CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC003334696
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall, président , L. Ferrari Bravo, M.   Gaukur Jörundsson,   M.   C. Bîrsan,   M.   B. Zupančič,   M me   W. Thomassen, T. Pantiru, juges ,     et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Rend à la majorité la décision suivante   : EN FAIT     L’association requérante est une association de chasse constituée en 1991, dont le siège se trouve à Săuceşti (Bacău). Elle est représentée devant la Cour par Vasile Predoiu, conseil juridique et par M e I. Petrov, avocat au barreau de Bacău.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par l’association requérante, peuvent se résumer comme suit.     En 1991, à la suite de la chute du régime communiste en décembre 1989, des chasseurs amateurs propriétaires de terrains dans les départements de Bacău et Bistriţa créèrent l’association «   Mistreţul » (le Sanglier) et demandèrent au tribunal de première instance de Bacău d’accorder à ladite association la personnalité morale. Leur demande fut acceptée par jugement définitif du 11 novembre 1991, quand l’association requérante fut inscrite au registre des associations du tribunal comme association soumise à la loi n° 21 de 1924 sur les associations.     Au cours de l’année 1993, furent annulés, par décisions administratives de la direction départementale de police (Inspectoratul General ) de Bacău, les permis de port d’arme d’un nombre de membres de l’association requérante, au motif qu’ils n’étaient pas également membres de l’Association Générale des Chasseurs et Pêcheurs de Roumanie (AGVPS ci-après), et que, selon les articles 9 et 17 du décret n° 367 de 1971 sur le régime des armes et des munitions, seuls les membres de cette dernière association avaient le droit d’avoir un permis de port d’arme de chasse.     i.   Procédures initiées par des membres de l’association requérante     Par jugements définitifs des 14 juin 1993, le tribunal départemental de Bacău annula les décisions administratives concernant deux des membres de l’association requérante, I.P. et I.Z. Le tribunal constata que les articles 9 et 17 du décret n° 367/1971 stipulant que seuls les membres d’AGVPS pouvaient détenir des armes de chasse avaient été abrogés implicitement par l’article 37 de la Constitution de 1991, garantissant la liberté d’association.     Dans un jugement rendu le 18 mai 1993, le tribunal départemental de Bacău avait également annulé les décisions administratives prises à l’encontre de I.A. et G.G., membres de l’association requérante.     AGVPS ayant formé recours contre ce jugement, le 17 janvier 1994, la Cour suprême de Justice annula le jugement du 18 mai 1993 et rejeta l’action de I.A. et G.G., au motif que le décret n° 367/1971 était toujours en vigueur.     L’arrêt du 17 janvier 1994 n’étant pas susceptible d’appel, devint définitif.     ii.   Procédure initiée par l’association requérante     En 1994, l’association requérante assigna devant la cour d’appel de Bacău le ministère de l’Intérieur. Elle demanda au tribunal d’obliger la défenderesse de valider les permis de port d’arme de tous ses membres. Elle fit valoir que le refus du ministère de délivrer des permis de port d’arme à ses membres l’empêcherait de réaliser l’objet en vue duquel elle avait été constituée.   Par arrêt avant dire droit du 16 janvier 1995, le tribunal sursit à statuer et renvoya devant la Cour constitutionnelle l’exception soulevée par l’association requérante d’inconstitutionnalité des articles 9 et 17 du décret n° 367/1971.     Par arrêt du 7 juin 1995, la Cour constitutionnelle rejeta l’exception d’inconstitutionnalité. L’association requérante forma recours, qui fut rejeté par la Cour constitutionnelle le 21 novembre 1995.     Le 11 mai 1996, entra en vigueur la loi n° 17 du 11 avril 1996 sur le régime des armes et des munitions. Selon les articles 14 et 16 de la loi, les directions départementales de police pouvaient autoriser les membres des associations de chasse légalement constituées à détenir des armes de chasse. L’article 86 de ladite loi abrogea toute autre disposition légale contraire et, expressément, le décret n° 367/1971.       Par arrêt du 6 juin 1996, la chambre administrative de la cour d’appel de Bacău rejeta l’action de la société requérante. La cour statua d’abord que le droit à la liberté d’association n’englobait pas le droit au port d’arme. Elle releva ensuite que la loi n° 26 de 1971 sur le réglementation de la chasse était toujours en vigueur, et que selon son article 5, seuls les membres de l’AGVPS pouvaient pratiquer la chasse, tandis que l’article 15 de la même loi exigeait l’appartenance à AGVPS aux fins de délivrance du permis de port d’arme de chasse. Ayant constaté qu’aucun membre de l’association requérante n’était membre d’AGVPS, la cour jugea qu’ils ne remplissaient pas les conditions requises pour se voir accorder un permis de port d'arme de chasse.     L’association requérante forma recours, qui fut rejeté pour les mêmes motifs par arrêt définitif du 4 septembre 1998 de la Cour suprême de Justice.     GRIEF     Invoquant l’article 11 de la Convention, l’association requérante se plaint que ses membres se sont vu retirer les permis de port d’arme et qu’ils ne peuvent en obtenir des nouveaux que s’ils s’inscrivent dans l’AGVPS. L’association requérante estime qu’une telle condition est illégale, à la lumière de la loi n° 17/1996, et qu’elle porte atteinte à la liberté d’association, puisque en l’absence du permis de porte d’arme, ses membres ne peuvent pas atteindre l’objet en vue duquel ils ont créé l’association.     EN DROIT     L’association requérante se plaint du refus des autorités d’accorder des permis de port d’arme à ses membres et allègue que, dans ces circonstances, le droit à la liberté d’association   afin de pratiquer la chasse est vidé de son contenu. Elle invoque l’article 11 de la Convention, qui se lit comme suit   :   « 1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.   2.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. »     La Cour a d’abord examiné la question de savoir si l’association requérante peut se prétendre victime d’une violation de l’article 11 de la Convention.     L’article 34 de la Convention se lit ainsi   :   « La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »     Pour pouvoir se prévaloir de cette disposition, il faut remplir deux conditions   : le requérant doit entrer dans une des catégories de demandeurs mentionnées à l’article 34 et il doit pouvoir, à premier examen, se prétendre victime d’une violation de la Convention.     Pour ce qui est de la première condition, il est évident qu’elle est remplie, car l’association requérante entre manifestement dans l’une des catégories de requérants visées à l’article 34 de la Convention, en tant qu’organisation non gouvernementale.     Quant à la seconde condition, la Cour observe que l’association requérante ne prétend pas agir comme représentante de ses membres au même titre par exemple qu’un avocat représentant son client, mais se prétend elle-même victime d’une violation de l’article 11 de la Convention.     La Cour rappelle que la notion de «   victime   » prévue à l’article 34 de la Convention est une notion autonome et indépendante des notions internes telles que celles qui concernent l’intérêt à ou la qualité pour agir. Pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation des droits et libertés garantis par la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la violation alléguée (voir par ex. n° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41, p. 211   et n° 24581/94, déc. 6.4.95, D.R. 81-A, p. 123).     Or, la Cour note que les mesures mises en cause dans la présente affaire, à savoir, l’annulation des permis de port d’arme de membres de l’association requérante et le refus de leur en délivrer de nouveaux, ne frappent pas l’association requérante elle-même, mais chacun de ses membres ayant fait l’objet d’une telle mesure.     Dès lors, la Cour estime que l’association requérante ne saurait se prétendre victime en tant que telle d’une violation de la Convention.     La requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Michael O’Boyle   Josep Casadevall Greffier Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC003334696
Données disponibles
- Texte intégral