CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC004518899
- Date
- 11 mai 1999
- Publication
- 11 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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K. contre la Suisse     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 11 mai 1999 en présence de     M.   C. Rozakis, président ,   M.   L. Wildhaber,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 15 septembre 1998 par M. K. contre la Suisse et enregistrée le 5 janvier 1999 sous le n°   de dossier 45188/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, ressortissant sri lankais d’origine ethnique tamoule né en 1978, sans profession, réside en Suisse.   Il agit en personne devant la Cour.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant quitta le Sri Lanka par avion le 18 octobre 1996.   Après avoir transité par l’Italie, il arriva en Suisse le 28 octobre 1996, où il déposa une demande d’asile.     Entendu par les autorités suisses les 6 novembre 1996 et 21 mai 1997, le requérant déclara qu’il était originaire du district de Jaffna, au nord du pays   ; qu’en raison de la guerre, et notamment des nombreux bombardements et des difficultés rencontrées pour se procurer des vivres, il ne souhaitait plus vivre au Sri Lanka   ; que son père avait été tué en 1993 au cours d’un bombardement par l’armée sri lankaise   ; qu’en 1993 et 1994, il avait été membre de la branche étudiante d’un groupe séparatiste tamoul, les Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, ci-après LTTE) et avait à ce titre participé à la préparation de réunions   ; qu’il avait par la suite été sollicité à diverses reprises pour rejoindre le mouvement mais avait refusé   ; qu’il avait interrompu ses études lorsque l’armée avait pris le contrôle de Jaffna vers la fin du mois de septembre 1995   ; qu’ayant décidé de se rendre à Colombo, il avait été arrêté à Thandikulam et détenu par l’armée sri lankaise du 20 au 30   septembre 1996   ; qu’arrivé à Colombo, la police secrète (le Département d’investigation criminelle) l’avait emprisonné et lui avait fait subir des mauvais traitements pendant trois jours avant de le libérer sous caution.   Il affirma également que sa mère et ses quatre sœurs, toutes mariées, vivaient au Sri Lanka.     Le 21 juillet 1997, l’Office fédéral des réfugiés rejeta la demande d’asile du requérant.   En particulier, il estima que les déclarations du requérant concernant son arrestation, sa détention et les mauvais traitements subis étaient contradictoires et donc peu crédibles   ; il rappela également que le fait pour un étranger d’invoquer l’état de guerre dans son pays d’origine, ou les difficultés en découlant, ne suffisait pas au regard de la législation en matière d’asile pour pouvoir prétendre à la qualité de réfugié.   Considérant en outre que le renvoi du requérant était raisonnablement exigible, il lui impartit un délai échéant le 30   septembre 1997 pour quitter le territoire suisse   ; à cet égard, il souligna notamment qu’aucun élément dans le dossier ne permettait d’aboutir à la conclusion que le requérant serait soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de retour dans son pays.     Par jugement du 11 novembre 1997, la Commission suisse de recours en matière d’asile rejeta le recours interjeté par le requérant contre cette décision.   Il rappela qu’il était admis que les LTTE cherchaient de l’aide auprès de la population et faisaient subir certains désagréments aux personnes qui refusaient de les soutenir, mais que ceux-ci ne pouvaient être qualifiés de «   sérieux préjudices   » susceptibles de justifier l’octroi de l’asile   ; il estima par ailleurs, en accord avec l’autorité de première instance, que les allégations du requérant relatives à son arrestation et sa détention n’étaient pas crédibles.   Enfin, il souligna que s’il n’était pas raisonnablement exigible d’attendre du requérant qu’il retournât dans le nord du Sri Lanka, en raison de la situation troublée y prévalant, aucun élément n’indiquait qu’il ne pourrait pas s’établir dans une autre région du pays, telles les provinces du sud ou les environs de Colombo   ; à cet égard, il observa notamment que sa mère et ses sœurs vivaient au Sri Lanka. PROCEDURE     La requête a été introduite le 15 septembre 1998.     Le 30 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de ne pas appliquer l’article 36 de son règlement intérieur, aux termes duquel elle «   peut indiquer aux parties toute mesure provisoire dont l’adoption paraît souhaitable dans l’intérêt des parties ou du déroulement normal de la procédure.   »     Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention en date du 1er   novembre 1998, la requête a été transférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme.     La requête a été enregistrée le 5 janvier 1999.   GRIEFS     Le requérant se plaint de ce que les autorités suisses ont rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi.   Il allègue ne pas pouvoir retourner au Sri Lanka, où il «   ne peut vivre en paix   » et doit faire face à de «   nombreux problèmes personnels   »   ; en particulier, il affirme être recherché par la police dans son pays d’origine.   EN DROIT     Le requérant se plaint de ce que les autorités suisses ont rejeté sa demande d’asile et ordonné son renvoi.     La Cour a examiné sa requête sous l’angle de l’article 3 de la Convention qui dispose   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     A supposer même que la requête ait été introduite dans le délai de six mois de l’article   35 § 1 de la Convention (Comm. eur. D.H., n° 18079/91, déc. 4.12.91, D.R. 72, p.   263), la Cour rappelle que   les États contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non ‑ nationaux et que ni la Convention ni ses Protocoles ne garantissent, comme tel, le droit à l'asile politique.     Cependant, d'après la jurisprudence constante, l'expulsion par un État contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (Cour eur. D.H., arrêts Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n°   215, p. 37, §   111 et Chahal c.   Royaume-Uni du 15   novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, n° 22, p.   1853, §§ 73 et 74).     En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a produit aucun document ni fourni aucun élément susceptible d’étayer ses allégations concernant des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la Convention.   Elle observe par ailleurs que le requérant, qui prétend être recherché par la police, a été en mesure de quitter sans problème son pays d’origine par avion le 18 octobre 1996.   Elle constate également que tous ses proches parents, et en particulier sa mère et ses quatre sœurs, vivent au Sri Lanka.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0511DEC004518899
Données disponibles
- Texte intégral