CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004092998
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa, président,   M;   B. Conforti,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 11 novembre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40929/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et réside à Pesaro.     Le 16 mai 1983, le requérant fut assigné par la société à responsabilité limitée A. devant le tribunal de Campobasso afin d'obtenir le paiement d'une certaine somme en exécution d'un contrat et la réparation des dommages subis.     La mise en état de l'affaire commença le 21 juin 1983. Des sept audiences prévues entre le 10 janvier 1984 et le 11 mars 1986, une fut reportée d'office, deux suite à l'absence du conseil du requérant qui était malade, une à la demande de la demanderesse sans opposition du requérant et une fut consacrée au dépôt de mémoires. A l'audience du 24   juin   1986, le juge se réserva de décider quant à la demande de nomination d'un expert. Par une ordonnance hors audience du 30   septembre   1986, le juge nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l'audience du 16 décembre 1986. Les quatre audiences suivantes furent renvoyées car l'expert n'avait pas remis son rapport, bien qu'il eût été sollicité deux fois par le greffe. L'audience prévue au 14   juin   1988 ne se tint pas suite à la mutation du juge. Par une ordonnance hors audience du 3   janvier   1989, le président du tribunal nomma un nouveau juge, qui fixa l'audience suivante au 6 mars 1989. Le jour venu, le procès fut interrompu suite au décès du conseil du requérant.     A une date non précisée, la demanderesse reprit la procédure et l'audience suivante fut fixée au 5 juin 1989. Toutefois elle fut reportée d'abord au 30 octobre 1989 en raison de l'absence du requérant et ensuite d'office au 27 février 1990. Le 23 octobre 1990, le juge convoqua l'expert à l'audience du 8 février 1991, afin de lui confier un complément d'expertise. Le jour venu, l'expert prêta serment. Des neuf audiences prévues entre le 28   juin   1991 et le 30   septembre 1993, quatre furent renvoyées d'office - dont une en raison du manque de salles d'audience -, une à la demande du requérant, une à la demande des parties afin d'essayer de parvenir à un règlement à l'amiable de l'affaire et une fut reportée car l'expert n'avait pas remis son rapport. Le 13 décembre 1993, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 28   février   1984   ; toutefois, elle ne se tint que le 6 juin 1994, suite à un renvoi d'office. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 13 octobre 1994, mais elle ne se tint que le 22 octobre 1998, suite à quatre renvois d'office et à quatre renvois à la demande des parties.     Par un jugement du 28 octobre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le jour suivant, le tribunal rejeta la demande de la société demanderesse.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 mai 1983 et s'est terminée le 29 octobre 1998.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quinze ans et cinq mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.           Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004092998
Données disponibles
- Texte intégral