CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004097498
- Date
- 27 avril 1999
- Publication
- 27 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A. Baka, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 24 février 1995 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40974/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1957 et réside à La Spezia. Il est représenté devant la Cour par Maître Ruggero Berardi, avocat à La Spezia.       Le 21 septembre 1987, quatre frères du requérant assignèrent ce dernier devant le tribunal de La Spezia, afin d’obtenir la dissolution d’une communauté de biens.     L’instruction commença le 28 octobre 1987, date à laquelle le requérant se constitua dans la procédure en affirmant de ne pas être contraire à ladite dissolution, mais que dans la communauté devaient être pris en compte également d’autres biens. Le 10 février 1988, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 18   mai 1988. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 9 novembre 1988 et le 7   juin   1989 furent renvoyées dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Le 22 novembre 1989, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 14   février 1990. Le jour venu, le juge ordonna la comparution personnelle des parties à la demande du requérant. L’audience prévue à cette fin, fixée au 8 juin 1990, fut renvoyée au 23 octobre 1990 à la demande des frères du requérant. Ce jour-là, le juge ordonna la comparution de l’expert. Après un renvoi car l’expert ne s’était pas présenté, le 27 mars 1991 le juge ordonna une expertise complémentaire. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 9   octobre   1991 et le 14   octobre   1992 concernèrent l’expertise.     Après deux audiences au cours desquelles les parties demandèrent la fixation de la date pour la présentation des conclusions, le 1er décembre 1993 le juge ordonna la comparution de l’expert à la demande du requérant. Le 23 février 1994, le juge ordonna une expertise complémentaire.     Le 29 juin 1994, le requérant présenta un recours en référé aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’obtenir une certaine somme à titre d’acompte. Après deux renvois, dont un d’office, par une ordonnance du 9 novembre 1994, le juge rejeta le recours en référé présenté par le requérant. Des trois audiences qui se tinrent entre le 22 février et le 8   mars   1995, deux furent renvoyées dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Par ordonnance du 8 mai 1995, le juge rejeta un autre recours en référé entre-temps présenté par le requérant et ajourna l’affaire au 8 novembre 1995. Le 20   décembre   1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 14 février 1996.     Par un jugement du 15 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 18   avril   1996, le tribunal déclara la communauté des biens en partie dissoute et alloua au requérant une somme à titre de quote-part.     Le 28 octobre 1996, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Gênes. L’instruction de l’affaire commença le 17 janvier 1997. Le 21 février 1997, le juge ajourna l’affaire au 11 avril 1997 à la demande des parties. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 3   décembre   1998.   EN DROIT     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 septembre 1987 et était encore pendante au 3 décembre 1998.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’un peu plus de onze ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.     Le requérant se plaint, enfin, du fait que les articles 1102 à 1105 du Code civil italien n’ont pas été appliqués à son cas. Si l’on considère ce grief comme relatif à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant le caractère non équitable de la procédure, la Cour constate que la procédure litigieuse était encore pendante devant la cour d’appel de Gênes au 3 décembre 1998 et que ce grief est donc prématuré.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant aux griefs tirés par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 21 septembre 1987 devant le tribunal de La Spezia, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0427DEC004097498
Données disponibles
- Texte intégral