CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004182798
- Date
- 25 mai 1999
- Publication
- 25 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 juin 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41827/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1961, 1950, 1953 et 1948 et résident à Florence et Tavarnelle (Florence). Ils sont représentés devant la Cour par Maîtres Roberto Natali et Joan Vavrek, avocats à Florence.       Le 8 septembre 1979, la mère des requérants introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d'une décision du Ministère du Trésor du 22 décembre 1978 refusant de lui accorder une pension privilégiée de réversibilité suite au décès de leur père au motif que le décès ne serait pas dû à l'exercice de ses fonctions.     Par une ordonnance du 28 mars 1980, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1980, la Cour des comptes demanda un avis à un collège médico-légal du Ministère de la Défense. L'avis du 18 mars 1985 fut déposé au greffe le 4 décembre 1985. Le 8 mai 1986, la mère des requérants décéda. Entre-temps, par une ordonnance du 7 mai 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 29   mai   1986, la Cour des comptes avait demandé un complément d'avis à un collège médico-légal du Ministère de la Santé. Le 29 avril 1988 et le 13 septembre 1991, la Cour des comptes rappela au Ministère de la Santé qu'elle attendait toujours leur réponse. L'avis du 12   février 1992 fut déposé au greffe le 20 février 1992. Le 30 octobre 1993, la Cour des comptes fixa une audience au 28   janvier   1994, mais le jour venu elle ordonna la transmission du dossier à la chambre régionale de Toscane suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes. Le 22 novembre 1994, l'avocat de la demanderesse indiqua qu'elle souhaitait poursuivre la procédure devant la chambre régionale de la Cour des comptes. Le 19 octobre 1995, une audience fut fixée au 10 janvier 1996. Lors de cette l'audience, la Cour prononça l'interruption de la procédure en raison du décès de la demanderesse. Les requérants reprirent la procédure devant la chambre régionale de Toscane de la Cour des comptes le 16 mars 1996. Une audience eut lieu le 17 juillet 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20   janvier 1997, la Cour rejeta la demande.     Le 20 janvier 1998, les requérants interjetèrent appel devant la Chambre centrale de la Cour des comptes (R.G. n° 213/98). Une audience se tint le 15 mai 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9   septembre 1998, la Cour rejeta l’appel.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Les requérants estiment que la date initiale à prendre en considération serait le 22 décembre 1978, c'est-à-dire la date de la décision du Ministère du Trésor. La Cour rappelle toutefois que le «   délai raisonnable   » de l'article   6 § 1 a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland c.   Allemagne du 29   mai   1986, série   A n 100, p.   26, par. 77) et qu’avant cette date il n’y avait en l’espèce pas à proprement parler de «   contestation   » au sens de l’article 6.     Il en résulte que la période à considérer doit donc être appréciée à partir de la saisine de la Cour des Comptes, soit le 8 septembre 1979 (voir, mutatis mutandis , Cour   eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26   novembre   1992, série A n 249-B, p. 27, par.   19). Cette procédure s'est terminée le 9 septembre 1998.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d’environ dix-neuf ans, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).   Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Erik Fribergh             Christos Rozakis Greffier             PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004182798
Données disponibles
- Texte intégral