CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004094298
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président,   M;   B. Conforti,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 24 février 1995 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40942/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés en 1957 et résident à La Spezia. Ils sont représentés devant la Cour par Maître Berardi Ruggiero, avocat à La Spezia.     Le 26 février 1988, M. D.L.G. et cinq autres personnes assignèrent le requérant devant le tribunal de La Spezia afin d’obtenir le partage d’un bien immeuble.     La mise en état de l’affaire commença le 6 avril 1988, date à laquelle le requérant sollicita la jonction de l’affaire à une autre relative aux mêmes parties et également à l’encontre de la requérante, ayant comme objet le partage d’autres biens. Le juge de la mise en état examina les deux affaires aux mêmes audiences, sans disposer formellement la jonction. Le 19 octobre 1988, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 7 décembre 1988. Des cinq audiences fixées entre le 29 mars 1989 et le 4 avril 1990, trois furent renvoyées, car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe, et deux furent ajournées d’office. Le 30 mai 1990, l’audience fut reportée pour permettre aux parties de se présenter le 28 novembre 1990 et de tenter de parvenir à un règlement amiable. La tentative ayant échoué, le 13 février 1991, le juge ordonna un complément d’expertise.     Des onze audiences fixées entre le 5 juin 1991 et le 22 juin 1994, une concerna un complément d’expertise, trois un deuxième complément d’expertise, trois furent renvoyées à la demande des parties, une à cause de leur absence, une à la demande des requérants et deux furent ajournées d’office. Le 28 juillet 1994, les requérants déposèrent une demande en référé relative au partage de certaines sommes, demande à laquelle le juge de la mise en état fit droit. Des six audiences fixées entre le 25 octobre 1994 et le 14   février 1996, une concerna un deuxième complément d’expertise, trois un troisième complément d’expertise et une fut ajournée d’office. Le 26 juin 1996, les demandeurs sollicitèrent l’annulation de l’ordonnance concernant la demande en référé, par laquelle le juge de la mise en état avait tranché des questions concernant les deux affaires, sans qu’elles fussent jointes formellement. Le juge de la mise en état disposa la jonction des affaires et fixa une audience au 12 décembre 1996. Cette audience fut ajournée d’office à deux reprises jusqu’au 28 mai 1997. Trois audiences plus tard, dont deux consacrées au dépôt au greffe de documents, le 10 décembre 1997 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 14 octobre 1998. Par un jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11   janvier   1999, le tribunal ordonna le partage des biens. Par une ordonnance du 14   octobre   1998, le tribunal nomma un expert pour l’évaluation des biens et fixa une audience au 10 février 1999.   EN DROIT     Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 février 1988 et était encore pendante au 10 février 1999.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’un peu plus de dix ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Les requérants invoquent également l'article 1 du Protocole n° 1 et considèrent qu'ils ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette dispostion, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004094298
Données disponibles
- Texte intégral