CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004323898
- Date
- 25 mai 1999
- Publication
- 25 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 4 avril 1998 par sept requérants contre l'Italie et enregistrée le 2 septembre 1998 sous le n°   de dossier 43238/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 16 février 1999 et les observations en réponse présentées par les requérants le 19 mars 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :           EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens dont les années de naissance et les lieux de résidence sont indiqués dans la liste ci-jointe en annexe. En 1992 et 1993, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants étaient membres de la «   Commission pour la construction   » («   Commissione edilizia   ») de la commune de San   Giovanni Gemini (Agrigente), une autorité chargée d’exprimer des avis quant à l’octroi des permis de construire. Dans la même période, le septième requérant était commissaire extraordinaire de la mairie de San   Giovanni Gemini, tandis que le premier requérant était un particulier chargé de la direction de certains travaux de construction.     Devant la Cour, les requérants sont représentés par Me Luigi Lo Scrudato, avocat à San   Giovanni Gemini.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     A une date non précisée, des poursuites furent entamées à l’encontre des requérants pour abus de fonctions et faux en écritures publiques.     Le 11 novembre 1993, les carabiniers de San Giovanni Gemini saisirent un terrain appartenant au premier requérant.     Le 30 septembre 1994, les requérants furent interrogés par les carabiniers de San Giovanni Gemini. A cette occasion, ils furent informés des accusations portées à leur encontre.     Par une ordonnance du 7 mars 1995, le juge des investigations préliminaires d’Agrigente renvoya les requérants et cinq autres personnes en jugement devant le tribunal de cette même ville pour l’audience du 27 novembre 1995.     Le jour venu, la procédure fut renvoyée d’office. Les 10 mai et 9 octobre 1996, le parquet déposa certains documents et de nombreux témoins furent interrogés. L’audience suivante, initialement fixée au 28 février 1997, fut renvoyée au 24 mars 1997, à la demande de tous les accusés en raison de l’empêchement de l’un de leurs conseils et malgré l’opposition du parquet.     Le 24 mars 1997, les parties présentèrent leurs plaidoiries. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction et nomma un expert. Le 4   avril 1997, l’affaire fut ajournée d’office car la chambre du tribunal était composée de juges autres de ceux qui avaient participé aux audiences précédentes. Le 14 avril 1997, l’expert prêta serment.     Le 16 juin 1997, l’expert - qui avait entre-temps déposé son rapport d’expertise - fut interrogé par les parties. Par la suite, le représentant du parquet modifia une partie des accusations portées contre les requérants et leurs coïnculpés. A la demande des accusés, le tribunal ajourna la procédure au 9 juillet 1997, date à laquelle les parties présentèrent leur plaidoiries.     Par un jugement du 9 juillet 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 25   juillet 1997, le tribunal acquitta les requérants et tous les coïnculpés.     Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 16 octobre 1997.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée à leur encontre.   PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 avril 1998 et enregistrée le 2 septembre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 1 er décembre 1998, la Cour (deuxième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 février 1999 et les requérants y ont répondu le 19 mars 1999.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale. Ils   allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »     Le Gouvernement observe que l’instruction de l’affaire présentait une certaine complexité, eu égard au nombre des personnes accusées et estime que la durée globale des débats devant le tribunal d’Agrigente ne saurait être considérée comme excessive. Il note en outre que le renvoi en jugement des requérants a été prononcé le 7 mars 1995, soit moins de six mois après leurs interrogatoires (30 septembre 1994).     Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » de article 6 § 1 de la Convention. Ils soulignent que leur affaire n’était pas complexe et que des longs intervalles se sont écoulés entre les audiences.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c.   France du 25   mars 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999 , §   67, et Philis c.   Grèce (n°   2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p.   1083, § 35). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable (voir, en dernier lieu, l’arrêt Papachelas c.   Grèce du 25   mars 1999, à paraître dans Recueil 1999 , §   40).     La procédure a débuté le 11   novembre 1993 pour le premier requérant (date de la saisie de son terrain) et le 30 septembre 1994 pour les autres requérants (date de leurs interrogatoires). Elle s’est terminée le 16 octobre 1997, lorsque le jugement du tribunal d’Agrigente a acquis l’autorité de la chose jugée. Elle s’étend donc sur une période de trois ans, onze mois et cinq jours pour le premier requérant et de trois ans et seize jours pour les autres requérants. Toutefois, on ne saurait imputer à l’Etat la période de deux mois et vingt et un jours qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal d’Agrigente (25   juillet 1997) et le moment où celui-ci est devenu définitif (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Scopelliti c.   Italie du 23   novembre 1993, série A n° 278, p. 9, § 22).        La Cour observe que l’affaire présentait une certaine complexité, compte tenu notamment du nombre de personnes accusées et de la nature des charges.     Pour ce qui est du comportement des autorités compétentes, la Cour note que l’instruction de l’affaire, qui s’est terminée le 7 mars 1995, a duré un an, trois mois et vingt-quatre jours en ce qui concerne le premier requérant et cinq mois et sept jours pour les autres requérants, ce qui ne saurait être considéré comme déraisonnable. Les débats devant le tribunal d’Agrigente s’étendent sur une période d’un an, sept mois et douze jours (du 27   novembre 1995 au 9 juillet 1997). Bien que certains retards dans le déroulement du procès puissent sembler de prime abord excessifs (notamment plus d’un an et trois mois se sont écoulés entre le renvoi en jugement des requérants et la date de la première audience), la durée globale des débats apparaît tolérable, compte tenu du nombre de personnes accusées et du fait que le 24   mars 1997 le tribunal a dû rouvrir l’instruction et ordonner une expertise.        Quant au comportement des requérants, ces derniers ont demandé l’ajournement des audiences des 28 février et 16 juin 1997, soit un retard global d’un mois et dix-sept jours.     A la lumière de ce qui précède, et compte tenu notamment de la complexité de l’affaire, la Cour estime que les retards imputables à l’Etat ne sauraient passer pour disproportionnés et considère que la durée globale de la procédure n’est pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.        La requête est donc manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 §   4 de celle-ci.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DéCLARE LA REQUêTE IRRECEVABLE.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président ANNEXE   LISTE DES REQU é RANTS     1)   M. A.G. est né en 1957 et réside à Cammarata (Agrigente)   ; 2)   M. C.P. est né en 1939 et réside à San Giovanni Gemini ; 3)   M. F.A. est né en 1952 et réside à San Giovanni Gemini (Agrigente) ; 4)   M. C.D.V. est né en 1954 et réside à San Giovanni Gemini ; 5)   M. S.T. est né en 1968 et réside à San Giovanni Gemini ; 6)   M. L.B. est né en 1957 et réside à San Giovanni Gemini ; 7)   M. A.D.S. est né en 1940 et réside à Trapani.  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004323898
Données disponibles
- Texte intégral