CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004184298
- Date
- 25 mai 1999
- Publication
- 25 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Ress,   M.   J.A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 9 avril 1998 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41842/98 ;     Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 8 juillet 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante   ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par M es Alessandro Marchetti et Flora Panepucci, avocats à L'Aquila.     Le 25 octobre 1984, le requérant déposa un recours devant la Cour des comptes afin d’obtenir l’annulation d’une décision du ministère de la Défense refusant de lui accorder une pension privilégiée ordinaire.     Le 20 février 1989, le dossier fut renvoyé au Ministère public pour instruction. Suite à la loi 19/1994 instituant des chambres régionales de la Cour des comptes, le 27   avril 1994 le dossier fut transmis à la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes. Le 21   février   1994, le requérant indiqua qu’il souhaitait continuer la procédure devant la chambre régionale. L’audience de mise en délibéré se tint le 10 février 1995. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 avril 1995, la chambre régionale rejeta le recours du requérant.     Le 2 avril 1996, le requérant interjeta appel devant la chambre centrale de la Cour des comptes. L’audience eut lieu le 12 décembre 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juin 1997, la chambre centrale de la Cour des comptes fit droit à l’appel du requérant et renvoya l’affaire devant la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes.     Devant cette chambre, une audience fut fixée au 10 décembre 1997. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 décembre 1997, la chambre régionale déclara son incompétence et demanda aux chambres réunies de la Cour des comptes de trancher la question de la juridiction.     Une audience fut fixée le 29 avril 1998 devant cette juridiction. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er juillet 1998, l’affaire fut renvoyée devant la chambre régionale du Latium de la Cour des comptes, en tant que juridiction compétente. Le 22 septembre 1998, le requérant indiqua qu’il souhaitait continuer la procédure devant cette juridiction. Une audience fut fixée au 20 janvier 1999. Selon les informations fournies par le requérant le 11 janvier 1999, sa demande que la date de cette audience fût avancée fut rejetée.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 octobre 1984 et était encore pendante au 20 janvier 1999.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de quatorze ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.           Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Vincent Berger                                                                                    Matti Pellonpää               Greffier                                                                                                PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004184298
Données disponibles
- Texte intégral