CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004092798
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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R. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de       M.   J.-P. Costa, président,   M;   B. Conforti,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 19 novembre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40927/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et réside à S. Giovanni Gemini (Agrigente). Il est représenté devant la Cour par Maître Luigi Lo Scrudato, avocat à S.   Giovanni Gemini (Agrigente).     Le 6 février 1982, le requérant assigna M. D.D. devant le tribunal d’Agrigente afin d'obtenir réparation des dommages causés par le défendeur à son terrain.     La mise en état de l'affaire commença le 18 mars 1982. Des dix audiences prévues entre le 15 avril 1982 et le 15 juin 1984, six concernèrent une expertise - dont trois furent reportées en raison de l'absence de l'expert - et une fut renvoyée d'office. Des huit audiences prévues entre le 16   novembre 1984 et le 17 janvier 1990, quatre furent reportées d'office, une car le greffe n'avait pas informé les parties de la date de l'audience et une afin de permettre au juge de fixer le calendrier des audiences à venir. Le 19 janvier 1990, le juge fixa l'audience de   présentation des conclusions au 8 juin 1990. Le jour venu, le procès fut interrompu suite au décès de M. D.D.     Le 16 novembre 1990, le requérant reprit la procédure. Par une ordonnance du 11   décembre   1990, le président du tribunal fixa l'audience suivante au 1er mars 1991. Des cinq audiences prévues entre le 17   mai   1991 et le 18 février 1994, une fut reportée à la demande des parties, une en raison de leur absence, une à la demande du défendeur - le requérant étant absent   -, une concerna le dépôt de documents et une la nomination d’un expert. L'audience du 16   décembre   1994 fut d'abord renvoyée au 23   juin   1995 en raison d’une grève des avocats et ensuite fut reportée d'office au 1er   mars 1996. A cette date, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 11   octobre   1996. Toutefois, elle ne se tint que le 14   mars 1997, suite à un renvoi d'office.     L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 28 janvier 1999.     Le 19 septembre 1997, le requérant déposa au greffe une demande afin d'avancer la date de cette dernière audience. Par une ordonnance du 3 octobre 1997 le président du tribunal rejeta cette demande.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 février 1982 et était encore pendante au 28 janvier 1999.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de seize ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004092798
Données disponibles
- Texte intégral