CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004182198
- Date
- 25 mai 1999
- Publication
- 25 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 15 décembre 1996 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41821/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et réside à Atina (Frosinone).     Le 5 mars 1968, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du Ministère de la Défense refusant de lui accorder une pension privilégiée ordinaire au motif que sa demande de pension avait été présentée hors délai et qu'il y avait donc prescription.     Le 18 décembre 1968, le dossier fut transmis au procureur général pour lui permettre de présenter ses conclusions. Celles-ci furent déposées le 1er juin 1976. Le 14 mars 1977, fut déposée la demande de fixation de la date de l'audience. Le 13 janvier 1978, l'audience fut fixée au 16   mai   1978. Le 26 avril 1979, le requérant versa au dossier une expertise médicale et l'audience se tint le 15 mai 1979. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30   mai   1979, la Cour releva que le requérant s'était adressé à temps à l'administration, qu'il n'y avait donc pas prescription, qu'elle ne pouvait se prononcer sur la question du droit à une pension dans la mesure où l'administration ne s'était pas encore prononcée sur le fond de l'affaire et qu'elle renvoyait les actes à l'administration de la Défense pour qu'elle prenne les mesures qui lui incombaient.     Le 21 janvier 1981, le Ministère de la Défense rejeta la demande du requérant au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions.     Le 29 octobre 1981, le requérant introduisit un nouveau recours devant la Cour des comptes afin d'obtenir l'annulation de cette décision.     Le procureur général présenta ses conclusions le 27 février 1988. Une première audience eut lieu le 9 octobre 1989. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2   mars 1990, la Cour des comptes demanda aux carabiniers d'établir certains faits. Une seconde audience se tint le 10 décembre 1990. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 septembre 1991, la Cour des comptes demanda un avis au bureau médico-légal du Ministère de la santé. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la Chambre régionale du Latium de la Cour des comptes. Le 8   mai   1996, le requérant versa au dossier un rapport d'expertise. La troisième audience se tint le 21   mai 1996.     Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juillet 1996, la Chambre régionale du Latium de la Cour des comptes fit droit à la demande du requérant.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de deux procédures. La première procédure a débuté le 5 mars 1968 devant la Cour des Comptes et s'est terminée le 30   mai   1979. La deuxième procédure a débuté le 29 octobre 1981 devant la même juridiction et s’est terminée le 11   juillet   1996.     La Cour note qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits relatifs à la première procédure révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la seconde procédure, quoique ayant le même objet, n'était pas la continuation de la première mais une nouvelle procédure. De ce fait, la Cour relève que la décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, concernant la première procédure, est l’arrêt de la Cour des Comptes du 15 mai 1979, dont le texte fut déposé au greffe le 30   mai   1979, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 §   4 de la Convention.     Par contre, la Cour note que la procédure à laquelle elle peut avoir égard a duré plus de quatorze ans et huit mois. Selon le requérant, la durée de cette procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).   Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure engagée le 29 octobre 1981 devant la Cour des Comptes, tous moyens de fond réservés   ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh             Christos Rozakis Greffier             PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004182198
Données disponibles
- Texte intégral