CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC003901197
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président en exercice ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 21 novembre 1997 par la Société Générale d’Investissement (SGI) et autres contre la France et enregistrée le 16 décembre 1997 sous le n°   de dossier 39011/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérantes sont quatre sociétés   : la Société Générale d’Investissements (ci ‑ après la SGI), une société anonyme de droit luxembourgeois, la Geletina Corporation NV, une société de droit des Antilles néerlandaises, la Louisa SA, personne morale des Iles Vierges Britanniques, et la Blaye BV, société de droit néerlandais sise à Amsterdam. Les trois dernières sociétés sont des filiales de la SGI. Les quatre requérantes sont liées à la Société d’Aménagement de Port-Léman (SAPL), une société filiale de la première requérante, qui a saisi la Cour de la requête N° 37565/97 portant sur les mêmes faits et procédures.     Elle est représentée devant la Cour par M e Dominique Poncet, avocat au barreau de Genève.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.   La commune de Chens-sur-Léman décida, par une délibération en date du 27   janvier   1986, d’organiser une concertation publique autour de la réalisation de deux zones d’aménagement concerté («   ZAC   »), au lieu-dit de Tougues, comprenant un port de plaisance, un ensemble résidentiel avec équipements hôteliers, des installations techniques, de commerce et d’animations ainsi que divers équipements sportifs, dont un golf et une plage.   Le 17 février 1988, la commission départementale des Sites de Haute-Savoie émit un avis favorable au projet présenté par la Société d’aménagement touristique et sportif de Tougues («   SATST   »). Le préfet de Haute-Savoie donna son accord au projet par décision du 25 mars 1988.   Le 29 juin 1989, la SAPL, qui avait été spécialement créée par la SGI, acquit de la SATST des terrains situés au lieu-dit de Tougues, afin de réaliser le projet d’aménagement. Elle conclut le 9 janvier 1991 avec la commune de Chens-sur-Léman une convention d’aménagement de la ZAC n° 1, ainsi qu’une convention d’objectifs.   Les conventions d’aménagement et d’objectifs, modifiées à la demande du préfet de Haute-Savoie en date du 11 avril 1991, furent approuvées par une délibération du conseil municipal en date du 13 janvier 1992. Par une deuxième délibération du même jour, le conseil municipal décida également la création de la ZAC n° 2 de Port-Léman, dont l’aménagement et l’équipement furent également confiés à la SAPL.   a.   Toutefois, le 30 mars 1992, le préfet de Haute-Savoie informa le maire de la commune de Chens-sur-Léman qu’il entendait saisir le tribunal administratif de Grenoble d’un recours en annulation des délibérations de la commune autorisant le projet d’aménagement de Port-Léman. Il précisait dans ce courrier   :   «   le ministère de l’Equipement a lui-même effectué un examen approfondi de l’ensemble du dossier, notamment sur la question de la solidité juridique des actes pris par votre conseil municipal au regard des textes relatifs à l’aménagement et plus précisément la loi du 3 janvier 1986 relative à la protection, l’aménagement et la mise en valeur du territoire. Il ressort de cet examen et des avis recueillis que le projet d’aménagement du site de Tougues ne serait pas, dans sa configuration actuelle, compatible avec certaines des dispositions de la loi Littoral.   »   Le 1 er juin 1992, le tribunal administratif ordonna qu’il soit sursis à l’exécution des délibérations de la commune du 13 janvier 1992, puis les annula par jugement du 3 juin 1993.   La cour administrative d’appel de Lyon confirma cette décision par arrêt du 31   décembre 1996. Le pourvoi formé par la SAPL contre cet arrêt est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat.   b.   Considérant que le sursis à l’exécution des délibérations de la commune (et à plus forte raison leur éventuelle annulation) suspendait la mise en œuvre du projet d’aménagement de Port-Léman, la SAPL formula auprès du préfet de Haute ‑ Savoie, par un courrier en date du 24 juillet 1992, une demande préalable d’indemnisation du préjudice né de l’abandon du projet. Le préfet rejeta cette demande le 18   novembre 1992.   La SAPL déposa donc, le 18 janvier 1993, une requête devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser, en réparation du préjudice né de la non-réalisation des différentes ZAC de Chens-sur-Léman, la somme de 309.879.964 francs.     Le préfet de Haute-Savoie déposa un mémoire en réplique au nom de l’Etat le 22   novembre 1993.     Par lettre du 20 avril 1995, la SAPL adressa au maire de Chens-sur-Léman une demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi. La commune n’ayant pas répondu à ce courrier après quatre mois, la SAPL déposa le 11 septembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Grenoble une requête dirigée contre la décision implicite de rejet de la commune de Chens-sur-Léman, et tendant à ce que la commune lui verse la somme de 391.071.199 francs.   Le 30 avril 1996, la SAPL présenta un mémoire complémentaire au tribunal administratif, dans lequel elle portait à 411.615.831 francs le préjudice dont elle demandait réparation.   La commune de Chens-sur-Léman présenta un mémoire en défense le 2   juillet   1996.   Par ordonnance du 17 septembre 1996, le président de la 2 ème chambre du tribunal administratif fixa la date de clôture de l’instruction au 21 octobre 1996, la juridiction ayant décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait rendu sa décision sur le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 31   décembre 1996 cité ci-dessus.   La SAPL répliqua au mémoire de la commune de Chens-sur-Léman par un dernier mémoire du 7 novembre 1996, dans lequel elle maintenait ses conclusions, en demandant à bénéficier de la capitalisation des intérêts.   L’instruction de l’affaire fut rouverte par décision du 13 novembre 1997 et sa date de clôture fut fixée au 15 décembre 1997.   Par jugement du 3 février 1998, le tribunal administratif considéra que «   les jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel étant exécutoires, la circonstance que le Conseil d’Etat soit saisi d’un recours en cassation contre l’arrêt d’illégalité des délibérations du 13 janvier 1992 (…) ne [faisait] pas obstacle à ce que le présent tribunal statue sur le recours en indemnisation formé par la SAPL (…)   ».   Le tribunal ne conclut toutefois pas à la responsabilité de l’Etat dans l’abandon du projet de Port-Léman au motif que   «   la responsabilité de la création des ZAC   » incombait à la commune de Chens-sur-Léman et que «   la participation des services de l’Etat à la définition du projet d’aménagement du site de Port-Léman (…) ne saurait être regardée comme un engagement pris à l’égard de l’aménageur de mener à terme le projet   ».   Le tribunal releva par ailleurs que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon avait établi l’illégalité des délibérations de la commune de Chens-sur-Léman décidant la création de la ZAC de Port-Léman, que «   ces illégalités [constituaient] des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune   », que «   seul le préjudice lié directement et certainement à l’illégalité des décisions relatives aux ZAC et supporté personnellement par l’aménageur   » était indemnisable, mais que   le préjudice financier subi par la société requérante «   ne [présentait] pas un caractère direct, et, de ce fait, ne [pouvait] être indemnisé.   »   Constatant le rejet de ses prétentions, la SAPL porta l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon, devant laquelle l’affaire est toujours pendante.   Les sociétés requérantes   indiquent enfin que, par arrêté du 14 février 1995, le préfet de la région Rhône-Alpes a procédé à l’inscription du site de Tougues sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques sur le fondement de la loi du 31 décembre 1913, ce qui interdit définitivement tout projet d’aménagement sur ce site (tant du moins que cette inscription n’est pas abrogée ou rapportée, mais ceci ne semble pas vraisemblable en l’état).   GRIEFS   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérantes estiment que le refus des autorités françaises de poursuivre le projet de Port-Léman, qui se traduit désormais par l’inconstructibilité du site à la suite de son inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, porte injustement atteinte à leur droit au respect de leurs biens.   Elles estiment par ailleurs que la procédure en indemnisation devant les juridictions internes a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, en méconnaissance de cet article.   Elles considèrent enfin que cette durée excessive a porté gravement atteinte à leur droit au respect de leurs biens, protégé par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.     EN DROIT     Les requérantes estiment que l’abandon du projet de Port-Léman, qu’elles attribuent à un comportement négligent des autorités françaises, a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Elles soutiennent aussi que la procédure en indemnisation introduite par la SAPL a dépassé le délai raisonnable et que cette durée excessive a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole additionnel.     La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention impose que les particuliers requérants puissent se prétendre «   victimes   » d’une violation des droits et libertés reconnus par la Convention.     La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence dans l’affaire Agrotexim c. Grèce du 24   octobre 1995 (série A n° 330, pp. 24-25, §§ 64-66), en vertu de laquelle l’intérêt à agir d’une société mère au regard d’un préjudice éventuel subi par une de ses filiales ne peut être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, notamment si la filiale en cause se trouve dans l’impossibilité, par exemple par un empêchement de ses organes statutaires, de défendre ses intérêts devant les instances judiciaires ou administratives.     Or, la Cour relève que tel n’est pas le cas en l’espèce. Les requérantes sont liées à la SAPL, dont la SGI détient la totalité des parts sociales. S’il est constant que la SAPL a été créée au sein de ce groupe de sociétés pour mettre en œuvre le projet d’aménagement de Port ‑ Léman, il n’en demeure pas moins que la SAPL a la personnalité juridique, et peut donc librement faire valoir ses droits devant les juridictions internes et internationales. Directement et évidemment concernée par l’abandon du projet de Port-Léman, cette société, qui a qualité pour ester en justice et dont les organes statutaires ne sont pas empêchés, a ainsi formé de sa propre initiative, devant les juridictions internes, différents recours tendant à contester l’abandon du projet d’aménagement et à demander réparation de son préjudice. Elle a aussi saisi la Cour de la requête N° 37565/97.     La Cour relève, de surcroît, que les sociétés à l’origine de la présente requête n’ont manifesté l’intention de demander réparation du préjudice qu’elles allèguent que devant les organes de la Convention, c’est-à-dire bien après que la SAPL a entamé la procédure en réparation de son préjudice devant les juridictions internes.     Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérantes ne peuvent raisonnablement se prévaloir de leur qualité de «   victimes   », au sens de l’article 34 de la Convention, et ne sauraient donc être considérées comme en droit de saisir la Cour d’une prétendue violation du droit au respect de leurs biens.     Quant au dépassement allégué du délai raisonnable, de deux choses l’une   : ou bien c’est un grief tiré de l’article 6 § 1 et les requérantes qui comme il a été dit n’ont pas été partie aux procédures, ne sont manifestement pas victimes de la violation alléguée de cet article   ; ou bien c’est un grief tiré de la conséquence de la durée de la procédure sur le droit au respect de ses biens et, pour les raisons déjà indiquées, le sociétés requérantes ne sont pas recevables à en exciper.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .     S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   Président en exerciceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC003901197
Données disponibles
- Texte intégral