CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC004185798
- Date
- 11 mai 1999
- Publication
- 11 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 16 mars 1998 par René BOUDIER contre la France et enregistrée le 23 juin 1998 sous le n°   de dossier 41857/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 1 er mars 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 avril 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1930 et résidant à la Trinité (Alpes-Maritimes).     Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant   :       Le 17 août 1984, le requérant a été victime d'un accident de la route qui entraîna une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois.     Le requérant déposa alors une plainte avec constitution de partie civile contre F.P., auteur de l'accident.     Le 24 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire déclara F.P. coupable des faits reprochés et le condamna à deux mois d’emprisonnement, à deux ans d’annulation de son permis de conduire ainsi qu’au paiement de plusieurs amendes. Sur l’action civile, le tribunal déclara F.P. entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, le condamna à verser au requérant 15 000 FRF à titre d'indemnité provisoire, et ordonna une expertise médicale. Après de multiples reports résultant des interventions chirurgicales pratiquées sur le requérant, l’expertise médicale fut réalisée le 21   mai 1987.     Entre-temps, le 8 octobre 1986, F.P. fit opposition au jugement du 24 juillet 1985. Par jugement du 28 janvier 1987, le tribunal condamna F.P. à une peine de trois mois d’emprisonnement, à une amende de 1 000 FRF et à l’annulation de son permis de conduire pour une durée d’un an. Sur l’action civile, l’affaire fut renvoyée à l’audience du 4 mars 1987.     Par jugement du 4 mars 1987, statuant sur les intérêts civils du requérant, le tribunal confirma le jugement du 24 juillet 1985 en ses dispositions civiles et sursit à statuer pour le complément en attendant le rapport d’expertise.     Le 4 juin 1987, l’expert déposa son rapport. Sur demande du requérant, une nouvelle expertise fut ordonnée le 28 octobre 1988. L’expert déposa son rapport le 22 mai 1989.     Par acte du 16 novembre 1990, le requérant dénonça le rapport d’expertise et assigna de nouveau les parties devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. L’audience fut initialement fixée au 29 novembre 1990. A deux reprises, le requérant sollicita son report.     Le 28 mars 1991, le tribunal ordonna une troisième expertise. L'expert déposa son rapport le 20 septembre 1991.     Par actes des 25 et 30 juin et 15 juillet 1992, le requérant assigna F.P. pour le voir condamner au paiement de dommages-intérêts.     Le 29 octobre 1992, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire condamna F.P. à payer au requérant 1 099 088,65 FRF pour solde de son préjudice, déduction faite de la créance des organismes sociaux et de la provision déjà allouée.     Le 9 novembre 1992, le Fonds de Garantie Automobile interjeta appel dudit jugement.     Le 23 septembre 1994, la cour d'appel de Rennes entérina les conclusions du troisième expert, mais sursit à statuer sur l'indemnité à accorder au requérant. Par ailleurs, la cour fixa le préjudice moral du requérant à la somme de 30 000 FRF.   La cour d’appel renvoya alors l’affaire à l’audience du 10 mars 1995.     Le 28 septembre 1994, le requérant se pourvut en cassation.     Le 30 juin 1995, la cour d’appel sursit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et renvoya l’affaire à l’audience du 23 février 1996.     Par arrêt du 13 décembre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant au motif que «   les moyens qui reviennent à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis   ».     Le 23 février 1996, l’audience devant la cour d’appel de Rennes fut renvoyée, à la demande du conseil du requérant, au 8 novembre 1996.     Par arrêt du 20 décembre 1996, la cour d’appel fixa le préjudice corporel du requérant à 375 491,10 FRF.     Le 23 décembre 1996, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 28 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta son pourvoi au motif qu’il se limitait à remettre en cause une question définitivement tranchée par le premier arrêt de la Cour de cassation.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 16 mars 1998 et enregistrée le 23 juin 1998.     Le 21 octobre 1998, Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er mars 1999, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 8 avril 1999.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.             EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 juin 1985 et s’est terminée le 28 janvier 1998, soit une durée de douze ans, sept mois et deux jours.     Selon le requérant, la durée de cette procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, en excipant notamment de la complexité de l’affaire et du comportement des parties. En particulier, le Gouvernement souligne que si l’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne, son comportement constitue un fait objectif non imputable à l’État défendeur. Le Gouvernement, invoquant l’arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993 (série A n° 273-A), fait état également du comportement de F.P., qui aurait fortement contribué à la longueur de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. S’agissant en particulier du comportement, non du requérant, mais de l’auteur de l’accident, elle n’estime pas nécessaire de trancher à ce stade la question de savoir si elle est de nature à exonérer les autorités de tout ou partie de la durée de la procédure.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC004185798
Données disponibles
- Texte intégral