CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004197498
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sC9887A9 { width:16.59pt; display:inline-block } .s97AF86F8 { width:9.31pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s936EB0A2 { width:17.01pt; display:inline-block } .s42715068 { width:268.5pt; display:inline-block } .s75601602 { width:3.09pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête n° 41974/98 présentée par Aleksey Vladimirovich KUCHERENKO contre l’Ukraine       La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 4 mai 1999 en présence de     M.   G. Ress, président,   M.   L. Caflisch,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   Mme   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   Mme   S. Botoucharova, juges,     et de   M.   V. Berger, greffier de section ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 17 avril 1998 par Aleksey Vladimirovich KUCHERENKO contre l’Ukraine et enregistrée le 30 juin 1998 sous le n°   de dossier 41974/98 ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;     Après en avoir délibéré ;     Rend la décision suivante :         EN FAIT       Le requérant est un ressortissant ukrainien, né en 1968 et incarcéré à Feodocia en Ukraine.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 13 décembre 1995, le requérant se rendit coupable d’une agression armée lors de laquelle deux gardiens d’usine furent tués. Il fut arrêté peu après.     Au cours de l’instruction, l’avocat du requérant déposa une demande auprès du parquet de Kiev en vue de faire interroger cinq personnes dont les témoignages, selon lui, étaient nécessaires pour apprécier d’une manière adéquate les faits en cause. Par un arrêté du parquet de Kiev du 12 juillet 1996, cette demande fut rejetée.     Le 8 mai 1997, le tribunal de deuxième instance de Kiev condamna le requérant à la peine de mort pour agression armée et meurtre de deux personnes.     Par un arrêt du 7 août 1997, la Cour suprême confirma le verdict prononcé par le tribunal de deuxième instance de Kiev.     Le 24 février 1998, la mère du requérant déposa une plainte («plainte en ordre de contrôle» - « скарга у порядку нагляду ») auprès du président de la Cour suprême en vue de la révision des décisions judiciaires concernant son fils. Par une lettre du 9 avril 1998, le président de la Cour suprême rejeta cette demande.   B.   Droit   interne pertinent     L’article 384 du code de procédure pénale ukrainien dispose:   «Le droit à l’engagement d’une procédure en ordre de contrôle visant à réviser des décisions judiciaires définitives est attribué au procureur ou au président du tribunal concerné ou à ses adjoints (...)»     L’article 402 dudit code se lit ainsi   :   «La décision d’une autorité judiciaire rendue dans le cadre de la procédure en cassation constitue une décision définitive (...)»   GRIEFS     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une violation du droit à faire interroger des témoins à charge et du droit à l’examen judiciaire équitable de son affaire. Invoquant l’article 3 de la Convention, il se plaint d’avoir été soumis au cours de l’instruction à des traitements inhumains et dégradants.     EN DROIT     Le requérant se plaint d’être victime de la violation du droit à l’examen judiciaire équitable de son affaire et de l’absence de possibilité de faire interroger des témoins à charge. Il se plaint également d’avoir été soumis au cours de l’instruction à des traitements inhumains et dégradants. Il invoque les articles 3 et 6 de la Convention.     La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie que de plaintes relatives aux faits ayant eu lieu après la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard d’une Partie contractante. La date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine et de la prise d’effet de la déclaration ukrainienne d’acceptation du droit de recours individuel est le 11 septembre 1997.     La Cour rappelle également que, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.     La Cour note que, conformément à l’article 402 du code de procédure pénale ukrainien, «la décision d’une autorité judiciaire rendue dans le cadre de la procédure en cassation constitue une décision définitive».     Il ressort des documents présentés par le requérant qu’en l’occurrence la dernière décision   dans le cadre de la procédure ordinaire (la procédure en cassation) a été rendue par la Cour suprême le 7 août 1997, avant la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine et de la prise d’effet de la déclaration ukrainienne d’acceptation du droit de recours individuel.     Le requérant fait valoir que la «plainte en ordre de contrôle», déposée le 24 février 1998, devant le président de la Cour suprême constitue un recours à épuiser au sens de l’article 35   § 1 de la Convention et doit être prise en compte pour déterminer la compétence ratione temporis de la Cour.     La Cour rappelle que «ne peut être considéré comme un recours efficace un recours extraordinaire dont l’exercice dépend du pouvoir discrétionnaire d’une autorité» (requête n°   14545/89, décision du 9 octobre 1990, Décision et rapports (DR) 66, p. 239) et que «pour être efficace un recours doit notamment être accessible, c’est-à-dire que l’intéressé doit être en mesure de déclencher lui-même la procédure de recours» (requête n° 12604/86, décision du 10 juillet 1991, DR 70, p. 125).     Conformément à l’article 384 du code de procédure pénale, une procédure «en ordre de contrôle» visant à réviser une décision judiciaire définitive ne peut être ouverte que sur l’initiative du procureur ou du président du tribunal concerné ou de ses adjoints.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’était pas autorisé de plein droit à recourir à la procédure prévue à l’article 384 du code de procédure pénale. Pour effectuer un tel recours, il fallait que les personnes visées audit article prennent l’initiative de déposer une plainte auprès du tribunal concerné. La Cour estime donc que ce recours n’est pas un recours accessible, le requérant n’étant pas en mesure de déclencher lui-même cette procédure de recours, et qu’il constitue un recours extraordinaire au sens de l’article 35 de la Convention.     La Cour constate que la «   plainte en ordre de contrôle   », déposée par la mère du requérant devant le président de la Cour suprême, après la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine et de la prise d’effet de la déclaration ukrainienne d’acceptation, ne constitue pas un recours à épuiser au sens de l’article 35   § 1 de la Convention. Il s’ensuit que la «décision interne définitive» mentionnée à l’article 35 § 1 de la Convention est, dans le cas d’espèce, l’arrêt de la Cour suprême du 7 août 1997 et que la procédure «en ordre de contrôle» ne peut pas être prise en compte pour déterminer la compétence ratione temporis de la Cour.     La Cour estime que la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .               Vincent Berger   Georg Ress   Greffier PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004197498
Données disponibles
- Texte intégral