CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003390796
- Date
- 11 mai 1999
- Publication
- 11 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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[Note1] contre l'Italie [Note2]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 11 mai 1999 en présence de     M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 29 juillet 1996 par E.A.L. [Note3] contre l'Italie et enregistrée le 19   novembre   1996 sous le n°   de dossier 33907/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 1er   juin   1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15   juillet   1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à Casteltermini (province de Agrigento).     Il est représenté devant la Cour par M e Luigi Lo Scrudato, avocat au barreau de Agrigento.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Une plainte fut déposée à l’encontre du requérant le 20 juillet 1991. Les plaignants l’accusaient d’avoir fait des fausses attestations dans le cadre d’une expertise dont le requérant, en sa qualité de technicien de la municipalité de Casteltermini (section compétente en matière d’expropriations), avait été chargé par le tribunal de Agrigento en relation avec une procédure civile portant sur un litige de propriété entre des tiers et les plaignants (ces derniers avaient dénoncé également leur partie adverse). Le certificat prétendument faux délivré par le requérant concernait la distance légale entre la propriété des plaignants et une rue adjacente et précisait également que cette portion de terrain n’avait pas été expropriée.     La plainte fut enregistrée le 19 octobre 1991. Le 27 mai 1992, elle fut attribuée à un autre magistrat. Le 17 septembre 1993, ce dernier chargea la police judiciaire de procéder à une enquête consistant en particulier en l’identification de l’accusé et à établir la situation de fait.     La police interrogea le requérant en date du 25 septembre 1993. A cette occasion, le requérant fournit des éclaircissements concernant l’inspection sur les lieux qu’il avait effectuée à l’époque des faits et le contenu de l’attestation litigieuse, ainsi que des renseignements concernant l’identité des responsables de la municipalité en matière des travaux publics.     Aucun autre acte d’instruction ne fut accompli par la suite. Toutefois, le requérant fut néanmoins cité en jugement le 23 octobre 1993 pour l’audience fixée au 2 mars 1994 devant le juge d’instance (“Pretore”) de Casteltermini.     A cette dernière date, le juge d’instance releva l’absence justifiée du requérant, due à son état de santé précaire tel qu’attesté par un certificat produit par son avocat, et l’audience fut reportée au 6 avril 1994. Lors de cette audience le juge déclara le requérant contumax mais il dût la reporter pour cause d’incompatibilité du ministère public honoraire, puisque celui-ci était le défenseur de la partie adverse des plaignants coïnculpée. L’audience fut en conséquence reportée au 4 mai suivant.     A l’audience du 4 mai 1994, le juge releva que l’empêchement du requérant, prouvé par un certificat médical, était légitime et ordonna le renouvellement de la citation. A cette date, le juge déclara à nouveau le requérant contumax et reporta l’audience sur demande du ministère public, motivée par la nécessité de citer encore des témoins.     A l’audience suivante du 6 juillet 1994, le juge déclara le requérant contumax, releva l’absence des témoins convoqués et fixa une nouvelle audience au 21 septembre 1994.     A cette dernière audience le juge d’instance accueillit la demande des parties de recueillir un certain nombre de preuves, telles des photos des lieux et le texte de décisions administratives prises par les autorités concernées.     L’audience suivante du 7 décembre 1994, ainsi que celle du 5 avril 1995, furent reportées en raison d’une grève des avocats.     Une nouvelle audience fut fixée au 6 décembre 1995. A cette date le juge entendit un témoin et sur demande du ministère public, qui souhaitait citer à nouveau un témoin qui ne s’était pas présenté, l’audience fut reportée au 8 mai 1996. Ce même témoin ne se présenta non plus à cette dernière date et le juge, estimant son audition nécessaire et sur demande de la partie civile, reporta à nouveau l’audience.     Le procès se termina à l’audience suivante du 5 juin 1996, date à laquelle le juge d'instance de Agrigento acquitta le requérant par contumace, au motif que les faits n'étaient pas constitués. Ce jugement passa en force de chose jugée le 16 novembre 1996. Le juge d’instance considéra en particulier que le requérant, en sa qualité de technicien municipal, avait employé une terminologie rigoureuse pour décrire ce qui au demeurant ressortait clairement de l’état des lieux. Il n’y avait donc aucune trace du faux dénoncé.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l’objet.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 29 juillet 1996 et enregistrée le 19 novembre 1996.     Le 16 avril 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juillet 1998 et le requérant y a répondu le 15 juillet 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté lors de l’interrogatoire du requérant le 25 septembre 1993, date à laquelle celui-ci a eu connaissance de la plainte déposée à son encontre, et s’est terminée le 16 novembre 1996, date du passage en force de chose jugée du jugement du 5 juin 1996.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de trois ans et environ deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article   6 par.   1 de la Convention). Il fait valoir notamment l’extrême simplicité de son affaire, qui aurait dû se terminer par un classement sans suite ou tout au plus à l’issue de la première audience. Il souligne qu’à l’interrogatoire du 25 septembre 1993 il avait déjà produit tous les éléments démontrant son innocence et qu’au demeurant, le jugement d’acquittement n’avait fait que les reprendre et les confirmer.     Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure s’explique en grande partie par le comportement du requérant et la grève des avocats, qui aurait, à elle seule, causé un retard de près d’un an. Les autres reports d’audience se seraient par ailleurs rendus nécessaire en vue d’établir la vérité des faits. Dans un mémoire annexé aux observations du Gouvernement, le parquet près la cour d’appel de Palerme observe que l’on aurait pu parvenir à un résultat analogue à l’acquittement du requérant si l’enquête avait été effectivement menée, alors que celle-ci avait consisté uniquement en l’identification du requérant et en une description sommaire de l’état des lieux.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour   eur.   D.H., arrêt   Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n 218, p. 27, par. 60).     La Cour observe que l’affaire du requérant ne revêtait pas une complexité particulière. D’autre part, elle note que les audiences des 2 mars et 4 mai 1994 ont été reportées pour cause d’empêchement du requérant, lequel a été ensuite déclaré contumax. En outre, entre septembre 1994 et le 5 juin 1996, date à laquelle le procès a pris fin, les autorités ne sont pas restées inactives puisque trois audiences consacrées notamment à l’audition de témoins ont eu lieu pendant cette période. A cet égard, la Cour note également que ces actes d’instruction semblent avoir été rendus nécessaires par les insuffisances de l’enquête, auxquelles fait référence le parquet près la cour d’appel de Palerme dans sa note annexée aux observations du Gouvernement défendeur. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si la suspension du procès entre le 7 décembre 1994 et l’audience du 6 décembre 1995, due à la grève des avocats, est imputable ou non aux autorités nationales, la Cour estime que compte tenu des éléments qui précèdent, la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 et qu’elle doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président [Note4] [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3]   En minuscules. [Note4]   On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003390796
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