1986, le juge ordonna l’exécution à titre provisoire de l’injonction de payer en faveur de Mme F.     Le 26 février 1987, Mme F. s’opposa à la demande d’audition de témoins présentée par le requérant, tandis que ce dernier demanda un renvoi car un nouvel avocat s’était constitué. Le 6   avril   1987, les parties demandèrent un renvoi.     Après trois audiences, dont une consacrée au dépôt au greffe de certains documents et deux concernant une demande d’expertise, par une ordonnance du 23   décembre 1987, le juge de la mise en état rejeta la demande de suspension de l’exécution entre-temps présentée par le requérant, étant donné que la compétence à décider sur une telle question était réservée au juge de l’exécution, et nomma un expert. Ce dernier prêta serment le 7 mars 1988. Le 16   juin   1988, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise déposé au greffe. L’audience prévue pour le 8 novembre 1988 fut reportée d'office au 19   janvier   1989. Ce jour-là, le juge ordonna la jonction d’une quatrième procédure en opposition à l’exécution, entamée entre-temps par le requérant à l’encontre de Mme F. (R. G. n°   309/86).     Les trois audiences qui eurent lieu entre le 21 novembre 1989 et le 5 juin 1990 concernèrent l’expertise. Le 30 octobre 1990, le juge fixa la date de la présentation des conclusions au 21 mai 1991. Le jour venu, le requérant demanda un renvoi. Le 29   octobre   1991, le juge ajourna l’affaire au 25 février 1992 pour la présentation des conclusions. Après deux audiences, dont une renvoyée car les parties ne s’étaient pas présentées, le 22 décembre 1992 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries, fixée au 2 février 1994, se tint le 23 février 1994.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17   mars   1994, le tribunal condamna M. P. à payer une certaine somme en faveur du requérant, rejeta l’opposition à l’injonction de payer et confirma celle-ci, déclara que le requérant avait en réalité renoncé à toutes les oppositions à l’exécution à l’encontre des défendeurs, car il n’avait pas demandé leur annulation lors de la présentation des conclusions, et rejeta la demande en réparation des dommages à l’encontre de Mme F. En outre, le tribunal déclara le jugement exécutoire à titre provisoire entre le requérant et M. P.     Le 29 septembre 1994, M. P. interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. Le requérant présenta un appel incident. L’instruction commença le 8 novembre 1994. Après une audience, par ordonnance du 17 décembre 1994, le conseiller de la mise en état révoqua l’exécution provisoire du jugement de première instance. Le 14   mars   1994, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 1er octobre 1997. Par un jugement du 22 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 4   novembre 1997, la cour d’appel rejeta l’appel incident du requérant et condamna celui-ci à payer les frais de justice de première et deuxième instance.     Le 1er avril 1998, Mme F. obtint une saisie-arrêt à l’encontre du requérant et de la Caisse d’Epargne des provinces lombardes. La première audience, fixée au 24 avril 1998 devant le juge d’instance de Milan, fut reportée à deux reprises jusqu’au 24   novembre 1998.   EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 1er juillet 1986 et était encore pendante au 24 novembre 1998.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de douze ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant, sans invoquer aucun article de la Convention, semble se plaindre, enfin, du caractère non équitable de la décision de saisir son immeuble.     La Cour constate qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de l’article 6 par. 1 en ce qui concerne ce grief car le requérant a omis de se pourvoir en cassation et n’a dès lors, pas épuisé conformément à l’article 35 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant aux griefs tirés par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 1er juillet 1986 devant le tribunal de Milan, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004097298
Données disponibles
- Texte intégral