CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003207396
- Date
- 11 mai 1999
- Publication
- 11 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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W. contre la Pologne     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 11 mai 1999 en présence de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 14 juin 1996 par K. W. contre la Pologne et enregistrée le 29 juin 1996 sous le n°de dossier 32073/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 11 septembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 octobre 1997   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   A. Circonstances de l’espèce     Le requérant, ressortissant polonais né en 1955, demeure à Varsovie.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 19 août 1992, le requérant fut embauché sous contrat à durée déterminée à l'Ecole centrale des pompiers, ne bénéficiant pas par là-même de la qualité de fonctionnaire.   Le 20   novembre 1992, l'employeur lui offrit un contrat de durée indéterminée.   Le 1er décembre 1993, le requérant fut licencié pour avoir failli à ses obligations.     Le requérant porta l'affaire devant le tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Varsovie, en demandant à être réintégré dans ses fonctions.   Le 14 décembre 1995, le tribunal rejeta la requête en reconnaissant que le requérant avait failli aux obligations qui incombent aux salariés. Il était en effet coupable de plusieurs pannes du système électrique, dont il était le responsable, et n'avait pas observé les règles de sécurité.     Le 22 janvier 1996, le requérant interjeta appel devant le tribunal régional de Varsovie. L'audience fut fixée au 28 mars 1996, à 11   heures.   Il se présenta avant l'heure fixée.   Juste avant le moment où son affaire devait être examinée, le juge ordonna une suspension de séance.   Un des juges l'informa que sa requête devait être examinée une heure plus tard. A 12 heures, le tribunal procéda aux délibérations sur une autre affaire. A l'issue de ces délibérations, un des juges informa le requérant que sa requête avait été rejetée pendant la suspension de séance, en son absence.   Le 15 mai 1996, le requérant reçut le jugement et eut connaissance des motifs.       Le 31 mai 1996, il adressa au ministre de la Justice une lettre intitulée «   recours, plainte, demande de réouverture de la procédure et demande de recours extraordinaire   » («   Skarga, zażalenie, a także wniosek o wznowienie postepowania, a także wniosek o rewizję nadzwyczajną   ») .   Dans sa lettre, il se fonda, entre autres, sur le fait de ne pas avoir eu la possibilité de se défendre devant la juridiction d'appel.     Le 17 septembre 1996, le ministre rejeta sa demande.   Il refusa de se livrer à l'analyse du grief, dans la mesure où le requérant disposait d'un recours au titre de l'article 160 du code de procédure civile. Ce recours lui permettait de demander la rectification du procès-verbal de séance, susceptible de mentionner sa présence, à supposer qu’elle fût établie. Et le ministre de conclure que les griefs soulevés dans la demande du requérant ne prouvaient pas une erreur manifeste de droit, seul motif permettant d’engager l’action demandée.     B. Droit interne pertinent     L'article 160 du code de procédure civile dispose :   «   Les parties peuvent demander de rectifier ou compléter le procès-verbal de la séance, mais ce pas plus tard qu'au cours de la prochaine séance du tribunal, et en ce qui concerne le procès-verbal de l'audience à la suite de laquelle un arrêt a été rendu, tant que le dossier se trouve au tribunal. (...)»     Les dispositions pertinentes de l'article 401 du même code se lisent comme suit :   «   Il est possible d'exiger une réouverture de la procédure en invoquant la nullité :   1. (...)   2. si une des parties n'avait pas la qualité d'ester en justice ou n'a pas été suffisamment représentée ou encore à cause de la violation de la loi elle a été privée de la possibilité d'agir; (...).   »        L'article 405 du code de procédure civile indique :   «   Est compétent pour rouvrir une procédure pour motif de nullité, le tribunal qui a rendu le jugement (...).   »     La loi du 1er mars 1996 a introduit en Pologne le pourvoi en cassation, remplaçant le recours extraordinaire. Pendant deux ans, à compter de cette date, le ministre de la Justice et l’Ombudsman pouvaient, à la suite de la demande d’un requérant, introduire auprès de la Cour suprême un pourvoi en cassation. Cela concernait les jugements rendus avant le 1er mars 1996 comportant une erreur manifeste de droit. La procédure était la même que celle applicable au recours extraordinaire. La décision d’introduire un pourvoi relevait entièrement de l’appréciation discrétionnaire de l’autorité saisie.     Quant aux jugements rendus en seconde instance après le 1er mars 1996, selon l’article 393 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation ne peut être rédigé et introduit que par un avocat ou un conseiller juridique.     GRIEFS       Le requérant invoque l'article 6 de la Convention. D'une part, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où il n'y aurait pas eu de confrontation entre deux témoins-clés, et que les juges n'avaient pas admis tous les moyens de preuve.       D'autre part, il se plaint de ce que l'affaire a été examinée par le tribunal régional (juridiction d'appel) sans qu'il puisse participer à l'audience, son absence étant due à une information erronée de la part d'un juge.       Enfin, il affirme qu’il a été ainsi entravé dans son droit de se défendre devant un tribunal indépendant et impartial.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 14 juin 1996 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 29 juin 1996.     Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations en polonais le 11 septembre 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 6 octobre 1997. Le 25 février 1999, la Cour a invité le Gouvernement à lui présenter avant le 15 mars 1999, la traduction des observations dans une des deux langues officielles. Le Gouvernement n’a pas sollicité de prorogation du dèlai et n’a pas répondu à l’invitation de la Cour.     A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure dans la mesure où il n’aurait pas été représenté devant le tribunal régional. Il cite à ce titre l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :   «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal   indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).»     Le Gouvernement défendeur soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes. Il souligne qu'il incombe au requérant d'épuiser toutes les voies de recours ouvertes en droit interne. Le recours en question doit toutefois être efficace.       En premier lieu, selon le Gouvernement, le requérant aurait pu demander la rectification du procès-verbal de la séance comme le lui permettait l'article 160 du code de procédure civile.     D’après le Gouvernement, une telle demande constitue un préalable utile avant d'introduire un pourvoi en cassation, tel qu'il a été prévu à l'article 12 § 1 de la loi du 1er mars 1996 l'instituant. Le courrier du ministre de la Justice conclut au rejet de la demande d'introduire un pourvoi en cassation au nom du requérant au motif que la Cour suprême ne pourrait pas en connaître car le jugement rendu ne comportait pas une erreur manifeste de droit. Le fait que le requérant n’ait pas épuisé le recours de l’article 160 précité, corrobore, selon le ministre, le rejet.     Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant n’a pas fait de demande de réouverture de la procédure au titre de l'article 401 du même code. Il rappelle que cette disposition du droit polonais permet de rouvrir une procédure terminée par une décision définitive et en conséquence d'invalider une décision rendue quant au fond du litige. Ceci, poursuit-il, s'applique entre autres aux situations ou le requérant n'aurait pas été représenté de manière satisfaisante à l'audience. Tel est selon lui le cas en l'espèce. Le Gouvernement conclut que le recours en réouverture de la procédure sur la base de l'article 401 du code précité a été spécialement conçu pour les affaires comme celle soumise à la Cour.     Le Gouvernement rappelle que selon l'article 405 du code de procédure civile, la juridiction compétente pour connaître d'une demande de réouverture est le tribunal qui a rendu la décision litigieuse. Le courrier du requérant du 31 mai 1996 n'a dès lors pas pu être analysé comme tel par les organes auxquels il a été adressé du fait de leur incompétence en la matière.     Le requérant, quant à lui, rejette les arguments du Gouvernement. Il affirme que le recours de l'article 160 du code de procédure civile n'est pas un recours efficace au sens de l'article 35 de la Convention.   Il estime avoir introduit un recours tendant à rouvrir la procédure.   Il invoque à cet effet son courrier daté du 31 mai 1996 et adressé aux premier président de la Cour suprême, au ministre de la Justice et à l'Ombudsman, intitulé «   recours, plainte, demande de réouverture de la procédure et demande de recours extraordinaire   ». Selon lui cette demande était entre autres une demande de réouverture.     La Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation en cause (voir n° 17419/90, déc. 8.3.1994, D.R. 76, p. 26). En outre, c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il appartient d'établir l'existence de recours efficaces et suffisants (voir n° 23413/94, déc. 28.11.1995, D.R. 83, p. 31).     En ce qui concerne la présente requête, la Cour constate que le Gouvernement n’a présenté aucune preuve de nature à remettre en question les affirmations du requérant. On ne saurait dès lors exclure que les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, se soient produits.     La Cour constate également que le requérant n’a jamais renoncé à son droit de participer à l’audience devant la juridiction d’appel. Elle conclut dès lors que le requérant n’a pas été représenté de manière satisfaisante au cours de la procédure car il n’a pas pu y assister lui-même et n’avait pas de conseil pouvant défendre ses intérêts.     Toutefois, la Cour relève que ce dernier disposait en droit polonais de voies de recours susceptibles de remédier à sa situation. En premier lieu, il avait la possibilité de demander la rectification du procès-verbal de la séance en vertu de l’article 160 du code de procédure civile. Dans la mesure où il n’a pas usé de cette faculté, il s’est privé de la possibilité de voir constater la véracité de sa version du déroulement de la séance.     En second lieu, la Cour relève que le requérant disposait également d’une voie de recours extraordinaire, celle de la demande de réouverture de la procédure au motif de l’insuffisance de la représentation au cours de l’audience conformément à l’article 401 § 2 du code précité. Or il n’a pas introduit de telle demande. Il est vrai que le courrier du 31 mai 1996 était intitulé «   demande de réouverture de la procédure   »   ; toutefois, les autorités auxquelles il a été adressé n’étaient pas compétentes pour connaître d’une telle demande. L’article 401 du code de procédure civile attribue une telle compétence au tribunal qui a connu de l’affaire. Il y a donc lieu de conclure que le requérant a commis une faute de forme en s’adressant à une autorité incompétente.     La Cour constate en conclusion que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes ouvertes en droit polonais. Dès lors, ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également de ce que les tribunaux n'auraient pas pris en compte les témoignages-clés de l’affaire et apprécié justement les preuves. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.     La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Garcia-Ruiz c.   Espagne du 21   janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999).     A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. Il a pu présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Il ressort des pièces versées au dossier et plus particulièrement du courrier du ministre de la Justice du 17 septembre 1996 reprenant l’analyse de l’affaire et des griefs formulés par le requérant, que les tribunaux ont confronté les témoignages-clés et les ont appréciés en tenant compte de l’ensemble des circonstances de la cause.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.     3.   Le requérant estime enfin ne pas avoir eu accès au tribunal et invoque de nouveau l'article 6 § 1 de la Convention.     La Cour constate que l’affaire du requérant a été examinée par les tribunaux de deux instances. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.       Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003207396
Données disponibles
- Texte intégral