CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004347698
- Date
- 4 mai 1999
- Publication
- 4 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président,   M.   L. Caflisch,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   Mme   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   Mme   S. Botoucharova, juges,     et de   M.   V. Berger, greffier de section ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 3 juillet 1998 par Konstantin Anatolyevich BABENKO contre l’Ukraine et enregistrée le 16 septembre 1998 sous le n°   de dossier 43476/98 ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;     Après en avoir délibéré ;     Rend la décision suivante   :       EN FAIT     Le requérant est un ressortissant ukrainien, né en 1969 et résidant à Krivoy Rog en Ukraine. Il est représenté devant la Cour par M. Semen Levit, avocat au barreau d’Ukraine.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 29 mars 1998, le requérant a pris part aux élections législatives en tant que candidat à la députation au Parlement de l’Ukraine ( Верховна Рада ), dans la circonscription Zhovtneviy à Krivoy Rog. Selon les résultats desdites élections, le requérant obtint 15 669 voix, contre 27 553 voix à son adversaire principal, M. Valeriy Chtepa.     Le 2 avril 1998, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement Zhovtneviy à Krivoy Rog en vue de faire annuler les résultats des élections législatives du 29 mars 1998, dans ladite circonscription. Il se plaignait notamment devant le tribunal que   :     - le nombre total de bulletins avait dépassé le nombre total de votants   ;     - les bulletins de différents candidats avaient été mélangés   ;     - une partie des bulletins de vote n’avaient pas été présignés par tous les membres de commission électorale d’arrondissement   ;     - les procès-verbaux ( протоколu ) de la commission électorale d’arrondissement et les bulletins de vote avaient d’abord été envoyés au conseil exécutif d’arrondissement Zhovtneviy à Krivoy Rog avant d’être transmis à la commission électorale   d’arrondissement ;     - les procès-verbaux rédigés par la commission électorale d’arrondissement avaient été corrigés par la suite par la commission électorale centrale   ;     - des représentants des organes municipaux   avaient assisté aux opérations électorales;     - un représentant de l’administration régionale, non membre de la commission électorale centrale, avait assisté à la réunion de cette dernière   ;     - les copies des procès-verbaux de la commission électorale d’arrondissement n’avaient pas été affichées.     Dans son jugement du 24 avril 1998, le tribunal déclara que, selon les dispositions régissant les élections législatives (loi n° 541/97), pour qu’une élection soit annulée dans une circonscription, il fallait s’assurer de l’existence d’irrégularités pouvant en affecter les résultats. Après avoir confirmé certaines des irrégularités alléguées par le requérant, le tribunal constata néanmoins qu’elles n’avaient pas compromis le résultat d’élections. Le tribunal constata notamment que   :     - le procès-verbal de la commission électorale, selon lequel le requérant avait obtenu 15   669 voix face aux 27 553 voix de son adversaire principal, M. Valeriy Chtepa, avait été rédigé en stricte conformité avec la loi   ;     - dans certaines circonscriptions, le scrutin secret n’avait pas été complètement respecté compte tenu du nombre important de votants et du nombre insuffisant d’isoloirs. Cependant, aucune intervention dans le processus de vote de la part des membres des commissions électorales d’arrondissement n’avait été constatée   ;     - bien que des cas de mélange des bulletins de différents candidats aient été relevés, ces bulletins avaient néanmoins tous été transmis à la commission électorale centrale   ;     - la présence aux opérations électorales de représentants des organes exécutifs et municipaux s’expliquait par leur statut d’inspecteurs   ;     - la plupart des documents présentés par le requérant ne contenaient ni date, ni faits précis indiquant des irrégularités importantes   ;     - les autres faits présentés par le requérant n’avaient pas été confirmés au cours des débats.     Le 30 avril 1998, le requérant déposa une plainte de caractère extraordinaire auprès du président de la cour de la région de Dnepropetrovsk, en vue d’engager une procédure «   en ordre de contrôle   » ( в порядку нагляду ), pour que soit révisé le jugement du tribunal d’arrondissement Zhovtneviy à Krivoy Rog du 24 avril 1998. Par une lettre du 13 mai 1998, le président de la cour rejeta la demande du requérant.     Le 29 mai 1998, le requérant introduisit une action de caractère extraordinaire devant le président de la Cour suprême, en vue d’engager la procédure «   en ordre de contrôle   », pour que soit révisé le jugement du 24 avril 1998. Par une lettre du 12 juin 1998, le président de la Cour suprême rejeta la demande du requérant.   GRIEFS     Le requérant se plaint que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections dans la circonscription Zhovtneviy à Krivoy Rog n’ont pas assuré la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, au sens de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention. Il prétend que des irrégularités ont affecté le résultat des élections.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il estime également avoir fait l’objet d’une violation du droit à l’examen judiciaire équitable de son affaire relative à la contestation de la légalité des élections législatives dans ladite circonscription.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que les élections législatives du 29 mars 1998 dans la circonscription Zhovtneviy à Krivoy Rog se sont déroulées dans des conditions contraires à l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention, ainsi libellé   :   «Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   »       La Cour n’est pas tenue de décider s’il s’est produit effectivement une irrégularité au regard du droit interne. Elle doit plutôt déterminer s’il y a eu ingérence dans la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, contrairement à l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention (requête n° 18997/91, décision du 28 février 1994, Décisions et rapports (DR) 76, p. 68).     La Cour note que le tribunal d’arrondissement Zhovtneviy à Krivoy Rog, unique instance nationale compétente en l’espèce, est parvenu à la conclusion que les irrégularités alléguées n’ont pas compromis le résultat de l’élection. Son examen doit se limiter au point de savoir si cette conclusion était ou non arbitraire.     La Cour relève que, selon le résultat de l’élection du 29 mars 1998, confirmé par le procès-verbal de la commission électorale d’arrondissement, le requérant a obtenu 15 669 voix face aux 27 553 voix de son adversaire principal, M. Valeriy Chtepa, ce qui établit une différence assez importante entre les deux candidats. Elle a pris note du résultat auquel le tribunal est parvenu, à savoir ceci   : bien que le caractère secret du scrutin n’eût pas été complètement assuré, compte tenu du nombre important de votants et du nombre insuffisant d’isoloirs, aucune intervention dans le processus de vote de la part des membres des commissions électorales d’arrondissement n’a été constatée. Elle prend également en compte la conclusion du tribunal national selon laquelle la plupart de documents présentés par le requérant ne contiennent ni date, ni faits précis indiquant des irrégularités importantes   et que la majorité des faits présentés par le requérant n’a pas été confirmée au cours du procès.     La Cour constate finalement qu’il ressort de la lecture de la décision en cause que le requérant a bénéficié d’une procédure judiciaire au cours de laquelle il a pu présenter tous les arguments jugés utiles à la défense de ses intérêts et que la juridiction saisie a dûment apprécié ces arguments et y a répondu.     Il en découle que la conclusion à laquelle est arrivé le tribunal d’arrondissement Zhovtneviy à Krivoy Rog ne saurait passer pour arbitraire. La Cour constate donc que la situation en question ne constitue pas une atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif au sens de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   Le requérant affirme également avoir fait l’objet de la violation du droit à l’examen judiciaire équitable de son affaire relative à la contestation de la légalité des élections législatives dans la circonscription Zhovtneviy à Krivoy Rog. Il invoque l’article 6 de la Convention.     La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit à un procès équitable pour faire décider, notamment, sur ses droits et obligations de caractère civil. Toutefois, les procédures concernant le contentieux électoral échappent au champ d’application de l’article 6 de la Convention   : la légalité d’une élection concerne l’exercice d’un droit de caractère politique et ne porte pas sur des droits et obligations de caractère civil (requête n° 23151/94, décision du 9 mai 1994, DR 77, p. 125).     Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Vincent Berger               Georg Ress       Greffier                   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0504DEC004347698
Données disponibles
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