CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003286096
- Date
- 11 mai 1999
- Publication
- 11 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .sD4C666E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .s21A46B64 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.65pt; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s27F4AC28 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:28.8pt } .sD720FD30 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.8pt } .s1CB42C20 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.8pt } .s6D87DB18 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:28.8pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sB99F6272 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sFFC6ED69 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.65pt; font-size:10pt } .s23D19D94 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.65pt; font-size:10pt } .sC32CB04D { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sC91D5F78 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.65pt; font-size:10pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 32860/96 présentée par Hakan ÖNEN contre Turquie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 11 mai 1999 en présence de     M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   G. Bonello,   M.   R. Türmen   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 6 avril 1996 par M. Hakan Önen contre la Turquie et enregistrée le 3 septembre 1996 sous le n°   de dossier 32860/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, de nationalité turque, est né en 1963 et réside à Kütahya. Il est avocat au barreau de Diyarbakır. Devant la Cour, il est représenté par M e Sezgin Tanrıkulu, du même barreau.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le requérant commença son service militaire le 11 août 1994 en qualité de cadet officier de réserve. Dans les jours qui suivirent, il se mit en conflit avec son commandant de division, capitaine V.P., ce qui lui aurait valu une première peine d’un jour d’arrêt simple, puis de trois et de dix jours pour désobéissance et/ou indiscipline.   Le 11 octobre 1994, onze élèves de la même division, à savoir T.Ç., İ.N., A.U., Ö.Ö., O.Ş.K., B.P., M.Ö.K., A.N.Ö., İ.K., Ö.E. et Ş.D., dénoncèrent au commandant V.P. les propos prétendument politiques et antimilitaristes que le requérant aurait tenu   au sein de la division. Suite à ces pétitions, le commandant donna le branle à une procédure pénale contre le requérant.   Le 31 octobre 1994, à la demande du commandant V.P., le requérant –alors qu’il venait d’apprendre qu’il était nommé à un poste de procureur militaire avec grade de sous-lieutenant– fut conduit devant le Tribunal militaire près le commandement du 4 ème corps d’armée («   le Tribunal militaire   »). Il était censé y présenter ses observations en défense relatives à la   sanction de dix jours d’arrêts simples qui lui avait été imposée.   Or, le même jour, ledit tribunal ordonna la mise en détention du requérant, ce sur les dénonciations de ses camarades. Il était accusé d’agissements au détriment de la défense nationale, au sens des articles 153 et 155 du code pénal.   Le 7 novembre 1994, l’avocat du requérant forma opposition contre l’ordonnance susmentionnée. Le 11 novembre, le Tribunal militaire de l’état-major général («   le Tribunal de l’état-major   ») écarta ce recours, au motif que le dossier de l’enquête préliminaire contenait des «   preuves et indices   puissantes » de soupçonner le requérant d’avoir commis les délits en cause en l’espèce.      En effet, le 25 novembre 1994, le parquet près le Tribunal militaire mit le requérant en accusation du chef d’atteinte à la défense nationale, en lui reprochant d’avoir voulu inciter les militaires à désobéir la loi et exercer sur eux une influence à des fins politiques. Il requérait l’application des articles 153 § 2 et 155 du code pénal.   Le 21 décembre 1994, le Tribunal militaire déclina sa compétence ratione materiæ . Pour parvenir à cette conclusion, celui-ci tint compte des déclarations des onze pétitionnaires concernant le requérant, et considéra que, de par la nature des faits reprochés, l’affaire du requérant ressortissait à la cour de sûreté de l’État d’Ankara.   Le 23 décembre 1994, le requérant s’est vu suspendu de ses fonctions d’officier.      Par arrêt du 1 er février 1995, rendu sur pourvoi du commandement, auquel le Tribunal militaire était lié, la Cour de cassation militaire infirma la décision déclinatoire du 21   décembre 1994, considérant qu’aux termes de l’article 58 du code pénal militaire, lorsqu’il est commis par un officier, un acte réprimé par les articles 153 et/ou 155 du code pénal constitue un «délit militaire   », et qu’en l’espèce, il appartenait au Tribunal de l’état-major de connaître de l’affaire.   Par conséquent, le 22 février 1995, le Tribunal militaire renvoya l’affaire devant le Tribunal de l’état-major. Par ailleurs, il ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.   En l’espèce, le Tribunal de l’état-major se composait de trois membres. Siégeant en qualité de membre titulaire nommé pour une durée d’un an, le lieutenant-colonel H.O., qui présidait le collège du fait de son ancienneté, était un officier de l’état-major, n’ayant pas de formation juridique. Le lieutenant-colonel M.S., rapporteur, était juge militaire de profession, tout comme le troisième membre, T.G..     Devant le Tribunal de l’état-major, le requérant contesta les accusations et fit notamment valoir le caractère stéréotypé des pétitions réunissant les charges contre lui. En mettant   l’accent sur le fait qu’il était en très mauvais termes avec les officiers qui le mirent en cause, il plaida   ainsi :   «   (…) il y a eu des moments de désaccord avec les camarades. En particulier, je m’étais bagarré avec B.P., l’un des plaignants et témoin [à charge]. Pour cette raison, j’avais été sanctionné d’un jour d’arrêt simple. Je ne parlais plus avec lui. Il est impossible que je fasse une quelconque suggestion politique, ou que raconte mes opinions à une personne avec qui je ne parle pas. Quant à T.Ç., celui-ci aurait affirmé (…) que je tiens des propos dissuasifs contre le service militaire   ; or, moi, je ne connais pas du tout cette personne (…). S’agissant de A.B. (…), lors d’une émission [télévisée] sur le Sud-Est, celui-ci avait adressé des injures atroces. Et moi, (…) j’avais dit qu’il était insensé d’injurier de sorte, et que l’on dût exprimer d’une autre façon notre réaction (…) envers le PKK. Quant à Ö.Ö., il aurait affirmé que je ne chante jamais l’hymne national. Or j’ai toujours chanté l’hymne national, parce qu’en raison de ma taille, j’étais dans les premiers rangs de mon unité. Quant à T.H., (…) une fois (…) notre commandant l’avait réprimandé. Et moi, j’avais essayé de le calmer en disant qu’il n’aurait pas dû quitter la classe de sport sans excuse (…). Avec İ.N., on s’était déjà disputé auparavant.   On ne s’adressait plus la parole. (…) il est impossible que je lui parle de DEP [1] , comme il le prétend dans sa requête. (…) aucune discussion de ce genre n’a eu lieu lors du[dit] cours de cartographie. (…) Je suis avocat à la municipalité de Diyarbakır. En même temps, j’écris dans le quotidien Söz [de cette ville]. Le 2 janvier 1994, [le bureau de] ce quotidien a été explosé par le PKK. On a failli y rester. Le PKK avait interdit la publication et la vente du journal. On a été attaqué parce qu’on ne s’était pas incliné devant cette interdiction. Je n’ai aucune relation avec le PKK. Si j’en avais, je n’aurais pas subi pareille attaque. (…) J’avais eu des disputes avec Ö.K., N.Ö.K., İ.K. et Ş.D., dont les requêtes se trouvent dans le dossier, et on ne se parlait pas. (…) C’est seulement en raison de calomnies que je me trouve en détention maintenant (…)   ».         Le 4 juillet 1995, le Tribunal de l’état-major déclara le requérant coupable des infractions reprochées. Pour parvenir à cette conclusion, il considéra les allégations formulées dans les onze pétitions susmentionnées, et entendit également les pétitionnaires en qualité de témoins à charge. Il tint aussi compte des dépositions de ceux-ci –à l’exception de T.Ç. et İ.N.– faites lors de l’instruction préliminaire, ainsi que d’une déclaration écrite présentée par Ş.D.. Le Tribunal de l’état-major recueillit en outre le témoignage du commandant V.P., qui s’exprima ainsi   : «   J’étais le commandant de la compagnie de l’accusé. Le jour où il a rejoint la compagnie, comme personne ne savait rien du métier de militaire, je leur ai expliqué les lois y afférentes. Il m’a demandé si je pouvais lui fournir lesdites lois. Je lui ai répondu en disant que cela n’était pas nécessaire pour le moment mais que je les lui donnerai ultérieurement s’il le désire. Je lui ai demandé sa profession et appris qu’il était juriste. Par la suite, l’on m’a avisé qu’il s’était livré à certaines activités politiques au sein de la compagnie et qu’il tentait d’influencer les autres élèves. Je l’ai averti. Je lui ai raconté que, quoi qu’il fasse ou qu’il dise dans la division, je le saurais. Malgré cela, lors d’une émission sur les informations concernant les soldats décédés pendant une opération dans le Sud-Est, j’ai entendu qu’il aurait dit ‘n’allez pas là-bas, ils vous tueront vous aussi’. Sur ce, j’ai sollicité que l’on fasse une investigation de sécurité [sur lui] ; le résultat de ladite investigation était négatif   (…). Par ailleurs, une partie des élèves de la division me faisaient part de leur dérangement à ce sujet. Alors, je leur ai dit de déposer une requête et, par conséquent, tout le monde a présenté une requête relatant ce qu’ils ont vu ou entendu.   »             Au vu des éléments en sa possession, le Tribunal de l’état-major estima d’emblée qu’en donnant   sa propre version des faits, le requérant ne niait pourtant pas ceux-ci quant à leur essence. Partant, il considéra –à l’instar du procureur militaire– que les propos du requérant, tels ceux qui suivent, avaient pour but d’inciter les officiers à la désobéissance, à trahir leur serment, à se soustraire à leurs devoirs militaires tant professionnels que disciplinaires :   «   (…) sûrement, ils [ les officiers nommés aux postes d’instituteurs dans l’Est ] vont tous mourir   ; mais pourquoi y iraient-ils   ? Avec 5.000 marks ils peuvent aisément fuir à l’étranger ou bien travailler au noir dans le Nord (…)   ; la seule différence c’est qu’ils n’auront pas de sécurité sociale, [mais] c’est la vie qui compte   ; en refusant d’y aller, même s’ils étaient punis pour désertion, il existe des institutions internationales d’amnistie, ils seront sûrement graciés   ; dans le pire des cas, ils seront emprisonnés deux ans ou peut-être trois mois, mais ils ne mourront pas   ; le PKK ne veut ni d’instituteurs ni de fonctionnaires là-bas [dans l’Est], c’est bien ce qu’il a déclaré   ; camarades, aujourd’hui encore quelques soldats et officiers ont été tués,   si vous y allez, vous serez tués aussi   ; un ordre pareil, moi je l’emmerde, pourquoi nous font-ils attendre sous le soleil   ?; n’étudiez pas [vos cours] pour rien (…); une des choses que j’aime le plus c’est de ne pas chanter l’hymne national, je l’ai dernièrement chanté en 1978, jamais depuis, s’il le fallait, je chanterais une chanson populaire ; moi, depuis mon enfance, je n’ai pas chanté l’hymne national, je proteste   ; pourquoi tu les laisse t’écraser, jouer avec ta personnalité   ? Eux, ils le font exprès, ne te laisse pas écraser   ; à moi aussi ils ont voulu faire la même chose, je me suis plaint auprès du commandant du régiment et maintenant ils ne me touchent plus   ; toi aussi, vas porter plainte, si on reste en silence, on sera condamné à l’oppression   ; je n’ai aucune affinité avec cet hymne ni avec le service militaire ni les droits des Turcs ou leur religion   et, depuis 1978 je n’ai jamais chanté l’hymne national, la marche de l’École de l’armée de terre ne me convient pas non plus et jamais je ne prêterais le serment d’officier ; ne faites pas tous ce que les commandants vous demandent, nous devons s’organiser, pour leur imposer quelque chose il faut que l’on exerce une pression   ; quoi alors   ! irons-nous là bas [ l’Est ] pour tirer sur nos concitoyens   ?   » Aux yeux du Tribunal de l’état-major, ce qui précède justifiait la condamnation du requérant, en application de l’article 153 § 2 du code pénal, à une peine d’emprisonnement de deux ans.   Pour ce qui de l’accusation du chef   d’incitation propre à dissuader l’autrui du service militaire au sens de l’article 155 du code pénal, le Tribunal de l’état-major se référait notamment aux dires suivants du requérant   : «   (…) dans la région [du Sud-Est] les forces armées turques font subir de mauvais traitements au peuple et les droits de l’homme y sont violés   ; ceux qui vivent dans la région du Sud-Est sont exploités et la population régionale est contrainte à immigrer vers d’autres régions   ; nos commandants nous tyrannisent, la nourriture que l’on nous donne est mauvaise et insuffisante   ; il y a des pratiques méconnaissant le droit   ; il nous nourrissent bien et pompent de l'énergie puis ils nous mettent l’un contre l’autre, ils nous tyrannisent   (…)   » D’après le Tribunal de l’état-major, de tels propos s’analysaient en un travestissement du vrai but de la lutte légitime que les forces armées turques menaient dans les régions de l’Est et de Sud-Est de la Turquie, ce dans l’exercice des pouvoirs conférés par la loi et afin d’empêcher que l’organisation terroriste, PKK, –massacrant, sans aucun égard, femmes, enfants et vieux– n’aboutisse à ses fins sanglantes visant l’instauration d’un État kurde indépendant et raciste. C’est pourquoi il fallait également condamner le requérant de ce chef   à une peine d’emprisonnement supplémentaire de deux mois ainsi qu’à une amende de 260.000 livres turques.   Cela étant, le Tribunal de l’état-major décida d’imputer les 113 jours passés en détention provisoire sur la durée de la peine d’emprisonnement, s’élevant à deux ans et deux mois au total.   Le 7 juillet 1995, l’avocat du requérant se pourvut devant la Cour de cassation de militaire, faisant valoir que la condamnation de son client se reposait sur un complot et de faux témoignages, et que, partant, sa culpabilité ne saurait pas passer pour établie.         Dans son arrêt du 11 octobre 1995, la Cour de cassation militaire –composée de cinq juges militaires de profession– constata que les témoignages contestés par le requérant, le rapport confidentiel relatif aux agissements de celui-ci ainsi que le dossier des mesures disciplinaires le concernant se corroboraient, et rien ne démontrait que le jugement attaqué eût été entaché d’une quelconque irrégularité quant à la pertinence et l’appréciation des faits au titre de l’article 153 § 2 du code pénal. Par conséquent, la Cour de cassation militaire confirma la condamnation du requérant à ce titre, mais infirma celle tirée de l’article 155 dudit code, au motif que les faits l’ayant fondé étaient absorbés par ceux constitutifs du délit prévu à l’article 153.   Le recours en rectification d’arrêt que le requérant introduisit le 12 décembre 1995, fut rejeté le 9 janvier 1996.   Le 29 janvier 1996, le requérant s’est vu rétrogradé au rang de simple soldat et, de ce fait, il dut effectuer encore douze mois de service militaire à partir du terme de son incarcération.     B.   Droit interne pertinent     Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi   :   Article 153 §§ 1 et 2 « Incitation à la désobéissance des militaires et des membres de la sûreté Quiconque incite les militaires à désobéir à la loi, à trahir leur serment, à contrevenir à leurs devoirs militaires de sécurité et autres devoirs concernant leur métier de militaire, et/ou adresse aux militaires des propos tendant à   louer ou faire l’apologie des actes contraires à la loi, aux serments et aux devoirs militaires de sécurité ou autres (…), est passible –seul de ce fait– d’un à trois ans d’emprisonnement, si l’acte ne constitue pas un délit plus grave. Lorsque l’acte est commis publiquement, la peine à infliger est de deux à cinq ans d’emprisonnement. (…)   » Article 155 «   (…) Dissuasion du peuple du service militaire Est passible de deux mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende (…) quiconque –hormis les cas énumérés aux articles précédents– pratique une incitation (…) en vue de dissuader le peuple du service militaire (…)   »   Aux termes des articles 2-4 de la loi n° 353 du 25 octobre 1963, les tribunaux militaires se composent de deux juges militaires et d’un membre officier. La présidence est assurée par le membre qui prend rang suivant la préséance dans la profession d’officier. Les membres officiers des tribunaux militaires sont nommés pour une durée d’un an, durant   lequel ils sont inamovibles.       D’après l’article 218 de la loi susmentionnée, la tenue d’une audience en instance d’appel n’est possible que si le jugement attaqué porte sur une condamnation à une peine dite «   grave   », telle celle infligée au requérant en l’espèce. Dans ce cas, la Cour de cassation militaire peut ouïr les parties soit, ex officio, si elle le désire, soit à la demande de l’accusé ou de son conseil. Ceci dit, un appelant en détention ne peut comparaître à l’audience.     GRIEFS     Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire aurait, de par sa durée, emporté violation de l’article 5 de la Convention.       Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il fait également grief de ce que le Tribunal militaire de l’état-major général ne fût pas un «   tribunal indépendant et impartial   » au sens de cette disposition, que la Cour de cassation ne l’eût pas entendu «   publiquement   » et de ce qu’il n’ a pas bénéficié d’un «   procès équitable   » devant lesdites juridictions, dans la mesure où sa condamnation a été fondée sur des faux témoignages.     Le requérant soutient enfin que sa condamnation –eu égard aux éléments retenus contre lui en première instance– s’analyse en une atteinte à son droit à la liberté de pensée et d’expression que lui garantissent les articles 9 et 10 de la Convention.       EN DROIT   1.   Le requérant se plaint d’abord de la durée de sa détention provisoire, qu’il considère comme excessive au sens de l’article 5 § 3 de la Convention.     En fait, le requérant demeura en détention depuis 31 octobre 1994, date de son arrestation, jusqu’à sa mise en liberté provisoire le 22 février 1995, mesure qui a mis fin du même coup à la violation alléguée. En l’espèce, rien n’indique que l’intéressé ait été empêché de soulever ce grief devant la Commission immédiatement après sa mise en liberté.     La requête n’ayant été introduite que le 6 avril 1996, il s’ensuit que le grief dont il s’agit a été formulé tardivement, vu les dispositions de l’article 26 ancien de la Convention. En outre, l’examen de l’affaire ne relève pas l’existence de circonstances particulières qui auraient pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois prévu dans cette disposition.     Par conséquent, cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35   § 1 de la Convention.   2.   Le requérant prétend en outre que ni son procès devant le Tribunal de l’état-major général ni la procédure devant la Cour de cassation militaire ne répondait aux exigences de l’article 6   § 1 de la Convention. A ses yeux, ledit tribunal ne pouvait ni passer pour «   indépendant et impartial   »   ni être considéré comme ayant entendu sa cause «   équitablement   » ; quant à la Cour de cassation militaire, elle n’aurait pas tenu d’audience.        Le requérant soutient également que sa condamnation par les juridictions militaires a porté atteinte à son droit à la liberté de pensée et d’expression, au motif qu’elle serait fondée sur ses opinions relatives au service militaire et la position qu’il a exprimée sur les problèmes touchant à la situation dans le Sud-Est de la Turquie. A ces égards, il invoque les articles 9 et 10 de la Convention.         En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.         Par ces motifs, la Cour,   AJOURNE l’examen des griefs tirés des articles 6   § 1, 9 et 10 du requérant concernant la procédure devant les juridictions militaires et sa condamnation au pénal,     à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président   [1] Un parti politique pro-kurde, dissout par la Cour constitutionnelle.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003286096
Données disponibles
- Texte intégral