CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC003751397
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .sFAEFE316 { width:32pt; display:inline-block } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sAF8736F { width:263.51pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 37513/97 présentée par Georgios ZOUPOUDIS contre la Grèce     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 4 mai 1999 en présence de     M.   M. Fischbach, président ,   M.   C. Rozakis,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 12 août 1997 par Georgios ZOUPOUDIS contre la Grèce et enregistrée le 27 août 1997 sous le n°   de dossier 37513/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 27   juillet   1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 30   septembre   1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant grec, militaire de profession et résidant à Thessaloniki. Il est représenté devant la Cour par M e Dimos Tsourkas, avocat au barreau de Thessaloniki.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Par ordre en date du 29 juillet 1991, le soldat de réserve C.T. fut convoqué à se présenter à son unité militaire afin de participer aux manœuvres militaires qui devaient avoir lieu à partir du 18 octobre 1991 pour une durée de sept jours. Toutefois, au lieu de déférer à cette obligation, C.T., qui était employé dans une agence de voyages, se rendit pendant cette période en Italie pour accompagner des touristes grecs.     Les 18 février et 7 mars 1992, C.T. déposa deux déclarations officielles (υπεύθυvη δήλωση), dans lesquelles il déclarait que c'était le requérant qui, en sa qualité d'avocat militaire, lui avait conseillé d'agir comme il l'avait fait.     Par arrêt du 20 février 1992, le conseil judiciaire du tribunal militaire (Δικαστικό Συμβoύλιo Διαρκoύς Στρατoδικείoυ) de Thessaloniki relaxa C.T.     Le 20 mars 1992, C.T. révoqua ses deux déclarations officielles et déclara que deux officiers supérieurs à l'armée l'avaient forcé à les rédiger et à incriminer le requérant, notamment en le menaçant d'emprisonnement pour insoumission. Cette déclaration fut directement adressée au service de recrutement de l'état-major général de la défense nationale (διεύθυvση στρατoλoγικoύ Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) le 30 mars 1992.     Le 13 août 1992, le général commandant du 3ème corps d'armée, sur proposition du parquet militaire, engagea des poursuites pénales à l'encontre du requérant pour instigation à l'insoumission en période de mobilisation militaire, pour exercice illicite de la profession d'avocat et pour instigation à la diffamation calomnieuse de supérieurs. L'affaire fut renvoyée devant le juge d'instruction militaire S.H. Des poursuites pénales furent également engagées à l'encontre de C.T. pour diffamation calomnieuse de supérieurs.     Le 9 juin 1993, le conseil judiciaire du tribunal militaire de Thessaloniki, dans lequel participa le juge d'instruction militaire S.H., rejeta la demande du requérant tendant à participer au déroulement de la procédure, au motif que les mémoires écrits qu'il avait déposés étaient suffisants, et renvoya les deux inculpés à l'audience publique devant le tribunal militaire de Thessaloniki. Le 24 juin 1993, le requérant interjeta appel de ladite ordonnance.     Cet appel fut déclaré irrecevable le 23 août 1993, au motif que l'ordonnance renvoyant le requérant en jugement n'était susceptible d'aucun recours. Le 8 octobre 1993, le requérant se pourvut en cassation. Le 1er février 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.     Le 27 janvier 1995, le tribunal militaire de Thessaloniki, siégeant en formation de cinq juges militaires, jugea l'affaire en première instance. Il interrogea huit témoins à charge et huit témoins à décharge. Quant à la composition du tribunal, son président et deux assesseurs appartenaient au corps spécial de la magistrature militaire (στρατoδίκες), tandis que les deux autres assesseurs appartenaient au service de combat actif (μάχιμoι). En ce qui concerne en particulier le président du tribunal, il s’agissait d'un magistrat militaire affecté au tribunal militaire de Xanthi qui fut désigné par ordre spécial à présider le tribunal militaire de Thessaloniki vingt-trois jours avant l'audience. Le requérant souleva une exception d'incompétence du tribunal militaire et demanda son renvoi devant la justice de droit commun. Après avoir rejeté cette exception, le tribunal déclara le requérant coupable et le condamna à deux ans et huit mois de prison. Le lendemain, le requérant interjeta appel de cette décision.     Le 28 novembre 1995, la cour militaire de révision (Αvαθεωρητικό Δικαστήριo) de Thessaloniki jugea l’appel du requérant. La cour était présidée par un militaire à la retraite qui avait été rappelé pour servir dans les forces armées. En particulier, ce magistrat avait été mis d’office à la retraite, comme «   ayant terminé sa carrière avec succès   » (ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του) en vertu d’un décret présidentiel du 11 mars 1995   ; or, après avoir recouru   au Conseil de Réévaluation (Συμβούλιο Επανακρίσεων), il fut rappelé au service le 22 août 1995, en vertu d’un décret présidentiel du 11 août 1995. La cour militaire de révision était en outre composée par quatre juges militaires, dont celui qui avait présidé le conseil de justice militaire et un magistrat désigné le jour même de l’audience sur ordre oral du président de la cour. Après avoir rejeté l’exception d'incompétence des tribunaux militaires soulevée de nouveau par le requérant, la cour réduisit sa peine à sept mois de prison avec sursis de trois ans, convertible à une amende de 1 500 drachmes par jour.     Le 30 juillet 1996, le requérant se pourvut en cassation. Il affirma notamment que le président de la cour militaire de révision n’avait pas le droit de participer à la composition de ladite cour, puisqu’il s’agissait d’un magistrat à la retraite qui avait été rappelé au service et qui, par conséquent, n’était censé qu’exercer des fonctions administratives. Le requérant invoqua à cet égard les dispositions relatives d’une loi entrée en vigueur le 11 mai 1995. Il affirma en outre que l’affaire aurait dû être jugée par les tribunaux de droit commun.     Le 21 février 1997, la Cour de cassation rejeta partiellement le pourvoi du requérant. En particulier, la Cour nota que l’exception concernant le président de la cour de révision était mal fondée, en raison du fait que la personne en question n’était pas en service au moment de l’entrée en vigueur de la loi invoquée, mais ne fut rappelée au service que quelques mois plus tard, le 22 août 1995. Or selon la Cour de cassation, cette loi s’appliquait seulement aux personnes qui étaient déjà en service à la date de son entrée en vigueur. En outre, la Cour de cassation rejeta l’allégation du requérant selon laquelle son affaire aurait dû être jugée par les tribunaux de droit commun. Elle constata aussi que la cour militaire de révision avait pleinement motivé son arrêt. L’arrêt attaqué fut cassé en sa disposition concernant le montant de l’amende à laquelle avait été convertie la peine infligée au requérant.             B.   Droit interne pertinent   Article 167 du Code pénal militaire   «   La justice pénale à l’armée est rendue par les tribunaux militaires et la Cour de cassation.   Les magistrats militaires sont investis de garanties d’indépendance fonctionnelle et personnelle.   Les décisions des tribunaux militaires sont spécialement et précisément motivées.   »     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention. En particulier, le requérant affirme que les juridictions militaires n’avaient pas compétence pour examiner son affaire, et qu’il aurait dû être jugé par les juridictions de droit commun. En outre, les juridictions militaires n’auraient pas suffisamment motivé leurs arrêts et auraient commis des erreurs dans leur appréciation.   2.   Le requérant ajoute que les juridictions militaires qui ont entendu sa cause n’ont pas été des tribunaux indépendants et impartiaux, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention. En particulier, le requérant, qui prétend que les magistrats militaires ne jouissent d'aucune stabilité dans leur affectation et qu'ils sont nommés ad hoc pour chaque audience, affirme :   -   que le juge d'instruction militaire fut par la suite nommé comme juge assesseur avec droit de vote au conseil de justice militaire qui prononça son renvoi devant le tribunal militaire ;   -   que le président du conseil de justice militaire participa par la suite à la composition de la cour militaire de révision ;   -   qu'un magistrat affecté au tribunal militaire de Xanthi fut désigné par ordre spécial à présider le tribunal militaire de Thessaloniki vingt-trois jours avant l'audience ;   -   que le président de la cour militaire de révision était un militaire à la retraite qui avait été rappelé pour servir dans les forces armées ;   -   que la cour militaire de révision était composée d'un magistrat désigné le jour même de l'audience sur ordre oral de son président.   3.   Invoquant la même disposition, le requérant se plaint aussi que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint enfin d'une violation des droits de la défense et invoque l'article 6 § 3 de la Convention. En particulier, le requérant affirme :   -   qu’il n’a pas été admis à participer au déroulement de la procédure devant le conseil judiciaire du tribunal militaire de Thessaloniki ;   -   que le tribunal militaire de Thessaloniki n’a ni convoqué ni entendu tous les témoins à décharge qu’il avait proposés ;   -   que le tribunal militaire ainsi que la cour militaire de révision l’ont empêché de prouver que la troisième déclaration officielle faite par C.T. était celle qui correspondait à la réalité.     PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des droits de l’Homme le 12 août 1997 et enregistrée le 27 août 1997.     Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juillet 1998, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 30 septembre 1998.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que son procès devant les juridictions militaires ne répondait pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »     Tout d’abord, le requérant, qui prétend que les magistrats militaires ne jouissent d’aucune stabilité dans leur affectation et qu'ils sont nommés ad hoc pour chaque audience, se plaint qu’il n’a pas été jugé par un tribunal «   indépendant   » et «   impartial   » comme le requiert l’article 6 § 1, compte tenu notamment des faits   :   -   que le juge d’instruction militaire fut par la suite nommé comme juge assesseur avec droit de vote au conseil de justice militaire qui prononça son renvoi devant le tribunal militaire ;   -   que le président du conseil de justice militaire participa par la suite à la composition de la cour militaire de révision ;   -   qu’un magistrat affecté au tribunal militaire de Xanthi fut désigné par ordre spécial à présider le tribunal militaire de Thessaloniki vingt-trois jours avant l’audience ;   -   que le président de la cour militaire de révision était un militaire à la retraite qui avait été rappelé pour servir dans les forces armées ;   -   que la cour militaire de révision était composée d’un magistrat désigné le jour même de l’audience sur ordre oral de son président.     Le Gouvernement relève tout d’abord que le requérant s’est borné à soulever devant la Cour de cassation une exception concernant le président de la cour de révision, et ne s’est pas plaint des autres juges qui composaient cette juridiction. Il ajoute que le requérant n’a aucunement étayé son allégation selon laquelle «   la cour militaire de révision était composée d’un magistrat désigné le jour même de l’audience sur ordre oral de son président   » .     Quant au fond, le Gouvernement estime que les tribunaux militaires offrent toutes les garanties d’indépendance et qu’aucun des magistrats mis en cause par le requérant n’a fait preuve de partialité à son égard.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. En particulier, il affirme que le Gouvernement a omis de répondre d’une façon convaincante à ses allégations concernant la composition des juridictions qui l’ont jugé. Le requérant souligne par ailleurs la position délicate à laquelle il se trouva en tant qu’accusé devant les juridictions militaires, et ses doutes quant à l’opportunité d’engager une démarche tendant à mettre en cause l’indépendance desdites juridictions.   Sur l’indépendance et l’impartialité des magistrats militaires ayant jugé le requérant   a.   La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.     Or, le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’État responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36).     A cette fin, le requérant ne doit pas seulement avoir saisi les juridictions nationales, mais il doit également avoir soulevé devant ces juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais du droit interne, les griefs qu’il entend ensuite formuler devant la Cour (voir l’arrêt Cardot précité, p. 18, § 34).     Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le requérant ne s’est plaint que devant la Cour de cassation et seulement du président de la cour militaire de révision, et n’a pas soulevé, même en substance, devant les juridictions internes les autres griefs qu’il formule maintenant devant la Cour. Aucune raison particulière qui ait pu le dispenser de se plaindre soit en appel soit devant la Cour de cassation de l’indépendance ou de l’impartialité des autres magistrats qui l’ont jugé ne ressort du dossier.     L’exception de non-épuisement soulevée sur ce point par le Gouvernement se révèle donc fondée.   Il s’ensuit que les griefs du requérant relatifs à l’indépendance et l’impartialité des magistrats militaires qui l’ont jugé, exception faite du grief concernant le président de la cour militaire de révision, doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   b.   Il reste à examiner le grief du requérant selon lequel le président de la cour militaire de révision ne répondrait pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité posées par l’article 6 § 1 de la Convention, puisqu’ayant été à la retraite, il avait par la suite été rappelé pour servir dans les forces armées. D’après le requérant, c’est l’indépendance et l’impartialité de la cour militaire de révision qui sont mise en cause.     La Cour rappelle que pour établir si un tribunal peut passer pour «   indépendant   », il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance. Quant à la question d’impartialité, elle revêt deux aspects. Il faut d’abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris, ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, notamment, l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 281, §   73).     Dans le cas d’espèce, s’il est vrai que le magistrat en question fut rappelé au service après sa mise à la retraite, la Cour observe néanmoins que ce fait était sans rapport avec l’affaire du requérant   : En effet, la Cour note que ce magistrat avait été mis d’office à la retraite, comme «   ayant terminé sa carrière avec succès   »   en vertu d’un décret présidentiel du 11 mars 1995   ; or, après avoir recouru   au Conseil de Réévaluation, il fut rappelé au service le 22 août 1995, en vertu d’un décret présidentiel du 11 août 1995. Ainsi, il est clair que le magistrat en question n’a pas été rappelé au service pour connaître l’affaire du requérant. Par ailleurs, eu égard au fait que l’audience devant la cour militaire de révision eut lieu le 28   novembre 1995, la Cour observe que son président disposa suffisamment de temps pour examiner le dossier de l’affaire.     La Cour n’aperçoit en outre aucun autre élément qui pourrait mettre en doute l’indépendance ou l’impartialité du magistrat en question.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §3 et doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   Sur les autres griefs soulevés au titre de l’article 6 § 1 de la Convention (procès équitable - accès à un tribunal du droit commun)     Outre ses allégations concernant l’indépendance et l’impartialité des juridictions militaires, le requérant affirme que lesdites juridictions n’avaient pas compétence pour examiner son affaire, et qu’il aurait dû être jugé par les juridictions de droit commun. En outre, il se plaint que les juridictions militaires n’ont pas suffisamment motivé leurs arrêts et qu’elles ont commis des erreurs dans leur appréciation.     Or, la Cour relève que la Cour de cassation, après avoir examiné, d’une part, la nature des infractions faisant l’objet de la procédure et, d’autre part, le statut de leurs auteurs, répondit de façon négative à l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait dû être jugé par les juridictions de droit commun, et confirma la compétence des juridictions militaires. En outre, la Cour de cassation constata que la cour militaire de révision avait pleinement motivé son arrêt et conclut que les droits de la défense n’avaient pas été méconnus.     Pour toutes ces raisons, et au vu des éléments qu’elle a à sa disposition, la Cour ne relève aucun indice pouvant l’amener à penser que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 §3 et doivent être rejetés, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   2   Le requérant se plaint aussi que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Le Gouvernement affirme que l’affaire, qui présentait une certaine complexité, a été examinée par les juridictions saisies avec toute la diligence nécessaire et n’a connu aucun retard injustifié.     Le requérant considère que son affaire connut une durée excessive.     La Cour note que la procédure a débuté le 13 août 1992 et s’est terminée le 21 février 1997, soit une durée de quatre ans, six mois et huit jours.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, l’arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 116, § 39).     En l’espèce, la Cour note que l’affaire, qui portait sur les poursuites pénales engagées contre le requérant pour instigation à l’insoumission en période de mobilisation militaire, exercice illicite de la profession d’avocat et instigation à la diffamation calomnieuse de supérieurs, présentait une certaine complexité nécessitant une enquête approfondie, en raison notamment des déclarations nombreuses et contradictoires de ses auteurs.     S’agissant du comportement des parties, s’il est vrai que l’article 6 de la Convention ne demande pas une coopération active de l’accusé avec les autorités judiciaires (voir l’arrêt Dobbertin, op. cit., p. 117, § 43), la Cour note cependant que le comportement du requérant, qui, au stade de l’instruction, engagea une procédure à part pour se plaindre du rejet de sa demande de comparaître en personne devant le conseil judiciaire du tribunal militaire, a contribué à allonger la durée de la procédure. Ainsi, six juridictions au total furent-elles appelées à examiner la cause du requérant.     Quant au comportement des autorités saisies de l’affaire, la Cour note que la durée de la procédure devant le conseil judiciaire du tribunal militaire (presque dix mois), le tribunal militaire (presque vingt mois entre le renvoi de l’affaire devant le tribunal et le prononcé du jugement, au cours desquels fut aussi examinée par trois juridictions la demande du requérant tendant à sa participation en personne devant le conseil judiciaire), la cour militaire de révision (dix mois) et la Cour de cassation (presque sept mois), ne prête pas à critique.     La Cour ne constate donc aucun ralentissement injustifié dans la conduite de la procédure. Elle rappelle à cet égard que l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (voir l’arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, série A n°   235-D, p. 82, § 39). Dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale.     La Cour conclut qu’en l’espèce, en raison notamment de la complexité de l’affaire, il n’y a pas eu manquement au «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint enfin d’une violation des droits de la défense et invoque l’article 6 § 3 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   «   Tout accusé a droit notamment à   : (...) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)   ; interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)   »     En particulier, le requérant affirme :   -   qu’il n’a pas été admis à participer au déroulement de la procédure devant le conseil judiciaire du tribunal militaire de Thessaloniki ;   -   que le tribunal militaire de Thessaloniki n’a ni convoqué ni entendu tous les témoins à décharge qu’il avait proposés ;   -   que le tribunal militaire ainsi que la cour militaire de révision l’ont empêché de prouver que la troisième déclaration officielle faite par C.T. était celle qui correspondait à la réalité.     La Cour rappelle que les garanties de l’article 6 § 3 de la Convention constituent des aspects particuliers de la garantie générale d’un procès équitable. Les griefs soulevés par le requérant sur ce point doivent donc être examinés sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, entre autres, l’arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, p. 16, § 31).   a.   Pour ce qui est du premier de ces griefs, la Cour estime que celui-ci est tardif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. En effet, la Cour relève que, suite au rejet de sa demande tendant à participer au déroulement de la procédure devant le conseil judiciaire du tribunal militaire, le requérant engagea une procédure auprès des juridictions compétentes pour se plaindre dudit rejet   ; cette procédure prit fin par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 1er février 1994, donc plus de six mois avant le 12 août 1997, date d’introduction de la requête.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. b.   Pour ce qui est du deuxième de ces griefs, et à supposer même que les voies de recours internes soient épuisées à cet égard, la Cour rappelle que l’article 6 § 3 d) de la Convention ne reconnaît pas à l’accusé un droit illimité d’obtenir la convocation de témoins en justice (voir, entre autres, l’arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, p.   32, § 33). Ainsi, il est loisible à un tribunal de refuser d’entendre des témoins lorsque leur audition n’est pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité.     Dans le cas d’espèce, la Cour note que le tribunal militaire interrogea huit témoins à charge et huit témoins à décharge. Même si le tribunal ne convoqua pas tous les témoins proposés par le requérant, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants lui permettant d’affirmer que l’évaluation faite par le tribunal militaire sur ce point est arbitraire. Il n’y a donc pas eu atteinte aux droits de la défense du requérant à cet égard.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §3 et doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   c.   Pour ce qui est du troisième de ces griefs, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, entre autres, les arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29 §§ 45-6   ; Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28).     Or dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté sans faille le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous ses arguments de défense.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §3 et doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC003751397
Données disponibles
- Texte intégral