CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003945398
- Date
- 11 mai 1999
- Publication
- 11 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 39453/98 présentée par Cesare GALLONI contre l'Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 11 mai 1999 en présence de     M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 19 décembre 1997 par Cesare GALLONI contre l'Italie et enregistrée le 21 janvier 1998 sous le n°   de dossier 39453/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 8   octobre   1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27   novembre   1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et résidant à Rome, où il est avocat. Devant la Commission, il est représenté par Maître Marcello Troiani, avocat au barreau de Rome.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Suite à la plainte déposée le 26 janvier 1989 par B.M., laquelle accusait le requérant, en même temps que deux autres personnes, d'avoir commis des irrégularités en sa qualité de syndic de faillite dans le cadre d'une procédure où elle était créditrice, le 10 mai 1989, sur ordre du substitut du procureur de la République près le tribunal de Rome, les carabiniers perquisitionnèrent à la fois le domicile et le cabinet du requérant. A l'issue de ces perquisitions, les carabiniers saisirent le dossier de la procédure de faillite en cause.     Le 31 mai 1989, le requérant fut interrogé par les carabiniers.     Le 21 mai 1992, le ministère public demanda le renvoi en jugement du requérant. L'audience préliminaire fut fixée au 10 juin 1993 pour avoir lieu le 8 juillet suivant. A cette dernière date, le requérant fut renvoyé en jugement pour prise d'intérêt illégal dans la procédure de faillite ("Interesse privato del curatore negli atti del fallimento"). La section III du tribunal de Rome fut initialement chargée de l’affaire.     Entre le 4 octobre 1993 (date du début du procès) et le 20 décembre 1995 eurent lieu huit audiences (outre qu’à ces deux dernières dates, les 16 février, 4 mai, 10 et 21 octobre 1994, ainsi que les 15 février et 28 juin 1995), dont cinq furent reportées pour les motifs suivants   : un empêchement du défenseur d’un coïnculpé, la nécessité de traiter des affaires visant des inculpés en état de détention (audience reportée avec l’accord des parties), la renonciation de la part d’un expert nommé d’office, l’empêchement d’un juge et enfin l’imminence du transfert de l’affaire à une autre section du tribunal.     Le 1er janvier 1996 la cause fut attribuée à la section X au motif que la section III avait été chargée de traiter, à partir de cette dernière date, les questions concernant le réexamen des mesures de détention provisoire. Le procès fut par conséquent reporté au 4 juin 1996.     Le transfert du procès à une autre section comporta la nécessité de renouveler les débats et d'autres audiences se tinrent les 5 novembre et 3 décembre 1996, ainsi que les 18   février, 8   avril, 9 mai et 14 juin 1997. Trois de ces audiences avaient dû être reportées respectivement pour les raisons suivantes   : une grève des avocats, l’empêchement d’un coïnculpé et la participation de l’un des juges à un colloque organisé par le Conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, l’accomplissement d’une expertise prit 4 mois.     Par jugement du tribunal de Rome du 14 juin 1997, passé en force de chose jugée le 30   juillet 1997, le requérant fut acquitté au motif que les faits n'étaient pas constitués. GRIEF     Le requérant se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l'objet et allègue de ce fait la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 19 décembre 1997 et enregistrée le 21 janvier 1998.     Le 1er juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations les 9 octobre et 20 novembre 1998, et le requérant y a répondu le 28 novembre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 mai 1989, date à laquelle le domicile et le cabinet du requérant ont été perquisitionnés, acte qui a gravement affecté la situation du requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n     57, p. 13, par. 34). La procédure s’est terminée le 30 juillet 1997, date du passage en force de chose jugée du jugement du tribunal de Rome.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de 8 ans et environ 2 mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article   6 §   1 de la Convention).     Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure s’explique par le ralentissement dû au transfert de l’affaire d’une section à une autre, par la surcharge du rôle des deux sections et par les nombreux empêchements légitimes des intervenants dans le procès, y compris les défenseurs.     La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC003945398
Données disponibles
- Texte intégral