CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC002862095
- Date
- 25 mai 1999
- Publication
- 25 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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W. contre la Pologne     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 25 mai 1999 en présence de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 3 mai 1994 par B. W. contre la Pologne et enregistrée le 21   septembre 1995 sous le n° de dossier 28620/95   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est un ressortissante polonaise, née en 1932 et résidant à Varsovie.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     En 1974 les médecins constatèrent chez la requérante une psychose paranoïde. Le 3   juin 1982, elle fut arrêtée et placée en détention pour être conduite le 4 juin à une consultation médicale, où le médecin conclut à l’internement dans un hôpital psychiatrique. Elle y séjourna pendant six semaines et fut libérée à sa demande.     Après avoir quitté l’établissement, la requérante fut soignée dans un établissement spécialisé, où elle fut convoquée pour des examens périodiques, sans toutefois, selon elle, avoir suivi de traitement médical.     A deux reprises, les 26 mai 1993 et 9 avril 1995, le centre d’aide sociale ( Dom Pomocy Społecznej   ; ci-dessous «   le centre   »), dont la requérante était pensionnaire à l’époque, tenta de la placer dans un hôpital psychiatrique. Toutefois, après y avoir été emmenée d’urgence, elle fut reconduite à son lieu de résidence.     La requérante intenta de nombreuses procédures, auxquelles elle fut partie   :   1.   P rocédure disciplinaire contre les médecins psychiatres     Le 25 mai 1994, le chargé des questions de responsabilité professionnelle des médecins ( Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej   ; ci-dessous «   le chargé   ») de Gdańsk ouvrit une enquête contre le médecin Maciej Z. accusé par la requérante d’avoir, en 1982, préconisé abusivement son internement dans un établissement psychiatrique. Le 29 août 1994, il rendit un non-lieu. Le 7 décembre 1994, le préposé aux questions de la responsabilité professionnelle ( Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej   ; ci-dessous le préposé) confirma cette décision. Les deux instances relevèrent, d’une part, qu’au vu de la documentation médicale de l’époque la décision semblait fondée et, d’autre part, que les faits en question étaient prescrits.     Il en fut de même en ce qui concerne les médecins M.Z.- différent de Maciej Z. ci-dessus- et M.S. Le 5 septembre 1994, le chargé prononça un non-lieu, confirmé le 5 octobre 1994 par le préposé.   2.   Recours intentés contre les médecins psychiatre devant le ministère public     La requérante se plaignit au procureur de district ( Prokuratura Rejonowa ) de Varsovie des avis médicaux rendus par les médecins ayant déjà fait l’objet de la procédure disciplinaire. Le 9 décembre 1994, le procureur rendit un non-lieu, confirmé le 10 février 1995 par le procureur régional ( Prokuratura Wojewódzka ) de Varsovie. Les procureurs rappelèrent qu’une procédure disciplinaire avait conclu à l’absence de faute des médecins, et ne relevèrent de leur côté aucune faute qui leur serait imputable.     La requérante intenta également une action dirigée uniquement contre le médecin Maciej Z. l’accusant d’avoir outrepassé ses pouvoirs en la plaçant en 1982 dans un hôpital psychiatrique. Le 2 mars 1995, le procureur de district rendit un non-lieu, confirmé en appel le 18 avril 1995 par le procureur régional. La motivation était semblable à celle retenue dans la première procédure décrite ci-dessus.   3.   Procédures dirigées contre des tiers   a)   La requérante accusa trois témoins entendus dans le cadre de la procédure d’internement (ci-dessous p. 5) de faux témoignages. Le 7 octobre 1996, le procureur de district prononça un non-lieu, confirmé le 22 janvier 1997 par le procureur régional. Le procureur releva que les témoins entendus avaient confirmé les témoignages versés au dossier et que les versions des faits présentées par eux étaient concordantes. Il estima que rien dans le dossier ne laissait croire que les faits allégués par la requérante eussent été commis.   b)   La requérante engagea également une action pénale contre Z.G., l’accusant d’avoir pénétré dans son domicile en utilisant une fausse identité et en se prévalant de la qualité d’agent public. Le 1er avril 1997, elle demanda à se constituer partie civile. Le 26 mars 1997, le tribunal de district de Varsovie rejeta sa demande. Le juge rappela que la faculté de se voir désigner partie civile ne doit pas entraver le bon déroulement de la justice. Il poursuivit en attirant l’attention sur le fait que la requérante voulait détourner la procédure dans le but de régler d’autres problèmes, notamment ceux liés au changement de son lieu de résidence. Pour assurer l’efficacité de la procédure, le juge rejeta la demande de la requérante.     Le 7 juin 1997, le tribunal de district rendit un mandat pénal condamnant Z.G. à une amende.   c)   La requérante engagea une action en diffamation contre une employée du ministère du Travail et de l’Action sociale ( Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej ). Le 26 mars 1997, elle fut informée que, vu le grand nombre d’affaires, la première audience concernant la sienne ne pourrait être fixée qu’au deuxième semestre de 1998. Selon les dernières informations fournies, la procédure est en cours.   4.   Procédures administratives   a)   Détermination du domicile     Le 16 décembre 1994, le directeur du bureau régional d’aide sociale ( Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej   ; ci-dessous «   le directeur   »), statuant à la demande de la direction du centre d’aide sociale, désigna le centre Leśny comme domicile permanent de la requérante, car ce dernier disposait de soins médicaux appropriés. Le 21   janvier 1995, le ministre du Travail et de l’Action sociale (ci-dessous «   le ministre   ») rejeta un appel contre cette décision. Le 19 juin 1995, la Cour administrative suprême ( Naczelny Sąd Administracyjny   ; ci-dessous «   la cour   ») annula les deux décisions rendues. Les juges relevèrent que la requérante séjournait jusque-là dans des centres pour des personnes âgées. Le centre Leśny accueille en revanche des personnes avec des troubles psychiques. Dès lors, les organes administratifs statuant sur la question étaient tenus de consulter les services médicaux compétents afin d’obtenir leur avis sur l’état de santé de la requérante.     La requérante quant à elle fit également une demande de changement de domicile, mais uniquement pendant la durée de la procédure tendant à ordonner son placement dans un hôpital psychiatrique sans son consentement (procédure décrite ci-dessous, p. 5).     Le 19 avril 1996, le directeur rendit une décision plaçant la requérante au centre Leśny jusqu’à la fin de la procédure d’internement. Une fois cette dernière terminée, en prenant en compte son résultat- la décision d’interner la requérante sans son consentement- le 7 août 1996, le directeur modifia sa décision du 19 avril 1996 et fixa le domicile de la requérante au centre Leśny . Le 1er octobre 1996, le ministre rejeta le recours de la requérante. Le 11 février 1997, la cour rejeta l’appel de la requérante. Les juges ne relevèrent aucune violation de la loi et estimèrent que le centre choisi offrait à la requérante les soins nécessités par son état de santé. Le 8 mai 1997, le ministre de la Justice rejeta la demande de la requérante de former en son nom un recours extraordinaire devant la Cour suprême ( Sąd Najwyższy ).   b)   Démarches de la requérante visant à être transférée dans un autre centre     La requérante s’opposa toujours à son affectation au centre Leśny . Le 10 juin 1997, elle fit une demande, auprès du préfet ( Wojewoda ) de Varsovie, de transfert vers un autre centre pouvant offrir de meilleures conditions de logement et lui permettant d’évoluer dans un milieu autre que celui des personnes atteintes de troubles mentaux. A l’appui de sa demande, elle présenta l’avis du médecin du centre du 10 juin 1997.     Le médecin précisait que dans l’état actuel des choses, il n’était pas nécessaire de placer la requérante dans un hôpital psychiatrique. Il estimait que les conflits de sa patiente avec son entourage ne prenaient plus que la forme d’une correspondance abondante et de plaintes multiples déposées auprès de différents organes. Il rappelait que depuis plusieurs mois la requérante ne prenait plus de médicaments et passait la majorité du temps en dehors du centre en effectuant des travaux occasionnels rémunérés. Il concluait en attestant que ses conflits avec l’entourage ne revêtaient plus la forme d’agressions physiques. L’avis du médecin comportait en outre une annotation du directeur du centre précisant qu’il ne s’opposait pas au transfert de la requérante dans un autre centre.     Devant le silence de l’administration, la requérante déposa un recours en carence devant la cour. Le 3 février 1998, la cour somma le préfet de rendre sa décision dans un délai d’un mois.     Le 8 avril 1998, le directeur rejeta la demande de transfert de la requérante. Il fondait sa décision sur l’avis du 7 avril 1998 du collège consultatif rattaché à ses services, concluant que le centre Leśny était l’établissement le mieux adapté aux besoins de la requérante.     Le 7 juin 1998, le ministre annula cette décision. Il attirait l’attention de l’organe inférieur sur le fait qu’il convenait d’analyser les avis médicaux sur l’état de santé de la requérante et d’estimer jusqu’à quel point cette dernière avait besoin d’assistance dans la vie courante.     Le 11 septembre 1998, le directeur maintint son refus, décision confirmée le 23   février 1999 par le ministre. Ce dernier releva que depuis 1992 la requérante avait séjourné dans quatre centres. Chaque changement était motivé par des conflits avec les autres pensionnaires ainsi que la direction. Le ministre mit en balance les avis médicaux rendus quant à l’état de santé de la requérante et l’opinion exprimée par le médecin du centre le 10   juin 1997. Il rappela que le collège consultatif avait à deux reprises, les 24 juin 1997 et 18   août 1998, préconisé un nouvel examen psychiatrique afin de déterminer définitivement l’état actuel de la santé mentale de la requérante. Le ministre poursuivit en soulignant que la requérante refusait de manière catégorique toute forme de consultation médicale. Et le ministre de conclure que dans la mesure où la requérante n’avait pas été déclarée incapable par les tribunaux, qu’elle refusait de séjourner dans un centre spécialisé dans les maladies psychiatriques et qu’elle passait la majeure partie de son temps en dehors du centre, elle demeurait libre de quitter une structure où le séjour dépend uniquement du consentement de l’intéressé.     La requérante fit appel de la décision du ministre devant la Cour administrative suprême. L’examen de l’appel est en cours.   5.   Procédures civiles   a)   Internement de la requérante dans un hôpital psychiatrique sans son consentement     Le 7 mars 1995, le centre dans lequel séjournait la requérante, se fondant sur la loi sur la protection de la santé mentale (U stawa o ochronie zdrowia psychicznego   ; ci-dessous la loi de 1994), demanda l’internement de sa pensionnaire dans un hôpital psychiatrique.     Le 24 mai 1995, le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Varsovie accueillit la demande. Le 12 octobre 1995, le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Varsovie infirma cette décision et renvoya l’affaire à la première instance. Le juge releva que l’intéressée n’avait pas été entendue et une telle décision nécessitait un avis médical préalable.     La juridiction de renvoi, conformément à l’article 46 § 2 de la loi précitée, soumit la requérante à une expertise psychiatrique, dans le but de répondre aux questions suivantes   :   - en l’absence d’internement, la santé mentale de l’intéressée se détériorerait-elle   ? - la requérante est-elle capable de satisfaire à ses besoins quotidiens   ? - l’amélioration de son état de santé est-il probable en cas d’internement?     La requérante, à sa demande, fut examinée le 26 février 1996 au tribunal par un médecin psychiatre.     Le 26 mars 1996, le tribunal ordonna l’internement. Le juge se fonda sur le dossier médical, recueillit les témoignages d’autres pensionnaires et des employés du centre et prit en compte l’avis du médecin psychiatre. Il rappela l’historique de la maladie de la requérante depuis 1982 et cita les témoignages recueillis auprès des autres pensionnaires du centre sur l’agressivité de l’intéressée et les conflits fréquents provoqués par son attitude. Le juge cita l’avis médical rendu à la suite de l’entretien avec le médecin psychiatre le 26 février 1996, concluant au fait que, laissée sans soins, la requérante deviendrait agressive et dangereuse pour son entourage. Le spécialiste recommanda l’internement, estimant que les soins octroyés dans le centre étaient insuffisants, d’autant plus que la requérante refusait systématiquement de s’y soumettre. Ceci fut confirmé à l’audience par la requérante elle-même qui précisa toutefois que son agressivité ne prenait que la forme de cris. Elle refusa catégoriquement tout internement. Et le tribunal de conclure que les conditions de l’article 29 de la loi étant réunies, il y avait lieu d’interner la requérante dans un établissement psychiatrique sans son consentement.     Le 17 mai 1996, le conseil de la requérante fit appel, mais son recours fut rejeté le 11   juin 1996 par le tribunal régional. Les 12 août, 7 octobre 1996, 7 avril 1997 et 6 juillet 1998, le ministre de la Justice rejeta les demandes de la requérante de former un recours extraordinaire ou un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.     La requérante ne fut jamais internée.     Le 7 juillet 1998, le conseil de la requérante forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. L’examen du pourvoi est en cours.   b)   Action en réouverture de la procédure clôturée par la décision d’internement     Le 10 septembre 1997, le conseil de la requérante introduisit auprès du tribunal de district de Varsovie une demande de réouverture de la procédure ayant abouti à l’ordonnance d’internement de la requérante. La demande fut fondée sur l’avis du médecin du centre où séjournait la requérante, daté du 10 juin 1997 (cité ci-dessus page 4), qui faisait état de son état de santé actuel et concluait à l’inutilité d’un internement.     Le 14 novembre 1997, le tribunal de district rejeta la demande. Le juge estima que l’avis médical n’était pas un fait nouveau de nature à justifier la réouverture. Il rappela que la requérante avait eu la possibilité, au cours de la procédure en 1996, de présenter une contre- expertise et que c’était à ce moment-là qu’elle aurait dû demander que le médecin du centre soit entendu.     Le conseil de la requérante fit appel. D’une part, il souligna que la requérante ne pouvait pas demander que le médecin du centre soit entendu au moment de la procédure d’internement en mars 1996, car elle ne séjournait au centre que depuis mai 1996. D’autre part, il rappela que sa cliente avait demandé une contre-expertise psychiatrique et que cette demande avait été rejetée par le tribunal.     Le 3 février 1998, le tribunal régional rejeta l’appel. Les juges relevèrent l’erreur de fait commise par le tribunal de district, relevée dans le mémoire d’appel de l’avocat, mais estimèrent qu’il n’y avait pas de faits nouveaux justifiant la réouverture. En effet, l’avis du médecin du centre concernait l’état actuel de santé de la requérante et ne pouvait en aucun cas constituer une information pouvant infirmer le raisonnement et la constatation des faits de 1996. Et les juges de conclure que, dans la mesure où les motif de l’internement cesseraient, la requérante aurait la possibilité de demander de quitter l’hôpital psychiatrique.     Le 24 mars 1998, le conseil de la requérante introduisit un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Il précisa entre autres que, contrairement aux affirmations du tribunal régional, la requérante ne pouvait pas demander à quitter l’hôpital psychiatrique, car elle n’y avait jamais été internée. L’examen du pourvoi est en cours.   c)   Demande de levée de la mesure d’internement     Le 18 mai 1998, l’avocat de la requérante introduisit auprès du tribunal de district une demande de levée de la mesure d’internement. La demande était essentiellement fondée sur l’avis du médecin psychiatre du centre daté du 10 juin 1996. Par un courrier du 17 mars 1999, la requérante informa la Cour qu’un examen psychiatrique était prévu le 25 mars 1999 afin d’établir son état de santé. La date d’audience devant le tribunal ne devait être fixée qu’à l’issue de celui-ci.     B.   Droit et pratique internes pertinents   1.   Centre d’aide sociale     La loi sur la protection de la santé mentale de 1994, dans son article 38, prévoit l’admission dans un centre d’aide sociale des personnes incapables de subvenir à leurs besoins quotidiens et ne pouvant bénéficier de l’aide de leurs proches. L’admission se fait à la demande de l’intéressé ou, si ce dernier est incapable, de son tuteur.     L’admission sans consentement est également envisagée à l’article 39 de la loi précitée. Toutefois, il faut qu’il existe des raisons plausibles de croire que, laissée à elle-même, la personne ne serait plus capable de subvenir à ses besoins et qu’en conséquence ses jours seraient en danger, ou bien qu’elle constituerait un danger pour son entourage. Une demande allant dans ce sens doit alors être adressée au tribunal chargé des questions familiales.   2.   Admission dans un hôpital psychiatrique     Pour l’admission dans un hôpital psychiatrique, l’article 22 § 1 de la loi de 1994 requiert une acceptation écrite de l’intéressé.     L’article 29 § 1 permet l’admission d’une personne sans son consentement si cette dernière risque de voir son état de santé se détériorer ou si l’internement est de nature à permettre une amélioration de son état mental. La demande doit être adressée au tribunal chargé des questions familiales.     L’article 23 § 1 de la loi précise que l’admission sans le consentement de l’intéressé dans un hôpital n’est autorisée que s’il existe un risque pour la vie et la santé du malade ou pour son entourage.     L’article 45 § 1 précise que l’audience du tribunal portant sur l’admission à l’hôpital doit se tenir au plus tard quatorze jours après réception de la demande. L’article 46 § 2 enjoint au tribunal, avant de rendre sa décision, de prendre l’avis d’un ou plusieurs médecins psychiatres. Le paragraphe 3 de l’article 45 rappelle que les garanties décrites ci-dessus s‘appliquent à la procédure d’admission dans un centre d’aide sociale, lequel doit fournir l’aide nécessaire à un malade avant son admission à l’hôpital psychiatrique.   3.   Constitution de partie civile     L'article 52 du code de procédure pénale dispose :   « La victime a le droit (...) au cours du procès pénal de se constituer partie civile pour faire valoir ses droits aux dommages et intérêts à la suite de l'infraction   » Selon l'article 57 § 1 du code précité :   « Si le tribunal [pénal] a refusé ou a laissé sans suites la demande de la partie civile, celle-ci peut faire valoir ses droits au cours d'une procédure civile. »     GRIEFS     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de son internement dans un hôpital psychiatrique en 1982.     Elle cite l’article 6 § 1 de la Convention et se plaint des refus du procureur d’accueillir ses plaintes déposées contre des tiers ainsi que des non-lieux rendus par des organes disciplinaires chargés de la responsabilité professionnelle des médecins.     La requérante, invoquant l’article précité, se plaint aussi du rejet par le tribunal de sa demande de se constituer partie civile au cours d’un procès pénal dirigé contre un tiers.     Elle cite l’article 8 § 1 de la Convention et estime que le déroulement de la procédure visant à la transférer vers un autre centre d’aide sociale que celui dans lequel elle séjourne actuellement a violé le droit au respect de son domicile garanti par la disposition précitée.     La requérante poursuit en estimant que le rejet de sa demande de rouvrir la procédure ayant abouti à la décision du tribunal ordonnant son internement était contraire à l’article 6 § 1 précité.     Citant de nouveau l’article 5 de la Convention, elle se plaint de la menace qui pèse sur elle de voir exécuter la décision du 26 mars 1996 ordonnant son internement dans un hôpital psychiatrique sans son consentement.     EN DROIT   1.   Dans la mesure où la requérante se plaint de faits survenus avant le 1er mai 1993, la Cour rappelle que la Pologne a reconnu la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes individuelles émanant de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993 ». Selon l’article 6 du Protocole n° 11 à la Convention, cette limitation détermine également la juridiction de la Cour.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 35   § 3.   2.   La requérante se plaint des non-lieux rendus par le procureur à la suite des plaintes déposées par ses soins contre des tiers. Elle cite en substance l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »     La Cour rappelle que le droit de voir engager et aboutir des poursuites pénales contre un tiers n'est pas en tant que tel garanti par la Convention (Commission européenne des Droits de l’Homme, n° 23997/94, déc. 15.5.1995, D.R. 81-A, p. 105). Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35 § 3.     Quant au grief relatif aux procédures disciplinaires, dans la mesure où la requérante, citant l’article 6 de la Convention, estime que c'est à tort que le chargé des questions de la responsabilité professionnelle des médecins a prononcé les non-lieux, la Cour rappelle que, à supposer même que l’article 6 soit applicable en l’espèce, les procédures en cause visent des tiers. Or, selon une jurisprudence constante, le droit de voir engager et aboutir des poursuites contre un tiers n’est pas en tant que tel garanti par de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de son article 35 § 3.   3.   La requérante se plaint du refus du tribunal de district de Varsovie, du 27 mars 1997, de l’autoriser à se constituer partie civile au cours d’un procès pénal intenté contre un tiers. Elle invoque l’article 6   § 1 précité.     La Cour relève qu'au vu de l'article 52 du code polonais de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, la requérante avait la possibilité de se constituer partie civile au cours de la procédure pénale. Il est vrai qu'en vertu de l'article 57 du code précité, le tribunal pénal pouvait rejeter ou laisser sans suite une demande allant dans ce sens.     En l’espèce le tribunal a rejeté la demande en invoquant l’intérêt de la justice. Toutefois, la Cour observe que, malgré ce refus, la victime pouvait engager une action civile en dommages et intérêts. Partant, elle considère que le tribunal, en rejetant la demande de constitution de partie civile, n'a en aucune manière entravé le droit de la requérante d'intenter, à l’issue de la procédure pénale, une action en dommages et intérêts devant les tribunaux civils.     Dès lors, dans la mesure où aucune atteinte aux droits de caractère civil de la requérante ne peut être relevée, il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.   4.   La requérante se plaint de ne pas pouvoir élire librement son domicile et cite à ce titre en substance l’article 8 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   « Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...), de son domicile (...) »     La Cour rappelle que préalablement à tout examen, il convient d’analyser la question de l’existence d’une ingérence de l’autorité publique dans la vie de l’individu.   En l’espèce, elle relève, d’une part, que le séjour dans un centre d’aide sociale dépend uniquement de la volonté de l’intéressé. Ce dernier, dans la mesure où il n’a pas été déclaré incapable, demeure libre d’habiter le centre ainsi que de le quitter à tout moment, comme l’a rappelé le ministre dans sa décision du 23 février 1999. Tel est le cas de la requérante, qui a le libre choix de ses actes. De plus, la Cour observe que la requérante a, à plusieurs reprises, changé de centre à cause de l’impossibilité de cohabiter paisiblement avec les autres pensionnaires. Enfin, elle fait remarquer que les autorités compétentes en la matière ont entrepris des efforts afin de diriger la requérante vers le centre le mieux adapté à ses besoins de santé.     Dès lors, la Cour ne relève aucune ingérence dans la vie privée de la requérante, ni dans le droit au respect de son domicile. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   5.   La requérante estime que le rejet de sa demande de rouvrir la procédure ayant conduit à la décision du tribunal ordonnant son internement était contraire à l’article 6 § 1 précité.     La Cour rappelle que les garanties de l’article 6 de la Convention ne s’appliquent pas à une procédure tendant à rouvrir une procédure clôturée par une décision interne définitive, et que le droit de rouvrir une procédure sanctionnée par une décision définitive n’est pas en tant que tel garanti par la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35 § 3.   6.   La requérante se plaint en dernier lieu de la menace que constitue la décision de l’interner sans son consentement. Elle cite à cet effet l’article 5 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   :   « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) »     La Cour considère qu’elle n’est pas appelée à ce prononcer sur la question de savoir si les faits présentés révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. D’une part, elle relève que la requérante n’a pas été privée de sa liberté et dès lors ne saurait se prétendre victime de la violation de l’article 5. D’autre part, elle constate que la procédure engagée par le conseil de la requérante tendant à lever une mesure d’internement jamais effectivement exécutée est en cours d’examen devant le tribunal de district. La requête est de ce fait prématurée et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC002862095
Données disponibles
- Texte intégral