CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0518DEC003783897
- Date
- 18 mai 1999
- Publication
- 18 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 16 septembre 1997 par Mohamed ABDOUNI contre la France et enregistrée le 19 septembre 1997 sous le n°   de dossier 37838/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 17 avril 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er juillet 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1969 en Algérie. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Blois. Devant la Cour, il est représenté par Maître Denys Robiliard, avocat au barreau de Blois.     Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant est en France depuis l'âge de six mois.   Il y a effectué toute sa scolarité.     Il a vécu maritalement avec une ressortissante portugaise avec laquelle il a eu deux filles, nées en France, respectivement le 22 novembre 1992 et le 28 août 1996, qu'il a reconnues. Le 24 juin 1997, à Blois, il a épousé la mère de ses enfants.     Par jugement du 10 décembre 1996, le tribunal correctionnel de Blois reconnut le requérant coupable de trafic de stupéfiants (héroïne) et le condamna à la peine de trente mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il motiva sa décision par le fait que le requérant avait «   organisé un trafic d’héroïne approvisionnant régulièrement les toxicomanes de la ZUP [zone d’urbanisation prioritaire] de Blois, faisant de lui un «   dealer   » d’un niveau relativement important dans une ville moyenne et contribuant ainsi à la diffusion de la drogue dans des proportions conséquentes   ».     Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 17 mars 1997. Dans son arrêt, la cour d'appel justifia comme suit la mesure d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre du requérant :   «   Attendu que le Tribunal a donc parfaitement motivé sa décision en précisant que la gravité des faits justifiant l'interdiction du territoire français pendant 5 ans, tenait à ce que le trafic de drogues auquel l'intéressé se livrait était pour lui un moyen d'existence lui permettant de vivre du fruit de sa délinquance et en retenant le trouble grave à l'ordre public causé par celle-ci alors que rien dans son comportement ne permettait d'espérer qu'il cesserait de s'y livrer à l'expiration de sa peine ;   Attendu qu'une telle sanction, protectrice de l'ordre public, ne saurait s'analyser comme une violation de la vie privée, que l'intéressé peut continuer à mener à sa guise dans un autre pays ;   Attendu que surabondamment il convient de noter qu'il a négligé d'opter en son temps pour la nationalité française dont il revendique la culture, malgré les conseils de sa mère, ainsi qu'il ressort des débats devant la Cour.   »     Le requérant forma un pourvoi en cassation le 20 mars 1997, mais se désista de son pourvoi le 2 juin 1997. Il explique ce désistement par le fait qu'il avait introduit parallèlement un recours en grâce et que la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces lui avait indiqué que sa demande de grâce ne pourrait être examinée s'il maintenait son pourvoi en cassation.   Le 6 octobre 1997, le requérant a demandé à la cour d'appel d'Orléans le relèvement de son interdiction du territoire. Suite à cette demande, le requérant fut assigné à résidence jusqu’au moment où il aurait la possibilité de déférer à la mesure d’interdiction, par un arrêté du ministre du 10 novembre 1997     Par arrêt du 9 février 1998, la cour d'appel d'Orléans rejeta la demande de relèvement de l’interdiction du territoire.     Le 9 mars 1998, le requérant demanda l’aide juridictionnelle afin de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 9 février 1998. Par décision du 11 février 1999, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation rejeta la demande, estimant qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre l’arrêt précité.     La mesure d’assignation à résidence a été levée début avril 1999.   GRIEF     Le requérant, invoquant l'article 8 de la Convention, se plaint que la mesure d'interdiction temporaire du territoire français prise à son encontre emporte sa séparation d’avec ses filles et sa femme, toutes les trois résidant en France. Il souligne que ses frères et sœurs vivent aussi en France et que, nés sur le sol français, ils ont obtenu la nationalité française. Il soutient aussi n'avoir plus d'attaches en Algérie.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 16 septembre 1997 et enregistrée le 19 septembre 1997.     Le 14 janvier 1998, la Commission a décidé de porter la requête   à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 avril 1998 et le requérant y a répondu le 1er juillet 1998.     A compter du 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT     Le requérant fait valoir que la mesure d'interdiction temporaire du territoire français prise à son encontre rend impossible la poursuite de sa vie familiale avec ses filles, nées en France, et sa femme, ainsi que la poursuite de contacts avec ses parents, frères et sœurs. Il expose aussi qu’il n’a plus   d’attache en Algérie. Il se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     Le gouvernement défendeur soulève d’abord une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Dans ses observations du 17 avril 1998, il a fait valoir, d’une part, que le requérant s’était désisté du pourvoi introduit contre l’arrêt du 17 mars 1997 et a constaté, d’autre part, que le pourvoi introduit contre l’arrêt du 6 octobre 1997 était toujours pendant.     Dans ses observations du 1er juillet 1998, le requérant a pour sa part exposé que, lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi contre une interdiction du territoire, la Cour de cassation n’apprécie pas in concreto si cette interdiction est compatible avec l’article 8 de la Convention au regard de la situation personnelle du condamné, mais se borne à vérifier si la décision attaquée a bien spécialement motivé sa décision au regard de la gravité de l’infraction. Il en conclut que l’on ne saurait dès lors considérer que le pourvoi en cassation constitue une voie de recours efficace en matière d’interdiction du territoire.     La Cour constate que, par décision du 11 février 1999, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation a rejeté la demande l’aide juridictionnelle faite par le requérant pour former un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 9 février 1998. Il a estimé qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre cet arrêt. Dans ces conditions, elle considère, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de l’efficacité d’un pourvoi en cassation en la matière, que le requérant a satisfait à la condition de l’épuisement des voies de recours internes en tentant de saisir la Cour de cassation, ce qui lui fut refusé. La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle il faut tolérer que le dernier échelon des recours internes soit atteint après le dépôt de la requête, mais avant la décision sur la recevabilité (arrêt Ringeisen c. Allemagne du 16 juillet 1971, série A n° 13, p.   38, § 91).     Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement reconnaît, qu’en l’espèce, l’interdiction du territoire dont fait l’objet le requérant constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il estime toutefois que cette mesure, prévue par la loi et qui poursuit un but légitime, est «   nécessaire dans une société démocratique   ». Si le requérant est arrivé en France à l’âge de six mois et y a fait toute sa scolarité, il ne peut soutenir qu’il n’a plus d’attaches en Algérie, puisqu’il s’y est rendu de 1987 à 1989 pour effectuer son service militaire. Il a aussi négligé, à la différence de ses frères, de demander la nationalité française. Le Gouvernement relève aussi que le requérant n’a reconnu sa seconde fille que postérieurement à la décision définitive d’interdiction du territoire et que rien ne lui interdit de quitter la France pour le Portugal, puisque sa femme est de nationalité portugaise. Un élément d’importance particulière dans l’appréciation de la proportionnalité de la mesure avec les buts poursuivis est que celle-ci a été prononcée en raison de l’implication du requérant dans un trafic d’héroïne d’une certaine importance. Enfin, la peine d’interdiction est limitée à cinq ans, alors que les textes autorisaient le juge à prononcer une interdiction définitive.     Le requérant conteste l’appréciation du Gouvernement selon laquelle la mesure serait, en l’espèce, «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il rappelle d’abord qu’il a, comme son épouse, vécu la quasi totalité de sa vie en France, que ses deux enfants y sont nés et ne connaissent que ce pays et que le français est la seule langue commune avec sa femme et ses filles. En réponse aux considérations développées par le Gouvernement, il relève que, n’étant pas né sur le sol français, il ne pouvait obtenir la nationalité française qu’en faisant une demande de naturalisation, contrairement à ses frères et sœurs qui sont français de plein droit pour être nés sur le sol français de parents nés sur le sol français. N’étant pas de nationalité française, il avait l’obligation légale d’effectuer son service militaire en Algérie. Le requérant soutient également qu’il est inexact de prétendre qu’il pourrait quitter la France pour le Portugal, eu égard à la Convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985. Il expose enfin que le retard de reconnaissance de sa seconde fille s’explique par sa détention et rappelle que son premier enfant est né bien avant les faits pour lesquels sa condamnation a été prononcée.     La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond.   Il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.               S. Dollé   N. Bratza   Greffière   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0518DEC003783897
Données disponibles
- Texte intégral