CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003124596
- Date
- 11 mai 1999
- Publication
- 11 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   J. Casadevall,   M.   T. Pantiru,   M.   R. Maruste, juges ,     et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 23 octobre 1995 par Orhan Sipahioğlu contre la Turquie et enregistrée le 30 avril 1996 sous le n°   de dossier 31245/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc né en 1960, résidant à İstanbul.     Dans la procédure devant la Cour, il est représenté par M e Muharrem Turan, avocat au barreau d’İstanbul.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit   :     Le requérant fit carrière comme officier de la marine nationale.     Le 14 novembre 1994, le requérant fut frappé de vingt-huit jours d’arrêts de rigueur par la décision du commandant de la marine nationale pour avoir mené des activités intégristes. Il fut placé en isolement. Durant sa détention, il fut interrogé à plusieurs reprises par un groupe d’interrogateurs sur ses convictions religieuses ainsi que sur celles de ses proches. Le 12   décembre 1994, il fut relaxé.     Par arrêté du 19 décembre 1994, le Conseil Supérieur Militaire ( Yüksek Askeri Şura ) décida de révoquer le requérant de l’armée, pour actes d’indiscipline et conduite immorale, en application de l’article 50 c) de la loi sur le personnel militaire ainsi que de l’article 99 du règlement sur la notation des officiers.     Par ordonnance du 26 décembre 1994, le président de la République, le premier ministre et le ministre de la Défense approuvèrent l’arrêté du 19 décembre 1994. Ladite ordonnance fit état de remboursement par le requérant à titre d’indemnité du double des frais de scolarité au prorata du temps restant de son service obligatoire en vertu de l’article 112 de la loi sur le personnel militaire et de sa mise à la retraite anticipée, en application de l’article 39 e) de la loi sur la caisse de la retraite. Par la suite, le ministère de la Défense retira au requérant le bénéfice de ses cartes de sécurité sociale et d’identité militaire ainsi que de son permis de port d’arme.     Le 8 février 1995, le requérant demanda devant la Haute Cour administrative militaire ( Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ) l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 1994.     Le 27 février 1995, le requérant forma une demande additionnelle devant la Haute Cour administrative militaire, tendant à l’annulation des mesures du retrait du bénéfice de ses cartes de sécurité sociale et d’identité militaire ainsi que de son permis de port d’arme.     Le 28 février 1995, la Haute Cour administrative militaire se déclara incompétente pour connaître de la demande d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 1994 au motif que, selon l’article 125 de la Constitution, les décisions du Conseil supérieur militaire étaient définitives et ne pouvaient être soumises à un contrôle judiciaire.     Quant à la demande de l’intéressé concernant l’annulation des mesures du retrait du bénéfice de ses cartes de sécurité sociale et d’identité militaire ainsi que de son permis de port d’arme, le 12 avril 1995 la Haute Cour administrative militaire la déclara irrecevable au motif que ce recours n’avait pas été introduit en due forme.     Par la suite, le 4 mai 1995, le requérant réintroduisit son recours en annulation en due forme devant la Haute Cour administrative militaire. Dans son recours, il soutint que   les mesures susmentionnées avaient enfreint la légalité.     Par arrêt du 6 mars 1996, la Haute Cour administrative militaire débouta le requérant de sa demande. Elle considéra que l’intéressé, n’ayant pas rempli la condition imposée par la loi selon laquelle le droit à pension n’est acquis qu’après vingt-cinq ans de fonction publique, n’avait pas pu bénéficier des droits reconnus aux retraités de l’armée, dès lors, les mesures litigieuses étaient conformes à la législation en la matière.   B.   Droit et pratique internes pertinents   1.   Article 125 de la Constitution   :   «   La voie de recours est ouverte contre tous les actes et décisions de l’administration.   Les actes du président de la République relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire.   »   2 .   Les arrêts de rigueur pendant 4 semaines au maximum constituent une sanction disciplinaire figurant à l’article 165 du code pénal militaire du 22 mai 1930. L’article 168 de ladite loi précise qui a qualité pour prononcer une sanction disciplinaire. Il s’agit normalement de l’officier commandant l’unité de l’intéressé. En vertu de l’article 181 de la loi précitée, la sanction disciplinaire devient définitive le jour de sa notification. Aux termes des articles 188 et   189 de ladite loi, le militaire frappé d’une sanction disciplinaire peut contester la sanction. Le plaignant doit présenter son recours la nuit suivant la notification. Ce recours doit être adressé au supérieur hiérarchique de l’officier dont émane la décision initiale. Par ailleurs, en vertu de l’article 129 de la Constitution turque ainsi que de l’article 21 de la loi sur la Haute Cour administrative militaire, les sanctions disciplinaires échappent à tout contrôle judiciaire.   3.   L’article 50 c) de la loi n° 926 sur le personnel militaire   :   «   Révocation pour actes d’indiscipline et conduite immorale   :   Nonobstant l’ancienneté dans le service, les officiers dont le maintien dans les forces armées est jugé inapproprié à la suite d’indiscipline et de conduite immorale sont soumis à la loi sur la caisse de retraite turque.   Les autorités compétentes pour engager la procédure, examiner les dossiers de notation, faire leur suivi, en tirer des conclusions et accomplir tout autre acte ainsi que toute formalité de cette procédure sont établies par le règlement sur la notation des officiers. Les officiers dont les cas sont soumis, par l’état major, à l’examen du Conseil supérieur militaire, sont écartés de l’armée par une décision du Conseil supérieur militaire.   »   4.   Selon l’article 112 de la loi sur le personnel militaire, les militaires révoqués de leur poste sont tenus de rembourser à titre d’indemnité du double des frais de scolarité au prorata du temps restant de leur service obligatoire.   5.   L’article 99 du règlement sur la notation des officiers   :   «   Nonobstant l’ancienneté dans le service, la procédure de mise à la retraite sera appliquée à tous ceux dont le maintien au sein de forces armées est jugé inapproprié suite à leur indiscipline ou à leur conduite immorale, fondée sur l’un des motifs cités ci-dessous, tel qu’établi dans un ou plusieurs documents relatifs au dernier grade de l’intéressé.   a)     à d) (...)   e)     lorsque leurs comportements et agissements révèlent qu’ils ont adopté des opinions politiques illégales, subversives, séparatistes, intégristes et idéologiques ou qu’ils ont participé à la propagation de telles opinions.   »   6.   Selon l’article 39 e) et f) de la loi no 5434 sur la caisse de retraite ( Emekli Sandığı Kanunu ), les militaires, révoqués d’office de l’armée pour actes d’indiscipline et conduite immorale, n’acquièrent le droit à pension   qu’après 25 ans de service public.     GRIEFS     Le requérant se plaint en premier lieu, en invoquant l’article 3 de la Convention, d’avoir été placé en isolement pendant les vingt-huit jours d’arrêts de rigueur.     Le requérant soutient en outre que la sanction disciplinaire prononcée par le commandant de la marine nationale et son interrogatoire durant vingt-huit jours constituent une violation de son droit à un procès équitable, dans la mesure où l’organe qui a prononcé ladite sanction ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial . Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention.     Le requérant fait valoir par ailleurs que l’interrogatoire durant sa détention sur sa vie privée et sur ses convictions religieuses ainsi que sur celles de ses proches constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention.     Le requérant se plaint enfin d’avoir été révoqué de l’armée et d’avoir été privé du bénéfice de ses cartes de sécurité sociale et d’identité militaire ainsi que de son permis de port d’arme en raison de ses convictions religieuses. Il invoque à cet égard l’article 9 de la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint en premier lieu, en invoquant l’article 3 de la Convention, d’avoir été placé en isolement pendant les vingt-huit jours d’arrêts de rigueur.     Le requérant soutient en outre que la sanction disciplinaire prononcée par le commandant de la marine nationale et son interrogatoire durant vingt-huit jours constituent une violation de son droit à un procès équitable, dans la mesure où l’organe qui a prononcé ladite sanction ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial . Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention.     Le requérant soutient par ailleurs que l’interrogation sur sa vie privée et sur ses convictions religieuses ainsi que sur celles de ses proches constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Il invoque à cet égard l’article 8 de la Convention.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ».     La Cour constate qu’en l’espèce, la sanction disciplinaire dont l’intéressé a été frappé était conforme à la législation en la matière mentionnée ci-dessus, elle relève que le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours judiciaire pour la contester. La Cour se réfère à la jurisprudence en la matière selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, entre autres, requête n°   10389/83, décision du 17 juillet 1986, DR 47, p. 72).     La Cour relève que le requérant a été privé de sa liberté jusqu’au 12 décembre 1994, alors que la requête a été introduite le 23 octobre 1995 . Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint d’avoir été révoqué de l’armée et d’avoir été privé du bénéfice de ses cartes de sécurité sociale et d’identité militaire ainsi que de son permis de port d’arme en raison de ses convictions religieuses. Il invoque à cet égard l’article 9 de la Convention.   a)   Dans la mesure où le requérant se plaint d’avoir été révoqué de l’armée en raison de ses convictions religieuses, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ».     En l’espèce, la Cour relève que, le 28 février 1995, la Haute Cour administrative militaire se déclara incompétente pour connaître de la demande d’annulation de l’arrêté du 19   décembre 1994 concernant la révocation du requérant au motif que, selon l’article 125 de la Constitution, les décisions du Conseil supérieur militaire sont définitives et ne peuvent pas être soumises à un contrôle judiciaire. Elle observe que la décision interne définitive concernant ladite demande est l’arrêt du 28 février 1995 de la Haute Cour administrative militaire, alors que la requête a été introduite le 23 octobre 1995 . Cette partie du grief est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.   b)   Dans la mesure où le requérant se plaint, dans le cadre de l’article 9 de la Convention, des mesures du retrait du bénéfice de ses cartes de sécurité sociale et d’identité militaire ainsi que de son permis de port d’arme, la Cour rappelle d’emblée que selon l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après «   l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus   ».     Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a contesté la base légale des mesures litigieuses devant la juridiction compétente. Il faut encore que le grief formulé devant la Cour ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante (voir, entre autres, les arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34 et Ahmet Sadık c. Grèce, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1653-1654, § 30).     Or le requérant ne s’est appuyé à aucun moment devant la Haute Cour administrative militaire ni sur l’article 9 de la Convention   ni sur des moyens d’effets équivalents ou similaires fondés sur le droit interne. Devant ladite juridiction, l’intéressé, qui a présenté des moyens tirés uniquement du droit interne, s’est borné à contester la légalité des mesures litigieuses.     Dans ces circonstances, la Cour relève que le requérant n’a pas épuisé les voies de droit dont il disposait en droit turc, dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003124596
Données disponibles
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