CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004094598
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa, président,   M;   B. Conforti,   M.   L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 27 février 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40945/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, dont la date de naissance et le lieu de résidence figurent dans la liste ci-annexée. Ils sont représentés devant la Cour par Maître   Vitto Claut, avocat à Pordenone.     Le 14 novembre 1987, les requérants assignèrent la société I. devant le tribunal de Reggio Calabria afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à la mauvaise exécution d’un contrat de construction.     La mise en état de l’affaire commença le 11 février 1987. Le 16 mars 1988, le juge de la mise en état nomma un expert. Des sept audiences fixées entre le 5 avril 1989 et le 11   juillet 1990, cinq concernèrent le rapport d’expertise, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents et une fut renvoyée à la demande des parties. Le 21 novembre 1990, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins et rejeta la demande pour un complément d’expertise. Des huit audiences fixées entre le 31 octobre 1991 et le 30   novembre 1994, trois concernèrent l’audition de témoins, deux furent consacrées au dépôt au greffe de documents, deux furent reportées à la demande des parties et une fut ajournée d’office.     L’audience fixée au 3 mai 1995 ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève, et elle fut renvoyée au 13 décembre 1995. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 15 mai 1996 et celle de plaidoiries le 29 janvier 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mars 1997, le tribunal fit droit à la demande des requérants.   EN DROIT     Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 novembre 1987 et s'est terminée le 8 mars 1997.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Les requérants se plaignent également de la violation de l’article 81 du Code de procédure civile italien.     Toutefois, la Cour rappelle que son rôle n’est pas de contrôler le respect par les Gouvernements de leur procédure nationale mais le respect de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de ses Protocoles. Or, hormis le grief relevant de l’article 6 de la Convention, elle n’a à cet égard relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par celle-ci. Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée excessive de la procédure engagée le 14 novembre 1987 devant le tribunal de Reggio Calabria, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président                                                                Liste des requérants   1. Siega Maurizio, né en 1953, résidant à Maniago (Pordenone)   2. Gasparotto Liliana, née ne 1959, résidant à Maniago (Pordenone)   3. Pischedda Lorenzo, né en 1949, résidant à Vaiont (Pordenone)   4. Zanette Luciana, née en 1952, résidant à Vaiont (Pordenone)   5. Tramontina Loretta, née en 1951, résidant à Campagna di Maniago (Pordenone)   6. Petozzi Gloriano, né en 1962, résidant à Maniago (Pordenone)   7. Colle Antonello, né en 1964, résidant à Maniago (Pordenone)   8. Piccini Onelia, née en 1926, residant à Maniago (Pordenone)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004094598
Données disponibles
- Texte intégral