CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC003578497
- Date
- 25 mai 1999
- Publication
- 25 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 janvier 1997 par Angelo Moni contre l’Italie et enregistrée le 25 avril 1997 sous le n°   de dossier 35784/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 25 février 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 mars 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1965 et actuellement détenu à la prison de Spolète (Pérouse).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Détenu depuis 1988, le requérant a été condamné à 28 ans et 9 mois de prison pour participation à un enlèvement à des fins d’extorsion, violation de la législation sur les armes, tentative d’homicide et autres infractions à la loi. Le 8 juillet 1992 le requérant se vit imposer un régime spécial de détention alors qu'il se trouvait dans la prison d’Ascoli Piceno. Ce régime était prévu par l'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire (loi n 354 du 26 juillet 1975), tel qu'il a été modifié par la loi n 356 du 7 août 1992. Le 11 juillet 1992, le juge de l'application des peines de Macerata imposa au requérant le contrôle de sa correspondance pour la durée d'une année (20 juillet 1992-20 juillet 1993). A l'échéance, le contrôle fut prorogé jusqu'au 31 janvier 1994.     Entre-temps, la Cour constitutionnelle ayant établi que le contrôle de l'application du régime spécial de détention devait être effectué par le tribunal de l'application des peines, le requérant demanda le contrôle de son régime au tribunal de l'application des peines d’Ancône et une audience fut fixée au 28 octobre 1993. A cette date, le tribunal fit droit à la demande du requérant et annula le régime spécial de détention. Cette décision fut appliquée à partir du 21   novembre 1993.     Toutefois, le 13 octobre 1993, le requérant avait été transféré à la prison de Spolète, et le 27 octobre 1993, avait reçu la notification d'une autre décision du 22 octobre 1993, de soumettre sa correspondance à un visa de censure. Cette décision, prise par le juge de l'application des peines de Spoleto, n'indiquait aucun délai quant à sa durée de mise en oeuvre. Le requérant attaqua cette décision par deux recours.     Le 25 novembre 1993, le tribunal de l'application des peines de Pérouse déclara irrecevable le premier recours introduit par le requérant. Il estima que l'acte attaqué était de nature administrative et ne pouvait pas être soumis au contrôle de la Cour de cassation ou d'un tribunal de l'application des peines.     Le 5 janvier 1994, le juge de l'application des peines rejeta le second recours du requérant, qui lui était parvenu le 29 décembre 1993, au motif que la décision litigieuse était justifiée par les raisons qui avaient poussé le ministère de la Justice à prendre les mesures annulées par la suite, le 28 octobre 1993, par le tribunal de l'application des peines d'Ancône.     Dans sa requête à la Commission européenne des Droits de l’Homme, le requérant avait indiqué qu'il etait toujours soumis au contrôle de sa correspondance.     Jusqu’au 4 mai 1999, la totalité du courrier, à l’exception d’une lettre, adressé par le requérant à la Commission, puis à la Cour, a été lu et est parvenu avec un cachet de censure sur chaque page. Il en est allé de même du formulaire de requête et des observations en réponse à celles du Gouvernement.   A cette date, le juge de l’application des peines prorogea le contrôle de correspondance pour six mois et «   donna acte   » que sa décision ne concernait pas le courrier que le requérant adresserait à la Cour européenne des Droits de l’Homme.     B.   Droit interne pertinent       L'article 41 bis de la loi n 354 de 1975     L'article 41 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire (loi n 354 du 26 juillet 1975), tel qu'il a été modifié par la loi n 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l'application du traitement normal des détenus, tel que prévu par la loi n 354 de 1975, par décret motivé et contrôlable par l'autorité judiciaire, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, lorsque le régime normal de la détention est en conflit avec ces dernières exigences. Une telle disposition peut être appliquée uniquement à l'égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l'article   41 bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia . Il est prévu que la disposition en question demeure en vigueur jusqu'en 1999.     En pratique, l'article 41 bis impose un régime de détention particulièrement sévère et poursuit notamment le but de couper tout lien entre la personne concernée et son milieu mafieux ou criminel d'origine. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises que des chefs mafieux aient continué à communiquer avec l'extérieur et à transmettre des ordres même en étant détenus. Cette disposition constitue actuellement l'un des instruments principaux dans la lutte contre la mafia , à la disposition des autorités italiennes.     L'article 41 bis ne contient aucune liste des restrictions autorisées, qui doit être établie par décret du ministre de la Justice.     La Cour constitutionnelle italienne a été saisie de la question de savoir si le principe du domaine réservé au législateur est respecté par un tel système. La Cour constitutionnelle (dans ses arrêts n s 349 et 410 de 1993) a estimé que l'article 41 bis est compatible avec la Constitution. Elle a en effet considéré que s'il est vrai que le régime spécial de détention, au sens de la disposition en question, est concrètement établi par le ministre, le décret de ce dernier peut néanmoins être attaqué devant les juges de l'application des peines, qui exercent un contrôle tantôt sur sa nécessité, tantôt sur les mesures concrètes devant être appliquées au détenu concerné, mesures qui, en tout cas, ne peuvent jamais aboutir à un traitement inhumain.     Toutefois, la Cour de cassation avait pour sa part considéré que les tribunaux de l’application des peines devaient se limiter à contrôler la légitimité du décret du ministre en tant que tel, sans pouvoir se substituer à l'administration dans le choix des modalités d'application concrètes. En revanche dans la pratique, les tribunaux de l’application des peines étaient allés jusqu'à contrôler la conformité de chaque mesure concrète par rapport au but poursuivi par l'administration. Il s'ensuit que les décisions des tribunaux de l’application des peines sont souvent restées inexécutées, donnant lieu à des conflits entre ces tribunaux et l'autorité administrative.     Enfin, ce n'est que par l’arrêt n 351 des 14-18 octobre 1996 que la Cour constitutionnelle a établi que le pouvoir de contrôle des tribunaux de l’application des peines s'étendait aux modalités concrètes d'application de la mesure, à la fois par rapport au but poursuivi et à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution. La Cour de cassation avait d'ailleurs changé d'orientation à cet égard avant même l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en admettant la possibilité pour le juge de l'application des peines de révoquer l'application, totalement ou partiellement, des mesures illégitimes (voir arrêts n os   6873 du 12   février 1996 et 684 du 1er mars 1996).     Dispositions pertinentes en matière de contrôle de la correspondance     Selon l'article 18 de la loi n 354 du 26 juillet 1975, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi n 1 du 12 janvier 1977, l'autorité compétente à décider en matière de visa de censure sur la correspondance des détenus est le juge saisi de l'affaire, qu'il s'agisse de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de jugement, jusqu'au jugement de première instance, et le juge de l'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu par décision motivée, sans toutefois préciser les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.     Le visa de censure consiste concrètement en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire qui l'a ordonné, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu qui fait l'objet d'une telle mesure, ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les lettres, de façon à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l'article 36 du Règlement d'exécution de la loi n 354 ci-dessus, émis par le Décret du Président de la République n 431 du 29 avril 1976). Cette mesure de contrôle ne comporte pas l'effacement de mots ou de phrases ; l'autorité judiciaire peut toutefois ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en donner communication à l'autorité judiciaire.       Enfin, quant aux recours disponibles, la Cour de cassation italienne a soutenu dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue en effet un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant pas non plus faire l'objet d'un pourvoi en cassation, étant donné qu’elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation italienne : arrêts n os 3141 du 14 février 1990 et 4687 du 4 février 1992).     GRIEF     Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance avec sa famille.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 10 janvier 1997 et enregistrée le 25 avril 1997.     Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 février 1999, et le requérant y a répondu le 22 mars 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le 1er   novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance avec sa famille. Il invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé   :   «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     Le requérant estime qu’il y a méconnaissance du droit au respect du droit à sa vie privée et familiale ainsi que de sa correspondance. Selon lui, le contrôle de la correspondance constitue, lorsqu’il n’est pas justifié, une mesure aberrante et aliénante. Il affirme qu’une telle mesure vise à «   dépersonnaliser   » les individus   et à leur enlever la dignité que l’on essaie de garder en prison. Il rappelle enfin que la correspondance constitue pour un détenu le moyen le plus fréquent pour avoir des contacts avec la famille. Il fait remarquer que malgré le fait qu’il n’est plus soumis au régime spécial prévu par l’article 41 bis , il continue à être soumis au contrôle de la correspondance.     Le Gouvernement indique que le requérant est un détenu qui, après avoir été assujetti au régime spécial prévu par l’article 41 bis, est, à l’heure actuelle, considéré comme un détenu à «   haute surveillance préventive   ». Après avoir rappelé que la décision de soumettre un détenu au contrôle de la correspondance n’est pas un acte administratif mais une mesure ordonnée par le juge, le Gouvernement note que depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°   349 de 1993 et les décisions de justice qui ont suivi, l’ouverture systématique de la correspondance n’est plus admise comme restriction imposée aux détenus. D’autre part, l’article 35 du règlement pénitencier n’inclut pas les recours à la Commission - désormais à la Cour - parmi ceux qui peuvent être adressés en pli fermé.     Enfin, le Gouvernement reconnaît qu’il y a, dans la présente requête, violation de l’article 8 de la Convention sur la base de la jurisprudence de la Cour (voir Cour eur. D.H., arrêts Diana c.   Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1775-1776, §§ 32-33, et Domenichini c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1799-1800, §§ 32-33). Il rappelle qu’une mouture de projet de loi a été préparée   ; celle-ci tient compte de ladite jurisprudence.     La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC003578497
Données disponibles
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