CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003013296
- Date
- 11 mai 1999
- Publication
- 11 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 5 octobre 1995 par Umberto Pepe contre l'Italie et enregistrée le 7 février 1996 sous le n°   de dossier 30132/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 3 juin 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 juin 1998 ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un citoyen italien né en 1945 et résidant à Frosinone, où il est employé auprès de la caisse de sécurité sociale ("Unità sanitaria locale", ci-après "USL").     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 16 mai 1991, le requérant fut arrêté sous l'inculpation de concussion et abus de pouvoir. Il était en effet accusé d'avoir accepté des cadeaux de la part de fournisseurs de l'USL dans laquelle il travaillait. Une autre personne fut également mise en cause, en sa qualité de fournisseur. A cette même date, le requérant fut assigné à domicile.     Le 28 mai 1991, le requérant fut interrogé par le juge des investigations préliminaires près le tribunal de Frosinone. Le même jour, le requérant obtint sa mise en liberté, assortie cependant de la suspension de son poste. Cette mesure fut maintenue tout au long de la procédure. Par ailleurs, les poursuites engagées à l'encontre du requérant eurent des retentissements importants dans la presse locale. La photo du requérant fut ainsi publiée à plusieurs reprises.     Le 10 avril 1992, le requérant fut renvoyé en jugement et l’audience fut fixée au 11   mars 1993. A cette dernière date, après un exposé des faits et la présentation des moyens des preuves, une nouvelle audience fut fixée au 25 novembre 1993 en vue d’entendre des témoins.     Cette dernière audience fut reportée au 28 avril 1994 en raison du congé de maternité de l’une des juges du tribunal. A cette dernière date 14 témoins furent entendus et 15 autres à l’audience suivante du 3 mai 1994.     L’audience du 16 juin 1994 fut suspendue en raison de ce que les juges étaient impliqués dans l’organisation des élections pour le Parlement européen. L’examen des preuves fut clos le 20 septembre 1994.     Par jugement du 12 janvier 1995, devenu définitif le 17 juillet 1995, le ministère public n'ayant pas interjeté appel, le tribunal de Frosinone acquitta le requérant au motif que les faits n'étaient pas constitués. Le tribunal condamna en revanche le coïnculpé pour tentative d'escroquerie.     GRIEF     Le requérant se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l'objet et allègue de ce fait la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 5 octobre 1995 et enregistrée le 7 février 1996.     Le 4 juillet 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juin 1998, et le requérant y a répondu le 24 juin 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 mai 1991, date à laquelle le requérant a été arrêté, et s’est terminée le 17 juillet 1995, date à laquelle le jugement du tribunal de Frosinone est devenu définitif.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de 4 ans et 2 mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article   6 §   1 de la Convention). Il fait valoir que l’affaire ne revêtait aucune complexité particulière et aurait pu être tranchée en sa faveur déjà au stade de l’enquête.     Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure en cause s’explique par la complexité de l’affaire, qui a comporté la nécessité d’accomplir un nombre important d’actes d’instruction, notamment l’audition de nombreux témoins. D’autre part, le délai est lié à la surcharge du rôle du tribunal et l’insuffisance de juges et de moyens.     La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003013296
Données disponibles
- Texte intégral