CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mai 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004550499
- Date
- 25 mai 1999
- Publication
- 25 mai 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   J. Hedigan, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 novembre 1998 par Dogan EKERSULAR contre l'Allemagne et enregistrée le 19 janvier 1999 sous le n°   de dossier 45504/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant turc, né en 1970 à Kahramanmaras (Turquie). Il réside actuellement à Kiel (Allemagne).     Il est représenté devant la Cour par M es Jung, Meyer-Grage et Heidemann, avocats associés du barreau de Kiel.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le père du requérant est arrivé en Allemagne en 1971 en tant que travailleur immigré. Le requérant lui-même, accompagné de sa mère et de ses frères et soeurs, suivit en 1975. La mère, ayant eu des difficultés d’adaptation en Allemagne, retourna en Turquie avec le requérant, où celui-ci suivit les trois premières années de cours de l’école primaire, puis retourna en Allemagne en 1978   ; elle repartit en Turquie en 1979 avec ses enfants, puis s’installa définitivement en Allemagne en 1980.   Depuis octobre 1987, le requérant disposait d’une autorisation de séjour illimitée en Allemagne. Il est célibataire et père d’un enfant né le 23 mai 1991, de nationalité allemande, issu d’une union avec son ancienne amie, également de nationalité allemande. Il n’a jamais vécu avec son enfant ou la mère de celui-ci.   En 1987, les parents du requérant se séparèrent et celui-ci résida alors chez sa mère. En 1988, le requérant termina son cursus scolaire, puis travailla en tant que menuisier. Il fut licencié en 1989 et se joignit alors à une bande de jeunes délinquants.     1. La procédure devant les juridictions pénales     Au cours des années 1986 à 1990, le requérant reçut à quatre reprises des avertissements du tribunal pour mineurs ( Jugendschöffengericht ) de Kiel, notamment pour vols, violation de domicile et conduite d’un véhicule sans permis, et fut condamné à cinq jours d’emprisonnement, au paiement d’amendes et à un travail d’intérêt commun.     Par un jugement du 25 mars 1991, le tribunal d’instance ( Amtsgericht ) de Kiel condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement, notamment pour coups et blessures volontaires, violation de domicile et vols à main armée.     Par un arrêt du 20 septembre 1994, le tribunal régional ( Landgericht ) de Kiel condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et trois mois pour tentative de chantage avec menaces, tentative de coups et blessures et vol aggravé.   Par un jugement du 16 décembre 1994, le tribunal d’instance de Kiel, prenant en compte les condamnations précédentes, condamna le requérant à une peine globale de quatre ans d’emprisonnement pour coups et blessures volontaires avec circonstances aggravantes, menaces, tentative de chantage, conduite d’un véhicule sans permis et délit de fuite.     En détention provisoire à plusieurs reprises, le requérant fut incarcéré du 4   février   1995 au 1 er juin 1997.       2. La procédure devant les juridictions administratives   Par un arrêté ( Anordnung ) du 29 juin 1993, le bureau des étrangers ( Ausländerbehörde ) de Kiel ordonna l’expulsion du requérant avec effet immédiat en vertu de l’article 47 combiné avec l’article 48 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz - voir droit interne pertinent ci-dessous). Le premier dispose qu’un étranger est expulsé s’il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, le second stipule que l’étranger qui, comme le requérant, dispose d’une autorisation de séjour illimitée et est arrivé en Allemagne alors qu’il était mineur, ne peut être expulsé que pour des motifs graves ( schwerwiegende Gründe ) d’atteinte à la sécurité et à l’ordre public. Le bureau des étrangers mit en balance les nécessités de l’ordre public et les intérêts personnels du requérant. D’une part, il releva la gravité des infractions commises et le comportement violent du requérant qui n’avait pas modifié son attitude, malgré les nombreuses mises en garde et condamnations dont il avait fait l’objet. D’autre part, il tint compte du fait qu’une partie de la famille du requérant vivait en Allemagne, où lui-même avait résidé depuis plus de quinze ans. Cependant, le requérant n’avait jamais vécu avec son enfant et la mère de celui-ci, et avait à plusieurs reprises menacé et agressé cette dernière   ; par ailleurs, l’un de ses frères et sa soeur vivaient en Turquie .   Par une décision du 24 novembre 1993, le tribunal administratif ( Verwaltungsgericht ) du Schleswig-Holstein rétablit l’effet suspensif de l’opposition formée le 23 juillet 1993 par le requérant contre l’arrêté du bureau des étrangers.   Par une décision du 31 janvier 1995, le bureau des étrangers de Kiel rejeta ladite opposition, en mettant de nouveau l’accent sur la gravité des infractions commises et le comportement violent du requérant, qui était récidiviste et représentait un danger réel pour l’ordre public.     Par un jugement du 23 septembre 1997, le tribunal administratif du Schleswig ‑ Holstein rejeta le recours du requérant, au motif que ce dernier remplissait les conditions requises aux articles 47 et 48 de la loi sur les étrangers pour pouvoir être frappé d’une expulsion. A l’instar du bureau des étrangers, le tribunal administratif releva le comportement violent du requérant, qui avait commis des délits de plus en plus graves au cours de ces dernières années, en se servant de couteaux et d’armes. Il était dès lors indéniable qu’il représentait un danger pour l’ordre public. Le fait qu’il suivait une thérapie contre sa toxicomanie ne changeait rien à cet égard, les délits commis n’étant pas forcément liés à la consommation de drogues. Par ailleurs, malgré certaines attaches familiales du requérant en Allemagne, la mesure n’était pas disproportionnée eu égard à la gravité des infractions commises et répondait aux exigences de l’article 8 de la Convention.   Par une décision du 3 mars 1998, la cour administrative d’appel ( Oberverwaltungsgericht ) du Schleswig-Holstein rejeta le recours du requérant.   Par une décision du 20 mai 1998, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ), statuant en comité de trois membres, décida de ne pas retenir le recours formé par le requérant. B.   Droit interne pertinent     L’article 47 de la loi sur les étrangers   ( Ausländergesetz ), dans la version de 1994, prévoit notamment qu’un étranger est expulsé s’il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans.     L’article 48 de la même loi stipule qu’un étranger qui dispose d’une autorisation de séjour illimitée et est arrivé en Allemagne alors qu’il était mineur ne peut être expulsé que pour des motifs graves ( schwerwiegende Gründe ) d’atteinte à la sécurité et à l’ordre public.     GRIEFS   1.   D’après le requérant, l’interdiction du territoire allemand dont il a fait l’objet porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole l’article 8 de la Convention. Elle porterait atteinte à sa vie familiale, car son père, sa mère et son frère vivent en Allemagne. Lui-même vivrait avec sa mère, qui serait diabétique et aurait besoin de son soutien ; par ailleurs, il a un fils âgé de sept ans, pour lequel il paierait une pension alimentaire et avec qui il aurait repris contact.   2.   Le requérant allègue également une violation des articles 3 et 14 de la Convention, son expulsion constituant en soi un traitement inhumain et dégradant, et discriminatoire.     EN DROIT   1.   Le requérant fait valoir qu’il a vécu en Allemagne depuis l’âge de cinq ans et que dans ce pays vivent ses parents, son frère ainsi que son fils. Il se plaint que l’arrêté d’expulsion pris à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d’expulser les délinquants parmi ceux-ci (arrêts Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, § 74, Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, Mehemi c. France et El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, respectivement p. 1971, § 34, et p. 1992, § 39). Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l’article 8 § 1 de la Convention.   La Cour note que le requérant est entré en Allemagne à l’âge de cinq ans et y a résidé régulièrement à partir de l’âge de dix ans. Il y a reçu l’essentiel de son éducation, y a travaillé, et ses parents, son frère, ainsi que son fils âgé aujourd’hui de sept ans y habitent. Elle considère que, compte tenu des liens familiaux et personnels du requérant en Allemagne, la mesure d’expulsion du territoire allemand constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (voir, mutatis mutandis , l’arrêt El Boujaïdi précité, pp. 1990-1991, § 33).   La Cour constate que la mesure d’expulsion prise à l’encontre du requérant est, en l’espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, qui constituent des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.     En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure d’expulsion, la Cour constate que le requérant a un frère et une sœur qui vivent en Turquie. Dès lors, il n’est pas dépourvu de toute attache avec son pays d’origine.   Par ailleurs, la Cour relève la gravité des infractions commises par le requérant, démontrée par la peine de quatre années d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par le tribunal d’instance de Kiel pour coups et blessures volontaires, alors qu’il avait été auparavant condamné à plusieurs reprises pour coups et blessures volontaires avec circonstances aggravantes, ainsi que pour plusieurs vols à main armée.     Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier, d’une part, de la nature et la gravité des infractions commises par le requérant et, d’autre part, du fait que l’on ne saurait considérer que le requérant est dépourvu de toute attache avec son pays d’origine, la Cour estime que l’ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d’expulsion du territoire allemand peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l’article 8 § 2 (arrêts Boughanemi précité, p. 610, §§ 44 et 45   , C.   c.   Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 928, § 35 et 36, et El Boujaïdi précité, pp.1992-1993, §§ 41-42).     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   Le requérant allègue également que son expulsion constitue un traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   :   “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.”   Il considère de surcroît qu’il s’agit d’un traitement discriminatoire, contraire à l’article   14 de la Convention, ainsi libellé   :   “La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.”   La Cour rappelle qu’une expulsion en tant que telle ne tombe pas sous le coup de l’article 3 de la Convention, et que le requérant ne saurait dès lors s’en prévaloir, ni, par voie de conséquence, de l’article   14, cette dernière disposition n’interdisant la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention.   Il s’ensuit que ces griefs doivent être également rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 mai 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0525DEC004550499
Données disponibles
- Texte intégral