CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004184098
- Date
- 25 mai 1999
- Publication
- 25 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 18 mars 1998 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41840/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1911 et résidant à Bari. Il est représenté devant la Cour par M e Raffaele Guido Rodio, avocat à Bari.     Le 27 avril 1962, le requérant déposa un premier recours devant la Cour des comptes visant à obtenir l’annulation d’une décision du ministère de la Défense refusant de lui accorder une pension. Le 22 janvier 1970, le procureur général transmit le dossier au ministère des Finances afin de déterminer s’il s’agissait d’une pension pour une infirmité subie pendant la guerre. Ce ministère décida que l’infirmité du requérant n’était pas liée à son service pendant la guerre.     Le 19 juin 1971, le requérant déposa un deuxième recours devant la Cour des comptes, tendant à l’annulation de cette décision. Le 24 juin 1971, le dossier fut transmis au ministère public. Le 21 novembre 1989, le procureur général déposa ses conclusions dans les deux recours et demanda la jonction des affaires.     Par un arrêt du 5   mars 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 4 août 1992, la Cour des comptes fit en partie droit au premier recours.     Par le même arrêt, la Cour renvoya la deuxième affaire à la chambre juridictionnelle spécialisée en matière de pensions de guerre. Le requérant déclare avoir pris connaissance de l’arrêt seulement le 28   novembre 1997, car le greffe ne lui avait pas communiqué la date du dépôt au greffe de l’arrêt. Le 8 janvier 1993, la deuxième affaire fut transmise au ministère public.     A la même date, le 8 janvier 1993, la chambre juridictionnelle spécialisée en matière de pensions de guerre communiqua au requérant le dispositif de l’arrêt du 5 mars 1992. Le texte intégral de cet arrêt n’ayant pas été notifié au requérant, cet arrêt acquit l’autorité de la chose jugée le 19 septembre 1993.     Le 9 octobre 1995, le dossier de la deuxième affaire fut retourné à la chambre juridictionnelle spécialisée en matière de pensions de guerre. Le 30 janvier 1996, cette dernière informa le requérant qu’elle avait reçu le dossier. Le 25 juin 1996, le requérant indiqua à la chambre qu’il souhaitait continuer la procédure. Selon les informations fournies par le requérant, la procédure était encore pendante au 15 janvier 1999.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de deux procédures litigieuses.     Selon le requérant, la durée de la première procédure à prendre en considération a commencé le 27 avril 1962, date à laquelle il a déposé un premier recours devant la Cour des comptes, et s’est terminée le 28 novembre 1997, date à laquelle il a pris connaissance de l’arrêt.     Le Gouvernement conteste cette thèse et observe que selon l’article 35 de la Convention, le délai de six mois pour l’introduction d’une requête devant la Cour commence à la date de la décision (le 4 août 1992) et que, de toute manière, le dispositif dudit arrêt de la Cour des comptes avait été communiqué au requérant le 8 janvier 1993. Par conséquent, il excipe de l’irrecevabilité du grief relatif à la durée de la première procédure pour tardiveté.     La Cour observe en premier lieu que, même si les deux affaires ont été jointes le 21   novembre 1989 par la Cour des comptes, elles ont été disjointes par la suite dans l’arrêt du 5 mars 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 4 août 1992, et que la deuxième affaire fut renvoyée devant une autre juridiction. Il s’agit bien de deux procédures distinctes, la première relative à une pension privilégiée ordinaire, qui s’est terminée par l’arrêt susmentionné, et la deuxième relative à une pension de guerre, qui était encore pendante au 15 janvier 1999.     La Cour note qu’en matière de litiges devant la Cour des comptes sont applicables les règles générales du code de procédure civile italien, et notamment celles relatives à l’acquisition de l’autorité de la chose jugée (article 327 du code de procédure civile). Partant, l’arrêt de la Cour des comptes déposé au greffe le 4 août 1992, dont le texte intégral n’a pas été notifié au requérant, acquit l’autorité de la chose jugée au plus tard un an et quarante-cinq jours après, c’est-à-dire le 19 septembre 1993, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la présente requête.     La Cour estime, par conséquent, qu’il y a lieu d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement défendeur et donc de rejeter ce grief conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Quant à la deuxième procédure, elle a débuté le 19 juin 1971 et était encore pendante au 15 janvier 1999.     Selon le requérant, la durée de la deuxième procédure, qui était, à cette date, de presque vingt-sept ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc d’un peu plus de vingt-cinq ans et cinq mois.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la deuxième affaire doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure engagée le 19 juin 1971 devant la Cour des comptes, tous moyens de fond réservés ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.   27/04/1999 27/04/1999 27/04/1999 ...../.. .......... .......... 2 1            Vincent Berger                                                                                    Matti Pellonpää               Greffier                                                                                                PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004184098
Données disponibles
- Texte intégral