CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC003756597
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides, président en exercice   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 18 juillet 1997 par Société d'Aménagement de Port-Léman (SAPL) contre la France et enregistrée le 1er septembre 1997 sous le n°   de dossier 37565/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La requérante, la Société d’aménagement de Port-Léman (ci-après la SAPL), est une société à responsabilité limitée de droit français, dont le siège social est établi à Chens ‑ sur ‑ Léman (Haute-Savoie). Elle a été spécialement créée par la Société générale d’Investissement (ci-après la SGI), une société anonyme de droit luxembourgeois   ; la SGI a saisi la Cour de la requête n° 39011/97 portant sur les mêmes faits et procédures.     Elle est représentée devant la Cour par M e Marie-Odile Lardin, avocate au barreau de Paris.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   La commune de Chens-sur-Léman décida, par une délibération en date du 27   janvier   1986, d’organiser une concertation publique autour de la réalisation de deux zones d’aménagement concerté («   ZAC   »), au lieu-dit de Tougues, comprenant un port de plaisance, un ensemble résidentiel avec équipements hôteliers, des installations techniques, de commerce et d’animations ainsi que divers équipements sportifs, dont un golf et une plage.   Le 17 février 1988, la commission départementale des Sites de Haute-Savoie émit un avis favorable au projet présenté par la Société d’aménagement touristique et sportif de Tougues («   SATST   »). Le préfet de Haute-Savoie donna son accord au projet par décision du 25 mars 1988.   Le 29 juin 1989, la SAPL acquit de la SATST des terrains situés au lieu-dit de Tougues, afin de réaliser le projet d’aménagement. Elle conclut le 9 janvier 1991 avec la commune de Chens-sur-Léman une convention d’aménagement de la ZAC n° 1, ainsi qu’une convention d’objectifs.   Les conventions d’aménagement et d’objectifs, modifiées à la demande du préfet de Haute-Savoie en date du 11 avril 1991, furent approuvées par une délibération du conseil municipal en date du 13 janvier 1992. Par une deuxième délibération du même jour, le conseil municipal décida également la création de la ZAC n° 2 de Port-Léman, dont l’aménagement et l’équipement furent également confiés à la SAPL.   a.   Toutefois, le 30 mars 1992, le préfet de Haute-Savoie informa le maire de la commune de Chens-sur-Léman qu’il entendait saisir le tribunal administratif de Grenoble d’un recours en annulation des délibérations de la commune autorisant le projet d’aménagement de Port-Léman. Il précisait dans ce courrier   :   «   le ministère de l’Equipement a lui-même effectué un examen approfondi de l’ensemble du dossier, notamment sur la question de la solidité juridique des actes pris par votre conseil municipal au regard des textes relatifs à l’aménagement et plus précisément la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection, l’aménagement et la mise en valeur du territoire. Il ressort de cet examen et des avis recueillis que le projet d’aménagement du site de Tougues ne serait pas, dans sa configuration actuelle, compatible avec certaines des dispositions de la loi Littoral.   »   Le 1 er juin 1992, le tribunal administratif ordonna qu’il soit sursis à l’exécution des délibérations de la commune du 13 janvier 1992, puis les annula par jugement du 3 juin 1993. La cour administrative d’appel de Lyon confirma cette décision par arrêt du 31   décembre   1996. Le pourvoi formé par la SAPL contre cet arrêt est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat.   b.   Considérant que le sursis à l’exécution des délibérations de la commune (et à plus forte raison leur éventuelle annulation) suspendait la mise en œuvre du projet d’aménagement de Port-Léman, la SAPL formula auprès du préfet de Haute ‑ Savoie, par un courrier en date du 24 juillet 1992, une demande préalable d’indemnisation du préjudice né de l’abandon du projet. Le préfet rejeta cette demande le 18   novembre 1992.   La SAPL déposa donc, le 18 janvier 1993, une requête devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser, en réparation du préjudice né de la non-réalisation des différentes ZAC de Chens-sur-Léman, la somme de 309.879.964 francs. Le préfet de Haute-Savoie déposa un mémoire en réplique au nom de l’Etat le 22   novembre 1993.     Par lettre du 20 avril 1995, la SAPL adressa au maire de Chens-sur-Léman une demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi. La commune n’ayant pas répondu à ce courrier après quatre mois, la SAPL déposa le 11 septembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Grenoble une requête dirigée contre la décision implicite de rejet de la commune de Chens-sur-Léman, et tendant à ce que la commune lui verse la somme de 391.071.199 francs.   Le 30 avril 1996, la SAPL présenta un mémoire complémentaire au tribunal administratif, dans lequel elle portait à 411.615.831 francs le préjudice dont elle demandait réparation. La commune de Chens-sur-Léman présenta un mémoire en défense le 2   juillet   1996.   Par ordonnance du 17 septembre 1996, le président de la 2 ème chambre du tribunal administratif fixa la date de clôture de l’instruction au 21 octobre 1996, la juridiction ayant décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait rendu sa décision sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 31   décembre 1996 cité ci-dessus.   La SAPL répliqua au mémoire de la commune de Chens-sur-Léman par un dernier mémoire du 7 novembre 1996, dans lequel elle maintenait ses conclusions, en demandant à bénéficier de la capitalisation des intérêts.   L’instruction de l’affaire fut rouverte par décision du 13 novembre 1997 et sa date de clôture fut fixée au 15 décembre 1997.   Par jugement du 3 février 1998, le tribunal administratif considéra que «   les jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel étant exécutoires, la circonstance que le Conseil d’Etat soit saisi d’un recours en cassation contre l’arrêt d’illégalité des délibérations du 13 janvier 1992 (…) ne [faisait] pas obstacle à ce que le présent tribunal statue sur le recours en indemnisation formé par la SAPL (…)   ».   Le tribunal ne conclut toutefois pas à la responsabilité de l’Etat dans l’abandon du projet de Port-Léman au motif que   «   la responsabilité de la création des ZAC   » incombait à la commune de Chens-sur-Léman et que «   la participation des services de l’Etat à la définition du projet d’aménagement du site de Port-Léman (…) ne saurait être regardée comme un engagement pris à l’égard de l’aménageur de mener à terme le projet ». Le tribunal releva par ailleurs que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon avait établi l’illégalité des délibérations de la commune de Chens-sur-Léman décidant la création de la ZAC de Port-Léman, que «   ces illégalités [constituaient] des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune   », que «   seul le préjudice lié directement et certainement à l’illégalité des décisions relatives aux ZAC et supporté personnellement par l’aménageur   » était indemnisable, mais que   le préjudice financier subi par la société requérante «   ne [présentait] pas un caractère direct, et, de ce fait, ne [pouvait] être indemnisé.   »   Constatant le rejet de ses prétentions, la SAPL porta l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon, devant laquelle l’affaire est toujours pendante.   La société requérante   indique enfin que, par arrêté du 14 février 1995, le préfet de la région Rhône-Alpes a procédé à l’inscription du site de Tougues sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques sur le fondement de la loi du 31 décembre 1913, ce qui interdit définitivement tout projet d’aménagement sur ce site (tant du moins que cette inscription n’est pas abrogée ou rapportée, mais ceci ne semble pas vraisemblable en l’état).   GRIEFS   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, la requérante estime que le refus des autorités françaises de poursuivre le projet de Port-Léman, qui se traduit désormais par l’inconstructibilité du site à la suite de son inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, porte injustement atteinte à son droit au respect de ses biens.   Elle estime par ailleurs que la procédure en indemnisation devant les juridictions internes a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, en méconnaissance de cet article.   Elle considère enfin que cette durée excessive a porté gravement atteinte à son droit au respect de ses biens, protégé par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   EN DROIT   1.   La SAPL estime que l’abandon du projet de Port-Léman, qu’elle attribue à un comportement négligent des autorités françaises, a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   :   «   Toute personne (…) morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     La Cour rappelle en premier lieu que, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête individuelle qu’après l’épuisement des voies de recours internes.     La Cour relève, en l’espèce, que, selon les propres indications de la requérante, le recours qu’elle a introduit devant les juridictions internes pour contester l’abandon du projet d’aménagement de Port-Léman est toujours pendant devant le Conseil d’Etat.     La Cour constate dès lors que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux dispositions de l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   La requérante estime ensuite que la procédure en indemnisation devant les juridictions internes a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, et que cette durée excessive a en outre porté atteinte à son droit au respect de ses biens, protégé par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (cité ci-dessus).     Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention se lisent ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…   ) »     La procédure en indemnisation a débuté le 18 janvier 1993 par le recours formé devant le tribunal administratif de Grenoble contre la décision du préfet de Haute-Savoie rejetant la demande préalable d’indemnisation formulée par la requérante. Elle est actuellement pendante devant la cour administrative de Lyon, à la suite de l’appel interjeté par la requérante contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 février 1998. La durée de la procédure s’élève donc au jour de l’examen de la requête à six ans et plus de deux mois.     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.   Par ces motifs, la Cour   :   AJOURNE l’examen des griefs de la requête concernant la durée de la procédure en indemnisation du préjudice né de l’abandon du projet d’aménagement de Port-Léman et ses conséquences sur le droit au respect des biens de la requérante   ;   à l’unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.       S. Dollé   L. Loucaides   Greffière                      Président en exerciceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC003756597
Données disponibles
- Texte intégral