CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0518DEC003878597
- Date
- 18 mai 1999
- Publication
- 18 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .sC77D31FF { margin-top:6pt; margin-left:36pt; margin-bottom:12pt } .s4543A360 { margin-top:12pt; margin-left:36pt; margin-bottom:6pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sAF8736F { width:263.51pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 38785/97 présentée par Dimitrios SEREMETIS [Note1] contre Grèce [Note2]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 18 mai 1999 en présence de     M.   M. Fischbach, président ,   M.   C. Rozakis,   M.   B. Conforti,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 14 juillet 1997 par Dimitrios SEREMETIS [Note3] contre la Grèce et enregistrée le 26 novembre 1997 sous le n°   de dossier 38785/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 10 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 25 août 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant grec, né en 1922 et résidant à Salonique.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le requérant était fonctionnaire de la Croix Rouge Internationale à la division de Thessaloniki. Il fut licencié de son travail le 17 mars 1947, pour des raisons politiques.     Par lois Nos 1453/1985 et 1813/1988, le gouvernement décida de rétablir les fonctionnaires et militaires qui, comme le requérant, avaient été renvoyés de leurs postes pendant la période d'après-guerre à cause de leurs convictions politiques, et de leur accorder des pensions de vieillesse.     Par décision N° 6105/1990, la Commission de rétablissement des fonctionnaires et militaires renvoyés (Επιτρoπή Απoκατάστασης Διωχθέvτωv Υπαλλήλωv και Στρατιωτικώv) fit droit à la demande du requérant tendant à être rétabli conformément aux dispositions des lois N os 1453/1985 et 1813/1988.     Le 22 septembre 1992, le requérant déposa une demande en vue d'obtenir une pension conformément aux dispositions de la loi N° 1453/1985. Par acte N° 23767/1992, la 42e division de la Comptabilité Générale de l’État (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) fit droit à cette demande et accorda au requérant une pension à partir du 1er octobre 1992 pour 35 ans de travail.     Le 15 octobre 1993, le requérant souleva une exception (έvσταση) en vue d'obtenir sa pension à compter du 1er janvier 1991. Cette demande fut rejetée le 2 novembre 1993, par décision N° 1116/1993, au motif que la pension accordée en vertu des lois N os 1453/1985 et 1813/1988 est payable à compter du premier jour du mois suivant la déposition de la demande y relative. Le 21 juillet 1994, le requérant interjeta appel de cette décision qui fut rejeté par décision N° 228/1995 de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo).     Le 7 mars 1996, le requérant se pourvut en cassation (αvαίρεση). Son pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour des comptes en date du 27 janvier 1997.   B.   Droit et pratique internes pertinents   L’article 105 de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός νόμος) du code civil     L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil prévoit   :   «   L’État est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l'exercice de la puissance publique, sauf si l'acte ou l'omission ont eu lieu en méconnaissance d'une disposition existante et destinée à servir l'intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité de ministres.   »   Cet article établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extra-contractuelle de l’État. Cette responsabilité résulte d'actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l'administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil , article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, n° 23; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112; E. Spiliotopoulos, Droit administratif , troisième édition, par. 217; arrêt n° 535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima , 19e année, p. 1414; arrêt n° 492/1967 de la Cour de cassation; Nomiko Vima , 16e année, p. 75).     La recevabilité de l'action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l'acte ou de l'omission.     GRIEFS   1.   Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   2.   Le requérant se plaint aussi qu'en rejetant sa demande tendant à obtenir sa pension à compter du 1er janvier 1991, les juridictions grecques l'ont injustement privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 14 juillet 1997 et enregistrée le 26 novembre 1997.     Le 16 avril 1998, la Commission européenne des droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 juillet 1998, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 25 août 1998.     A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT       Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il se plaint aussi qu'en rejetant sa demande tendant à obtenir sa pension à compter du 1er janvier 1991, les juridictions grecques l'ont injustement privé de ses droits patrimoniaux, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.             Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 sont ainsi libellées   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     L’article 1 du Protocole N° 1 se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement soutient à titre principal que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes faute, d’une part, d’avoir soulevé devant les juridictions nationales les griefs qu’il formule actuellement devant la Cour, et, d’autre part, d’avoir introduit une action en réparation en vertu de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. En particulier, le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu mettre en cause la responsabilité de l’État du fait d’un acte illicite et obtenir des dommages-intérêts pour tout préjudice qu’il allègue avoir subi.   a.   Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, le Gouvernement soutient que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, la réclamation du requérant s’intégrant dans un statut juridique particulier qui dessert l’intérêt public et auquel s’appliquent les règles spéciales du droit administratif. Quant au fond, le Gouvernement affirme que l’affaire a été examinée par les juridictions saisies avec toute la diligence nécessaire et n’a connu aucun retard injustifié.     Le requérant affirme qu’il a épuisé les voies de recours internes qu’il avait à sa disposition, que l’article 6 § 1 s’applique en l’espèce et que son affaire connut une durée excessive.     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les questions de savoir si l’article 6 § 1 s’applique en l’espèce et si le requérant a épuisé les voies de recours internes, cette partie de la requête pouvant être rejetée pour les motifs qui suivent.     La Cour note que la procédure a débuté le 15 octobre 1993 et s’est terminée le 27   janvier 1997, soit une durée de trois ans, trois mois et douze jours.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, en dernier lieu, l’arrêt Papachelas c. Grèce du 25 mars 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 37). Seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener la Cour à constater un dépassement du délai raisonnable (voir l’arrêt Papageorgiou c.   Grèce du 22   octobre 1997, Recueil 1997-VI, p.   2290, §   46).   Dans le cas d’espèce, la Cour note que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière   ; par ailleurs rien n’indique que le requérant n’a pas fait preuve d’une diligence normale dans la conduite de la procédure. La Cour ne constate toutefois aucun ralentissement injustifié dans la conduite de la procédure, compte tenu notamment du fait que l’affaire fut examinée par trois degrés de juridiction.     La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Boddaert c. Belgique du 12   octobre 1992, série A n°   235-D, p. 82, § 39). Dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale.     La Cour conclut qu’en l’espèce il n’y a pas eu manquement au «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   b.   S’agissant du grief du requérant soulevé au regard de l’article 1 du Protocole N° 1, la Cour rappelle que cet article garantit le droit au respect des biens déjà acquis. S’il est vrai qu’une «   créance   » peut constituer un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole N° 1 (voir N°   15488/89, déc. 27.2.95, D.R. 80, p. 14), la Cour observe qu'en l'espèce, le requérant n'a jamais été titulaire d'un droit de créance contre l’État grec. En effet, tant que son affaire était pendante devant les juridictions grecques, son action tendant à obtenir une pension à compter du 1er janvier 1991 ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, l'arrêt de la Cour des comptes l'ayant en définitive débouté de son action n'a pu avoir pour effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier   Président [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note3]   En minuscules.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0518DEC003878597
Données disponibles
- Texte intégral