CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004182498
- Date
- 25 mai 1999
- Publication
- 25 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 25 mai 1999 en présence de       M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 11 avril 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41824/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1935 et réside à Pescara.     Le 7 février 1992, la requérante et quarante-quatre autres personnes présentèrent un recours devant la Cour des comptes afin d'obtenir la reconnaissance de leur droit au paiement d'un complément de l'indemnité de fin de contrat suite à l'entrée en vigueur d'un décret de 1983.     Suite à la décentralisation de la Cour des comptes en 1994, à une date non précisée le dossier fut transmis à la Chambre régionale des Abruzzes.     Le 21 avril 1998, les héritiers d'une des demanderesses versèrent au dossier un certificat de résidence d'une des demanderesses décédée. L'audience prévue pour mai 1998 fut remise d’abord   au mois d'octobre 1998 et ensuite au 16 mars 1999.   EN DROIT   1.   Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 février 1992 et était encore pendante au 16 mars 1999.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de sept ans et un mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).   Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   La requérante se plaint également de la violation de l'article 14 de la Convention, dans la mesure où un autre groupe de personnes dans le même cas a déjà obtenu un arrêt de la Cour leur donnant raison en 1993 alors que son groupe à elle n'a pas encore eu d'audience.     La Cour rappelle que l’article 14 ne protège les particuliers contre des traitements discriminatoires que s’ils sont placés dans des situations analogues.     Or, la Cour constate qu’il s'agit en fait de comparer des situations de fait différentes puisque l'autre groupe a présenté son recours le 8 janvier 1985 et a eu gain de cause le 5   octobre   1993. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de discerner de la part de l'Etat italien un comportement arbitraire ou une volonté de traiter moins favorablement certaines catégories de retraités.     Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de la procédure, tous moyens de fond réservés ;     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh             Christos Rozakis Greffier             PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004182498
Données disponibles
- Texte intégral