CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004093298
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s99377E34 { width:32.12pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s2E722ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:16pt } .s59505BDB { width:35.69pt; display:inline-block } .s1CEF510A { width:289.52pt; display:inline-block } .s57E7B0B5 { width:5.43pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 40932/98 présentée par Vittorio Morese contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de       M.   J.-P. Costa, président,   M;   B. Conforti,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 9 juillet 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40932/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et réside à Potenza.     Le 10 septembre 1985, le requérant assigna la municipalité de Pignola (Potenza) devant le tribunal de Potenza afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à la résolution d'un contrat par la défenderesse.     Suite à la nomination du juge, le 15 octobre 1985 celui-ci fixa la première audience au 8   novembre 1985. Toutefois, suite à une demande du requérant du 2 novembre 1985 tendant à obtenir une expertise , par une ordonnance du 15 novembre 1985 le juge fixa une nouvelle date d'audience au 27   novembre   1985. Le jour venu, le juge fit droit à la demande du requérant et nomma un expert. Ce dernier ayant refusé le mandat, le 11 décembre 1985 le juge nomma un nouvel expert, qui prêta serment le jour même. Des huit audiences prévues entre le 23 avril 1986 et le   8 avril 1988, deux furent renvoyées d'office, une à la demande de la défenderesse en l'absence du requérant, une car l'expert n'avait pas remis son rapport, deux concernèrent la constitution de la défenderesse et une fut consacrée à une exception d’incompétence. Le 10   juin   1988, le procès fut interrompu suite au décès du conseil du requérant.     Le requérant reprit la procédure le 2 décembre 1988 et l'audience suivante fut fixée au 8   février 1989. Des treize audiences prévues entre le 19 avril 1989 et le 24 février 1993, six furent reportées à la demande du requérant, une à la demande de la défenderesse sans opposition du requérant et trois d'office. Le 26 mars 1993, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 4   juin   1993. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 24 mars 1994. Par un jugement non définitif du 14   avril   1994, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1994, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Toutefois, le rapport d'expertise ne figurant pas dans le dossier, le tribunal remit les parties devant le juge à l'audience du 23   novembre 1994 afin de déterminer le montant du dommage.     Suite à la mutation du juge, la procédure demeura en attente jusqu'au 12 mars 1997. A cette audience, le requérant déposa sa copie du rapport d'expertise. Après une audience et un renvoi d'office, le 25 juin 1997 le juge se réserva de décider quant à la demande de nomination d'un expert. Par une ordonnance hors audience du 28 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 3 décembre 1997, le juge rejeta cette demande et ajourna l'affaire au 14 janvier 1998. L'audience de présentation des conclusions se tint le 8 avril 1998. A cette date, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 21 janvier 1999. Par une ordonnance hors audience émise et déposée au greffe le même jour, le tribunal rouvrit l’instruction et remit les parties devant le juge à l’audience du 22 décembre 1999 afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 septembre 1985 et est à ce jour encore pendante.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de treize ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.   La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004093298
Données disponibles
- Texte intégral